Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 21 septembre 2022 · n° 21-50.042
Sommaire de la Cour
Au sens de l'article 377, alinéa 1, du code civil, ne saurait être considérée comme un proche une personne dépourvue de lien avec les délégants et rencontrée dans le seul objectif de prendre en charge l'enfant en vue de son adoption ultérieure. En conséquence, viole ces dispositions une cour d'appel, qui, après avoir constaté que les parents d'un enfant vivant en Polynésie française avaient recherché une famille adoptante en métropole avec laquelle ils étaient entrés en relation, accueille leur demande en délégation de l'exercice de l'autorité parentale. Cependant, dès lors qu'à la date de la naissance de l'enfant, les parents légaux, comme le couple candidat à la délégation, s'étaient engagés dans un processus de délégation d'autorité parentale en vue d'une adoption qu'ils pouvaient, de bonne foi, considérer comme étant conforme au droit positif, il n'y a pas lieu d'accueillir le pourvoi dès lors que l'application immédiate de la jurisprudence nouvelle sanctionnant un tel processus porterait une atteinte disproportionnée aux principes de sécurité juridique et de confiance légitime, ainsi qu'à l'intérêt supérieur de l'enfant, garanti par l'article 3, § 1, de la Convention internationale des droits de l'enfant, et au droit au respect de la vie privée et familiale des personnes concernées, garanti par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales