Skip to content

Livre II · Le contrat de travailTitre III · Rupture du contrat de travail à durée indéterminéeChapitre VII · Autres cas de ruptureSection 3 · Rupture conventionnelle

Article L. 1237-12 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 27 juin 20085 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • La rupture conventionnelle est nulle si aucun entretien préalable n’a eu lieu, mais c’est au salarié ou à l’employeur qui conteste la convention de prouver ce défaut.

    n° 15-21.609 (2016)

  • Un salarié protégé (titulaire d’un mandat syndical) extérieur à l’entreprise ne peut invoquer sa protection pendant une rupture conventionnelle que s’il a informé l’employeur de son mandat au plus tard lors des entretiens préalables, ou si l’employeur en avait déjà connaissance.

    n° 24-22.713 (2026)

  • L’employeur peut se faire assister à l’entretien de rupture conventionnelle, mais cela n’annule pas la convention sauf si cette assistance a mis le salarié sous pression ou contrainte.

    n° 18-10.901 (2019)

  • L’employeur n’est pas obligé d’attendre un délai entre l’entretien de rupture conventionnelle et la signature de la convention.

    n° 12-19.268 (2013)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 mars 2026 · n° 24-22.713

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 1237-12 et L. 1237-15 du code du travail que le salarié titulaire d'un mandat, mentionné par l'article L. 2411-1 du code du travail, extérieur à l'entreprise ne peut se prévaloir de la protection liée à ce mandat au cours d'une procédure de rupture conventionnelle que si, au plus tard lors du ou des entretiens préalables prévus à l'article L. 1237-12 du code du travail, il en a informé l'employeur, ou s'il apporte la preuve que l'employeur en avait alors connaissance

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 juin 2019 · n° 18-10.901

    Sommaire de la Cour

    L'assistance de l'employeur lors de l'entretien préalable à la signature de la convention de rupture ne peut entraîner la nullité de la rupture conventionnelle que si elle a engendré une pression ou une contrainte sur le salarié qui se présente seul à l'entretien

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 1er décembre 2016 · n° 15-21.609

    Sommaire de la Cour

    Si le défaut du ou des entretiens prévus par l'article L. 1237-12 du code du travail, relatifs à la conclusion d'une convention de rupture, entraîne la nullité de la convention, c'est à celui qui invoque cette cause de nullité d'en établir l'existence

    Lire l'arrêt
  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 29 janvier 2014 · n° 12-27.594

    Sommaire de la Cour

    Le défaut d'information du salarié d'une entreprise ne disposant pas d'institution représentative du personnel sur la possibilité de se faire assister, lors de l'entretien au cours duquel les parties au contrat de travail conviennent de la rupture du contrat, par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative n'a pas pour effet d'entraîner la nullité de la convention de rupture en dehors des conditions de droit commun

    Lire l'arrêt
  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 juillet 2013 · n° 12-19.268

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 1237-12 du code du travail n'instaure pas de délai entre d'une part l'entretien au cours duquel les parties au contrat de travail conviennent de la rupture du contrat et d'autre part la signature de la convention de rupture prévue à l'article L. 1237-11 du code du travail

    Lire l'arrêt

Dans le même chapitre

Explorer le chapitre →

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.