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Livre II · Le contrat de travailTitre III · Rupture du contrat de travail à durée indéterminéeChapitre VII · Autres cas de ruptureSection 3 · Rupture conventionnelle

Article L. 1237-11 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 27 juin 200837 décisions de la Cour de cassation, dont 30 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • L’indemnité de rupture conventionnelle est due dès l’homologation de la convention, même si elle n’est payée qu’à la date prévue pour la rupture.

    n° 20-21.103 (2022)

  • L’employeur doit remettre au salarié un exemplaire de la convention de rupture signé par les deux parties pour que celui-ci puisse demander l’homologation ou se rétracter.

    n° 17-14.232 (2019)

  • La présence de l’employeur à l’entretien préalable à la rupture conventionnelle n’invalide pas la convention, sauf si elle a exercé une pression sur le salarié.

    n° 18-10.901 (2019)

  • Une rupture conventionnelle peut être valable même si le salarié est inapte à son poste après un accident du travail, sauf fraude ou vice du consentement.

    n° 17-28.767 (2019)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

37 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 juin 2025 · n° 24-12.096

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 1237-11, L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail, qu'en l'absence de rétractation de la convention de rupture, l'employeur peut licencier le salarié pour faute grave, entre la date d'expiration du délai de rétractation et la date d'effet prévue de la rupture conventionnelle, pour des manquements survenus ou dont il a eu connaissance au cours de cette période. Toutefois, la créance d'indemnité de rupture conventionnelle, si elle n'est exigible qu'à la date fixée par la rupture, naît dès l'homologation de la convention, le licenciement n'affectant pas la validité de la rupture conventionnelle, mais ayant seulement pour effet, s'il est justifié, de mettre un terme au contrat de travail avant la date d'effet prévue par les parties dans la convention. Viole ces textes la cour d'appel qui juge que la convention de rupture est non avenue et déboute le salarié, en retenant que le licenciement pour faute grave est bien fondé et a rompu le contrat de travail avant la date d'effet de la convention de rupture

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 mars 2024 · n° 22-10.551

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 1237-12 du code du travail n'instaure pas de délai entre, d'une part l'entretien au cours duquel les parties au contrat de travail conviennent de la rupture du contrat, d'autre part la signature de la convention de rupture prévue à l'article L. 1237-11 du code du travail

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 mai 2023 · n° 21-18.117

    Sommaire de la Cour

    Lorsque le contrat de travail a été rompu par l'exercice par l'une ou l'autre des parties de son droit de résiliation unilatérale, la signature postérieure d'une rupture conventionnelle vaut renonciation commune à la rupture précédemment intervenue. En application de l'article L. 1237-14, alinéa 4, du code du travail, le recours à l'encontre de la convention de rupture doit être formé, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date d'homologation de la convention. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui écarte la fin de non-recevoir tirée de la prescription après avoir constaté que les parties avaient conclu une convention de rupture qui n'avait pas été remise en cause et avaient ainsi renoncé au licenciement verbal antérieur invoqué par le salarié

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  4. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 mai 2022 · n° 20-21.103

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 1237-11, L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail que la créance d'indemnité de rupture conventionnelle, si elle n'est exigible qu'à la date fixée par la rupture, naît dès l'homologation de la convention

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  5. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 juillet 2019 · n° 17-14.232

    Sommaire de la Cour

    Seule la remise au salarié d'un exemplaire de la convention signé des deux parties lui permet de demander l'homologation de la convention et d'exercer son droit de rétractation en toute connaissance de cause

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  6. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 juillet 2019 · n° 18-14.414

    Sommaire de la Cour

    Viole les articles L. 1237-11 et L. 1237-14 du code du travail, la cour d'appel qui déboute le salarié de sa demande de nullité de la rupture conventionnelle au motif qu'il doit être présumé que chacun des exemplaires de la convention a été effectivement remis à chaque partie, sans constater qu'un exemplaire de la convention de rupture a été remis au salarié

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  7. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 juin 2019 · n° 18-10.901

    Sommaire de la Cour

    L'assistance de l'employeur lors de l'entretien préalable à la signature de la convention de rupture ne peut entraîner la nullité de la rupture conventionnelle que si elle a engendré une pression ou une contrainte sur le salarié qui se présente seul à l'entretien

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  8. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 mai 2019 · n° 17-28.767

    Sommaire de la Cour

    Sauf cas de fraude ou de vice du consentement, une convention de rupture peut être valablement conclue par un salarié déclaré inapte à son poste à la suite d'un accident du travail

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  9. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 23 janvier 2019 · n° 17-21.550

    Sommaire de la Cour

    En l'absence de vice du consentement, l'existence de faits de harcèlement moral n'affecte pas en elle-même la validité de la convention de rupture intervenue en application de l'article L.1237-11 du code du travail

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  10. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 juillet 2017 · n° 16-10.841

    Sommaire de la Cour

    Le dispositif de la rupture conventionnelle du contrat de travail n'était pas applicable aux salariés du particulier employeur avant le 20 juillet 2008, date d'entrée en vigueur du décret n° 2008-715 du 18 juillet 2008 portant diverses mesures relatives à la modernisation du marché du travail et créant l'article R. 1237-3 du code du travail déterminant l'autorité administrative compétente pour statuer sur les demandes d'homologation des ruptures conventionnelles

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  11. CassationPublié au BulletinFormation plénière de chambre

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 juin 2016 · n° 15-17.555

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article L. 1237-11 du code du travail relatives à la rupture conventionnelle entre un salarié et son employeur ne sont pas applicables à une convention tripartite conclue entre un salarié et deux employeurs successifs ayant pour objet d'organiser, non pas la rupture du contrat, mais sa poursuite

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  12. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 janvier 2016 · n° 14-26.220

    Sommaire de la Cour

    Il n'entre pas dans les pouvoirs du juge judiciaire de prononcer, en lieu et place de l'autorité administrative, l'homologation d'une convention de rupture conclue en application des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail

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  13. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 septembre 2015 · n° 14-13.830

    Sommaire de la Cour

    L'existence d'un vice du consentement de nature à entraîner la nullité d'une rupture conventionnelle relève de l'appréciation souveraine des juges du fond

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  14. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 mars 2015 · n° 13-23.368

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'application combinée des articles L. 1237-11, L. 1237-13, L. 1237-14 du code du travail et 2044 du code civil qu'un salarié et un employeur ayant signé une convention de rupture ne peuvent valablement conclure une transaction d'une part, que si celle-ci intervient postérieurement à l'homologation de la rupture conventionnelle par l'autorité administrative, d'autre part, que si elle a pour objet de régler un différend relatif non pas à la rupture du contrat de travail mais à son exécution sur des éléments non compris dans la convention de rupture. Les parties à la rupture conventionnelle ne peuvent éluder l'application des dispositions de l'article L. 1237-14 du code du travail prévoyant la saisine du conseil de prud'hommes en cas de litige relatif à la convention de rupture en concluant une transaction ayant notamment pour objet de régler un différend relatif à la rupture du contrat de travail

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  15. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 mars 2015 · n° 14-10.149

    Sommaire de la Cour

    Sauf en cas de fraude ou de vice du consentement, une rupture conventionnelle peut être valablement conclue en application de l'article L. 1237-11 du code du travail au cours des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles la salariée a droit au titre de son congé de maternité, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l'expiration de ces périodes

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  16. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 mars 2015 · n° 13-15.551

    Sommaire de la Cour

    La signature par les parties au contrat de travail d'une rupture conventionnelle, après l'engagement d'une procédure disciplinaire par la convocation du salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement, n'emporte pas renonciation par l'employeur à l'exercice de son pouvoir disciplinaire. Il s'ensuit que si le salarié exerce son droit de rétractation de la rupture conventionnelle, l'employeur est fondé à reprendre la procédure disciplinaire par la convocation du salarié à un nouvel entretien préalable dans le respect des dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail et à prononcer une sanction, y compris un licenciement pour faute grave

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  17. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 mars 2015 · n° 13-20.549

    Sommaire de la Cour

    Lorsque le contrat de travail a été rompu par l'exercice par l'une ou l'autre des parties de son droit de résiliation unilatérale, la signature postérieure d'une rupture conventionnelle vaut renonciation commune à la rupture précédemment intervenue

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  18. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 mars 2015 · n° 13-23.348

    Sommaire de la Cour

    La signature par les parties d'une rupture conventionnelle ne constitue pas un acte interruptif de la prescription prévue par l'article L. 1332-4 du code du travail

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  19. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 octobre 2014 · n° 11-22.251

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article L. 1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée, peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord dans les conditions prévues par le présent titre. Selon les dispositions de l'article L. 1237-11 du même code, la rupture d'un commun accord qualifiée rupture conventionnelle résulte d'une convention signée par les parties au contrat qui est soumise aux dispositions réglementant ce mode de rupture destinées à garantir la liberté du consentement des parties. Il résulte de la combinaison de ces textes que, sauf dispositions légales contraires, la rupture du contrat de travail par accord des parties ne peut intervenir que dans les conditions prévues par le second, relatif à la rupture conventionnelle

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  20. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 30 septembre 2014 · n° 13-16.297

    Sommaire de la Cour

    Sauf en cas de fraude ou de vice du consentement, une rupture conventionnelle peut être valablement conclue en application de l'article L. 1237-11 du code du travail au cours d'une période de suspension consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui a retenu que le salarié, victime d'un accident du travail et ayant conclu une convention de rupture alors qu'il avait repris son travail sans avoir passé la visite de reprise à laquelle il aurait dû être convoqué, n'invoquait pas de vice du consentement et qui l'a en conséquence débouté de sa demande en nullité de cette rupture

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  21. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 juillet 2014 · n° 13-18.696

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 1226-14 du code du travail, ensemble les articles L. 1226-12, L. 1226-15 et L. 1226-8 du code du travail, que l'indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail et versée sans condition d'ancienneté dans l'entreprise n'est due qu'en cas de licenciement prononcé en raison de l'impossibilité de reclassement du salarié déclaré inapte à son poste par le médecin du travail ou du refus non abusif par le salarié inapte de l'emploi proposé. Viole les articles susvisés la cour d'appel qui alloue au salarié l'indemnité spéciale de licenciement alors qu'elle constatait que l'intéressé avait été déclaré apte par le médecin du travail

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  22. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 mai 2014 · n° 12-28.082

    Sommaire de la Cour

    Manque de base légale, eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, l'arrêt qui retient que le salarié ne déniait pas sa signature sur un document par lequel il déclarait avoir soldé l'ensemble de ses congés payés des années 2008 et 2009, sans rechercher s'il avait été en mesure de prendre effectivement ses congés, alors qu'il avait été en arrêt maladie durant la quasi-totalité des années 2008 et 2009

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  23. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 mars 2014 · n° 12-21.136

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'application combinée des articles L. 1237-11, L. 1237-13, L. 1237-14, L. 1237-15 du code du travail et 2044 du code civil qu'un salarié et un employeur ayant signé une convention de rupture ne peuvent valablement conclure une transaction d'une part, que si celle-ci intervient postérieurement à l'homologation de la rupture conventionnelle par l'autorité administrative ou, s'agissant d'un salarié bénéficiant d'une protection mentionnée aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 du code du travail, postérieurement à la notification aux parties de l'autorisation, par l'inspecteur du travail, de la rupture conventionnelle, d'autre part, que si elle a pour objet de régler un différend relatif non pas à la rupture du contrat de travail mais à son exécution sur des éléments non compris dans la convention de rupture

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  24. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 29 janvier 2014 · n° 12-27.594

    Sommaire de la Cour

    Le défaut d'information du salarié d'une entreprise ne disposant pas d'institution représentative du personnel sur la possibilité de se faire assister, lors de l'entretien au cours duquel les parties au contrat de travail conviennent de la rupture du contrat, par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative n'a pas pour effet d'entraîner la nullité de la convention de rupture en dehors des conditions de droit commun

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  25. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 29 janvier 2014 · n° 12-25.951

    Sommaire de la Cour

    Doit être approuvée la cour d'appel qui a déclaré valide la convention de rupture du contrat de travail, après avoir constaté que le salarié avait conçu un projet de création d'entreprise et retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que l'absence d'information du salarié sur la possibilité de prendre contact avec le service public de l'emploi en vue d'envisager la suite de son parcours professionnel n'avait pas affecté la liberté de son consentement

