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Livre Ier · Des personnesTitre Ier · Des droits civilsChapitre II · Du respect du corps humain

Article 16-1 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 30 juillet 19944 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Exposer des cadavres humains à des fins commerciales est interdit, car cela porte atteinte au respect, à la dignité et à la décence dus au corps humain.

    n° 09-67.456 (2010)

  • Pour modifier la mention du sexe dans un acte de naissance, il faut prouver, selon la science, qu’on souffre d’un syndrome transsexuel et que le changement d’apparence est irréversible. Un simple certificat médical ne suffit pas.

    n° 12-11.949 (2013)

  • Les prélèvements sur le corps humain pour une enquête ou une information judiciaire ne peuvent pas être rendus à la personne concernée, car le corps humain ne peut pas faire l’objet d’un droit de propriété.

    n° 09-83.468 (2010)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 février 2013 · n° 12-11.949

    Sommaire de la Cour

    Pour justifier une demande de rectification de la mention du sexe figurant dans un acte de naissance, la personne doit établir, au regard de ce qui est communément admis par la communauté scientifique, la réalité du syndrome transsexuel dont elle est atteinte ainsi que le caractère irréversible de la transformation de son apparence, qui ne constituent pas des conditions discriminatoires ou portant atteinte aux principes posés par les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, 16 et 16-1 du code civil, dès lors qu'elles se fondent sur un juste équilibre entre les impératifs de sécurité juridique et d'indisponibilité de l'état des personnes d'une part, de protection de la vie privée et de respect dû au corps humain d'autre part. Dès lors, après avoir relevé que le demandeur se bornait à produire un certificat d'un médecin établi sur papier à entête d'un autre médecin, aux termes duquel le premier certifiait que le second, endocrinologue, suivait le demandeur pour une dysphorie de genre et précisait que le patient était sous traitement hormonal féminisant depuis 2004, une cour d'appel, ayant estimé que ce seul certificat médical ne permettait de justifier ni de l'existence et de la persistance d'un syndrome transsexuel ni de l'irréversibilité du processus de changement de sexe, a pu rejeter la demande de modification de la mention du sexe portée sur son acte de naissance

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 7 juin 2012 · n° 11-22.490

    Sommaire de la Cour

    Pour justifier une demande de rectification de la mention du sexe figurant dans un acte de naissance, la personne doit établir, au regard de ce qui est communément admis par la communauté scientifique, la réalité du syndrome transsexuel dont elle est atteinte ainsi que le caractère irréversible de la transformation de son apparence. Dès lors, une cour d'appel, après avoir examiné, sans les dénaturer, les documents produits par une personne déclarée à l'état civil de sexe féminin, tendant à établir qu'elle présentait le syndrome de Benjamin, qu'elle avait subi une mastectomie totale avec greffe des aréoles et suivait un traitement hormonal, ayant estimé que le caractère irréversible du changement de sexe n'en résultait pas, et constatant en outre qu'elle refusait, par principe, de se prêter à des opérations d'expertise en vue de faire cette démonstration, a pu rejeter sa demande

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 16 septembre 2010 · n° 09-67.456

    Sommaire de la Cour

    Faite à des fins commerciales, l'exposition de cadavres humains méconnaît les respect, dignité et décence avec lesquels ils doivent être traités

    Lire l'arrêt
  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 3 février 2010 · n° 09-83.468

    Sommaire de la Cour

    Les prélèvements effectués sur le corps humain à des fins de recherches médico-légales pour les nécessités d'une enquête ou d'une information, qui ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial aux termes de l'article 16-1 du code civil, ne constituent pas des objets susceptibles de restitution au sens de l'article 41-4 du code de procédure pénale

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.