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Livre Ier · Des personnesTitre Ier · Des droits civilsChapitre II · Du respect du corps humain

Article 16-7 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 30 juillet 199411 décisions de la Cour de cassation, dont 9 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un acte de naissance étranger d’un enfant né d’une gestation pour autrui (GPA) peut être utilisé en France pour une adoption par l’époux du père, si la GPA est autorisée dans le pays étranger, si l’acte de naissance ne mentionne qu’un seul parent et s’il a été établi conformément à la loi locale, sans fraude.

    n° 19-50.042 (2020)

  • La transcription en France d’un acte de naissance étranger d’un enfant né d’une GPA est refusée si cette naissance résulte d’un processus organisé pour contourner la loi française, même si la GPA est légale à l’étranger.

    n° 13-50.005 (2014)

  • En France, une convention de GPA est nulle, même si elle est légale à l’étranger. Le ministère public peut agir pour faire annuler les actes ou jugements qui en découlent, car cela porte atteinte à l’ordre public.

    n° 07-20.468 (2008)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

11 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 21 septembre 2022 · n° 21-50.042

    Sommaire de la Cour

    Au sens de l'article 377, alinéa 1, du code civil, ne saurait être considérée comme un proche une personne dépourvue de lien avec les délégants et rencontrée dans le seul objectif de prendre en charge l'enfant en vue de son adoption ultérieure. En conséquence, viole ces dispositions une cour d'appel, qui, après avoir constaté que les parents d'un enfant vivant en Polynésie française avaient recherché une famille adoptante en métropole avec laquelle ils étaient entrés en relation, accueille leur demande en délégation de l'exercice de l'autorité parentale. Cependant, dès lors qu'à la date de la naissance de l'enfant, les parents légaux, comme le couple candidat à la délégation, s'étaient engagés dans un processus de délégation d'autorité parentale en vue d'une adoption qu'ils pouvaient, de bonne foi, considérer comme étant conforme au droit positif, il n'y a pas lieu d'accueillir le pourvoi dès lors que l'application immédiate de la jurisprudence nouvelle sanctionnant un tel processus porterait une atteinte disproportionnée aux principes de sécurité juridique et de confiance légitime, ainsi qu'à l'intérêt supérieur de l'enfant, garanti par l'article 3, § 1, de la Convention internationale des droits de l'enfant, et au droit au respect de la vie privée et familiale des personnes concernées, garanti par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 4 novembre 2020 · n° 19-15.739

    Sommaire de la Cour

    Le droit français n'interdit pas le prononcé de l'adoption, par l'époux du père, de l'enfant né à l'étranger d'une gestation pour autrui lorsque le droit étranger autorise la convention de gestation pour autrui et que l'acte de naissance de l'enfant, qui ne fait mention que d'un parent, a été dressé conformément à la législation étrangère, en l'absence de tout élément de fraude. Dès lors, prive sa décision de base légale une cour d'appel qui, pour rejeter une demande d'adoption plénière, retient que rien ne permet d'appréhender les modalités selon lesquelles la femme ayant accouché aurait renoncé de manière définitive à l'établissement de la filiation maternelle et qu'il en est de même du consentement de cette femme à l'adoption de l'enfant, par le mari du père, de sorte que, dans ces conditions, il ne peut être conclu que l'adoption sollicitée, exclusivement en la forme plénière, soit conforme à l'intérêt de l'enfant, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les documents produits ne démontraient pas que l'acte de naissance, comportant le seul nom du père, était conforme à la loi de l'Etat étranger et qu'en l'absence de lien de filiation établi avec la femme ayant donné naissance à l'enfant, l'adoption plénière était possible

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  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 4 novembre 2020 · n° 19-50.042

    Sommaire de la Cour

    Le droit français n'interdit pas le prononcé de l'adoption, par l'époux du père, de l'enfant né à l'étranger de gestation pour autrui lorsque le droit étranger autorise la convention de gestation pour autrui et que l'acte de naissance de l'enfant, qui ne fait mention que d'un parent, a été dressé conformément à la législation étrangère, en l'absence de tout élément de fraude

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  4. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 septembre 2019 · n° 18-20.472

    Sommaire de la Cour

    Ne méconnaît pas les exigences conventionnelles résultant de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une cour d'appel qui, en présence d'une convention de gestation pour autrui conclue sur le territoire national, déclare irrecevable l'action du père biologique en contestation de la paternité de l'homme ayant reconnu l'enfant, au motif que celle-ci repose sur un contrat prohibé par la loi, après avoir mis en balance les intérêts en présence, dont celui supérieur de l'enfant, qu'elle a fait prévaloir

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  5. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 20 mars 2019 · n° 18-11.815

    Sommaire de la Cour

    L'assemblée plénière de la Cour de cassation (arrêt du 5 octobre 2018, pourvoi n° 10-19.053, publié) ayant adressé à la Cour européenne des droits de l'homme une demande d'avis consultatif sur la question de la transcription, sur les registres français de l'état civil, des actes de naissance étrangers d'enfants issus de gestation pour autrui, en ce que ces actes désignent comme mère une femme n'ayant pas accouché, il y a lieu de surseoir à statuer sur le pourvoi posant la question de la transcription d'actes de naissance d'enfants issus de gestation pour autrui qui désignent un homme comme père et un autre comme « parent », celle-ci présentant un lien étroit avec la question de la « maternité d'intention »

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 19 mars 2014 · n° 13-50.005

