Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 29 janvier 2025 · n° 23-20.836
Sommaire de la Cour
Il résulte de l'article 1341-2 du code civil que le créancier peut agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude. Un créancier dispose de l'action paulienne lorsque la cession, bien que consentie au prix normal, a pour effet de faire échapper un bien à ses poursuites en le remplaçant par des fonds plus aisés à dissimuler, ce qui caractérise le préjudice du créancier, qui n'a pas à apporter la preuve, en outre, de l'appauvrissement du débiteur