Rupture conventionnelle : délais, rétractation, contestation
La rupture conventionnelle se décide à deux, mais elle est encadrée : entretiens, délai de rétractation, homologation. Chaque étape a un délai.
Ce que dit la loi
L'employeur et le salarié conviennent d'un commun accord des conditions de la rupture, lors d'un ou plusieurs entretiens.
Code du travail, art. L. 1237-11 · Code du travail, art. L. 1237-12
La convention fixe une indemnité spécifique qui ne peut pas être inférieure à l'indemnité légale de licenciement. Chaque partie dispose d'un délai de rétractation de quinze jours calendaires à compter de la signature.
À l'issue du délai de rétractation, la convention est soumise à l'homologation de l'autorité administrative, qui dispose de quinze jours ouvrables ; sans réponse, l'homologation est réputée acquise. Tout litige relève du conseil de prud'hommes, saisi avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de l'homologation.
Décisions récentes de la Cour de cassation
25 juin 2025 · chambre sociale
Il résulte des articles L. 1237-11, L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail, qu'en l'absence de rétractation de la convention de rupture, l'employeur peut licencier le salarié pour faute grave, entre la date d'expiration du délai de rétractation et la date d'effet prévue de la rupture conventionnelle, pour des manquements survenus ou dont il a eu connaissance au cours de cette période. Toutefois, la créance d'indemnité de rupture conventionnelle, si elle n'est exigible qu'à la date fixée par la rupture, naît dès l'homologation de la convention, le licenciement n'affectant pas la validité de la rupture conventionnelle, mais ayant seulement pour effet, s'il est justifié, de mettre un terme au contrat de travail avant la date d'effet prévue par les parties dans la convention. Viole ces textes la cour d'appel qui juge que la convention de rupture est non avenue et déboute le salarié, en retenant que le licenciement pour faute grave est bien fondé et a rompu le contrat de travail avant la date d'effet de la convention de rupture
Lire la décision13 mars 2024 · chambre sociale
L'article L. 1237-12 du code du travail n'instaure pas de délai entre, d'une part l'entretien au cours duquel les parties au contrat de travail conviennent de la rupture du contrat, d'autre part la signature de la convention de rupture prévue à l'article L. 1237-11 du code du travail
Lire la décision11 mai 2023 · chambre sociale
Lorsque le contrat de travail a été rompu par l'exercice par l'une ou l'autre des parties de son droit de résiliation unilatérale, la signature postérieure d'une rupture conventionnelle vaut renonciation commune à la rupture précédemment intervenue. En application de l'article L. 1237-14, alinéa 4, du code du travail, le recours à l'encontre de la convention de rupture doit être formé, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date d'homologation de la convention. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui écarte la fin de non-recevoir tirée de la prescription après avoir constaté que les parties avaient conclu une convention de rupture qui n'avait pas été remise en cause et avaient ainsi renoncé au licenciement verbal antérieur invoqué par le salarié
Lire la décision11 mai 2022 · chambre sociale
Il résulte des articles L. 1237-11, L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail que la créance d'indemnité de rupture conventionnelle, si elle n'est exigible qu'à la date fixée par la rupture, naît dès l'homologation de la convention
Lire la décision26 janvier 2022 · chambre sociale
En matière de rupture conventionnelle, l'employeur, s'il entend renoncer à l'exécution de la clause de non-concurrence, doit le faire au plus tard à la date de rupture fixée par la convention, nonobstant toutes stipulations ou dispositions contraires
Lire la décision
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Questions fréquentes
- Peut-on revenir sur sa signature ?
- Oui, pendant le délai de rétractation de quinze jours calendaires prévu par l'article L. 1237-13 du Code du travail.
- Peut-on contester une rupture conventionnelle ?
- Oui, devant le conseil de prud'hommes, avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date d'homologation (article L. 1237-14).
À lire aussi
Sources : Légifrance, Judilibre. Information générale, qui ne remplace pas le conseil d'un avocat.