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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre IV · Du régime général des obligationsChapitre III · Les actions ouvertes au créancier

Article 1341-2 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er octobre 20166 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

Numéro réattribué par la réforme du 1er octobre 2016 : cette page réunit les décisions qui appliquent la rédaction actuelle de l'article. Celles qui appliquent l'ancien article du même numéro sont classées à part. Voir le Code civil d'avant la réforme de 2016

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un créancier peut demander l'annulation d'un acte de son débiteur (comme une vente) s'il prouve que cet acte a pour but de lui nuire, par exemple en remplaçant un bien par de l'argent plus facile à cacher. Il n'a pas à prouver en plus que le débiteur s'est appauvri.

    n° 23-20.836 (2025)

  • Un créancier peut agir même si sa créance n'est pas encore certaine à la date de l'acte frauduleux, dès lors que cette incertitude vient justement de la fraude du débiteur.

    n° 19-20.033 (2021)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

6 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 29 janvier 2025 · n° 23-20.836

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 1341-2 du code civil que le créancier peut agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude. Un créancier dispose de l'action paulienne lorsque la cession, bien que consentie au prix normal, a pour effet de faire échapper un bien à ses poursuites en le remplaçant par des fonds plus aisés à dissimuler, ce qui caractérise le préjudice du créancier, qui n'a pas à apporter la preuve, en outre, de l'appauvrissement du débiteur

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 24 mars 2021 · n° 19-20.033

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 1341-2 du code civil que, si le créancier qui exerce l'action paulienne doit invoquer une créance certaine au moins en son principe à la date de l'acte argué de fraude et au moment où le juge statue sur son action, il est néanmoins recevable à exercer celle-ci lorsque l'absence de certitude de sa créance est imputée aux agissements frauduleux qui fondent l'action paulienne. Par conséquent, prive sa décision de base légale la cour d'appel qui, pour rejeter l'action paulienne exercée par une banque contre des cautions, retient que, dans l'instance en paiement exercée contre ces dernières, les engagements de caution ont été jugés manifestement disproportionnés et la banque déboutée de ses demandes en paiement, de sorte qu'au jour où elle se prononce, la banque n'a plus de créance certaine contre les cautions, peu important l'appel qu'elle a formé contre ce jugement, sans rechercher, comme l'y invitait la banque, si, en l'absence des actes que celle-ci arguait de fraude paulienne, le patrimoine des cautions ne leur aurait pas permis de faire face à leur obligation au moment où elles ont été appelées et si, par conséquent, la banque ne pouvait pas, en dépit de la disproportion de leurs engagements au moment de leur souscription, invoquer un principe certain de créance contre eux

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 12 novembre 2020 · n° 19-17.156

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 1341-2 et 2224 du code civil et 52 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, ainsi que du principe selon lequel la fraude corrompt tout, que, lorsque la fraude du débiteur a empêché les créanciers d'exercer l'action paulienne à compter du dépôt d'un acte de cession de parts en annexe au registre du commerce et des sociétés, le point de départ de cette action est reporté au jour où les créanciers ont effectivement connu l'existence de l'acte

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 11 décembre 2025 · n° 23-22.787

    Extrait des motifs

    « 14. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu la règle selon laquelle le rabat de l'arrêt, qui emporte la rétractation par la Cour de cassation de son arrêt, entraîne par voie de conséquence l'annulation de la procédure subséquente devant la juridiction de renvoi : 15. La cour d'appel a statué au fond, par arrêt du 14 septembre 2023 (RG n°22/03873), sur une déclaration de saisine après renvoi de cassation prononcé par l'arrêt du 2 février 2022, lequel avait été rabattu par arrêt du 29 juin 2022 (pourvoi n° 20-16.832). 16. L'arrêt attaqué (RG n° 22/03873) par les pour »

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 11 octobre 2023 · n° 22-13.898

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 8. La banque conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que M. [S] et Mme [R] n'ont pas soutenu devant la cour d'appel que la procédure était irrégulière en raison de ce que la société Pivi finances n'avait pas été appelée à l'instance. 9. Cependant, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, est de pur droit. 10. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 1341-2 du code civil : 11. Il résulte de ce texte que l'action paulienne doit être dirigée contre le tiers acquéreur. 12. L'arrêt déclare inopposable à la banque la cession »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 6 juillet 2022 · n° 21-15.886

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1341-2 du code civil : 8. Selon ce texte, le créancier peut agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposable à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits. 9. Pour rejeter la demande de la société en inopposabilité de l'acte du 6 avril 2017, l'arrêt retient que, si la modification des statuts est la conséquence de la donation du 4 avril 2017, elle n'est pas un acte qui appauvrit le débiteur, de sorte qu'elle ne peut être concernée par l'action paulienne. 10. En statuant ainsi, alors que l'inopposabilité de la donation-partage portant sur la nue-propriété des parts sociales entraînait, par voie de conséquence, l'ino »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.