    Sommaire de la Cour

    En l'état du droit positif, est justifié le refus de transcription d'un acte de naissance fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays lorsque la naissance est l'aboutissement, en fraude à la loi française, d'un processus d'ensemble comportant une convention de gestation pour le compte d'autrui, convention qui, fût-elle licite à l'étranger, est nulle d'une nullité d'ordre public aux termes des articles 16-7 et 16-9 du code civil. Viole ces textes, ensemble l'article 336 du même code, une cour d'appel qui ordonne la transcription, sur les registres de l'état civil français, d'un acte de naissance, établi en Inde, d'un enfant né dans ce pays, d'une femme étrangère et d'un homme français, après avoir retenu que les éléments réunis par le ministère public établissaient l'existence d'une convention de gestation pour le compte d'autrui entre ces derniers, caractérisant ainsi un processus frauduleux dont la naissance de l'enfant était l'aboutissement

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  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 septembre 2013 · n° 12-30.138

    Sommaire de la Cour

    En l'état du droit positif, est justifié le refus de transcription d'un acte de naissance fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays lorsque la naissance est l'aboutissement, en fraude à la loi française, d'un processus d'ensemble comportant une convention de gestation pour le compte d'autrui, convention qui, fût-elle licite à l'étranger, est nulle d'une nullité d'ordre public aux termes des articles 16-7 et 16-9 du code civil (arrêt n° 1, pourvoi n° 12-30.138 et arrêt n° 2, pourvoi n° 12-18.315). Viole ces textes, ensemble l'article 336 du même code, une cour d'appel qui ordonne la transcription, sur les registres de l'état civil français, d'actes de naissance, établis en Inde, de jumeaux, nés dans ce pays, d'une femme étrangère et d'un homme français, après avoir retenu qu'était caractérisée l'existence d'un tel processus (arrêt n° 1, pourvoi n° 12-30.138). Une cour d'appel, qui a caractérisé l'existence d'un tel processus frauduleux, en déduit à bon droit que l'acte de naissance de l'enfant, établi en Inde, et indiquant qu'il est né d'une femme étrangère et d'un homme français, ne peut être transcrit sur les registres de l'état civil français et que la reconnaissance paternelle doit être annulée, l'action en contestation de paternité exercée par le ministère public pour fraude à la loi, fondée sur l'article 336 du code civil, n'étant pas soumise à la preuve que l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père au sens de l'article 332 du même code.

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  8. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 septembre 2013 · n° 12-18.315

    Sommaire de la Cour

    En l'état du droit positif, est justifié le refus de transcription d'un acte de naissance fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays lorsque la naissance est l'aboutissement, en fraude à la loi française, d'un processus d'ensemble comportant une convention de gestation pour le compte d'autrui, convention qui, fût-elle licite à l'étranger, est nulle d'une nullité d'ordre public, aux termes des articles 16-7 et 16-9 du code civil (arrêt n° 1, pourvoi n° 12-30.138 et arrêt n° 2, pourvoi n° 12-18.315). Viole ces textes, ensemble l'article 336 du même code, une cour d'appel qui ordonne la transcription, sur les registres de l'état civil français, d'actes de naissance, établis en Inde, de jumeaux, nés dans ce pays, d'une femme étrangère et d'un homme français, après avoir retenu qu'était caractérisée l'existence d'un tel processus (arrêt n° 1, pourvoi n° 12-30.138). Une cour d'appel, qui a caractérisé l'existence d'un tel processus frauduleux, en déduit à bon droit que l'acte de naissance de l'enfant, établi en Inde, et indiquant qu'il est né d'une femme étrangère et d'un homme français, ne peut être transcrit sur les registres de l'état civil français et que la reconnaissance paternelle doit être annulée, l'action en contestation de paternité exercée par le ministère public pour fraude à la loi, fondée sur l'article 336 du code civil, n'étant pas soumise à la preuve que l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père au sens de l'article 332 du même code.

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  9. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 17 décembre 2008 · n° 07-20.468

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article 423 du code de procédure civile, le ministère public peut agir pour la défense de l'ordre public à l'occasion de faits portant atteinte à celui-ci, et de l'article 16-7 du code civil, toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle. Viole ces dispositions l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable l'action du ministère public fondée sur une contrariété à l'ordre public, retient que le ministère public ne contestait ni l'opposabilité en France du jugement étranger, ni la foi à accorder, au sens de l'article 47 du code civil, aux actes dressés à l'étranger, alors qu'il ressortait des constatations de l'arrêt que les mentions de ces actes ne pouvaient résulter que d'une convention portant sur la gestation pour autrui, de sorte que le ministère public justifiait d'un intérêt à agir en nullité

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 7 juillet 2021 · n° 20-10.721

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 16-7, 353, alinéa 1er, 345-1, 1°, et 47 du code civil : 4. Aux termes du premier de ces textes, toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle, l'article 16-9 du même code précisant que cette disposition est d'ordre public. 5. Selon le deuxième, l'adoption est prononcée à la requête de l'adoptant par le tribunal judiciaire qui vérifie si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant. 6. Aux termes du troisième, l'adoption plénière de l'enfant du conjoint est permise lorsque l'enfant n'a de fi »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 7 juillet 2021 · n° 20-10.722

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 16-7, 353, alinéa 1er, 345-1, 1°, et 47 du code civil : 4. Aux termes du premier de ces textes, toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle, l'article 16-9 du même code précisant que cette disposition est d'ordre public. 5. Selon le deuxième, l'adoption est prononcée à la requête de l'adoptant par le tribunal judiciaire qui vérifie si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant. 6. Aux termes du troisième, l'adoption plénière de l'enfant du conjoint est permise lorsque l'enfant n'a de fi »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.