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  26. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 janvier 2014 · n° 12-23.942

    Sommaire de la Cour

    L'existence, au moment de sa conclusion, d'un différend entre les parties au contrat de travail n'affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture conclue en application de l'article L. 1237-11 du code du travail. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui retient que la rupture conventionnelle du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif qu'il existait au jour de la conclusion de la convention de rupture un différend entre les parties sur l'exécution du contrat

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  27. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 juillet 2013 · n° 12-19.268

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 1237-12 du code du travail n'instaure pas de délai entre d'une part l'entretien au cours duquel les parties au contrat de travail conviennent de la rupture du contrat et d'autre part la signature de la convention de rupture prévue à l'article L. 1237-11 du code du travail

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  28. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 juin 2013 · n° 12-15.208

    Sommaire de la Cour

    L'existence d'un différend au moment de la conclusion d'une convention de rupture, intervenue en application de l'article L. 1237-11 du code du travail, n'affecte pas en elle-même la validité de cette convention

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  29. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 23 mai 2013 · n° 12-13.865

    Sommaire de la Cour

    Si l'existence, au moment de sa conclusion, d'un différend entre les parties au contrat de travail n'affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture conclue en application de l'article L. 1237-11 du code du travail, la rupture conventionnelle ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Doit être approuvée la cour d'appel qui a jugé que la rupture conventionnelle du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse après avoir relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que le consentement du salarié avait été vicié en raison des menace et pression exercées sur lui pour l'inciter à choisir la voie de la rupture conventionnelle

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  30. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 30 janvier 2013 · n° 11-22.332

    Sommaire de la Cour

    Dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, une cour d'appel a estimé que le salarié était au moment de la signature de la convention de rupture conventionnelle dans une situation de violence morale du fait du harcèlement moral dont elle a constaté l'existence et des troubles psychologiques qui en sont résultés. Ayant ainsi caractérisé un vice du consentement, c'est à bon droit qu'elle a annulé la convention de rupture conventionnelle

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  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 janvier 2025 · n° 23-22.445

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. La société conteste la recevabilité du moyen pris en sa première branche. Elle soutient que le moyen est nouveau mélangé de fait et de droit au motif que l'intéressée soutenait devant les juges du fond qu'elle avait été licenciée et qu'elle ne sollicitait pas qu'il soit constaté l'existence d'une rupture conventionnelle. 7. Cependant, le grief est né de l'arrêt dans la mesure où la constatation d'une rupture d'un commun accord n'était alléguée par aucune des parties devant la cour d'appel et que la demanderesse au pourvoi critique l'arrêt d'avoir retenu l'existence d'une rupture d'un commun accord. 8. Le moyen est donc recevable. »

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  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 mai 2023 · n° 21-23.041

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que celui-ci est incompatible avec la thèse développée devant les juges du fond, le salarié ayant offert de prouver que l'employeur avait dépassé les durées maximales de travail. 6. Cependant, la production devant les juges du fond de pièces destinées à caractériser les dépassements des durées maximales de travail dénoncés par le salarié n'est pas incompatible avec le moyen portant sur la charge de la preuve du respect de ces durées maximales de travail. 7. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil : 8. Selon ce texte »

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  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 avril 2022 · n° 20-22.895

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1237-11 et L. 1237-14 du code du travail : 4. Il résulte de ces textes que seule la remise au salarié d'un exemplaire de la convention signé des deux parties lui permet de demander l'homologation de la convention et d'exercer son droit de rétractation en toute connaissance de cause. 5. Pour débouter le salarié de sa demande de nullité de la rupture conventionnelle pour défaut de remise d'un exemplaire signé de la convention, l'arrêt retient que la convention de rupture indique qu'elle a été établie en trois exemplaires et que le salarié a apposé sa signature juste au-dessous de cette mention. 6. En statuant ainsi, sans constater qu'un exemp »

    Lire l'arrêt
  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 mars 2022 · n° 20-22.265

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1237-11 et L. 1237-14 du code du travail : 4. Il résulte de ces textes, d'une part que la remise d'un exemplaire de la convention de rupture au salarié étant nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l'homologation de la convention, dans les conditions prévues par l'article L. 1237-14 du code du travail, et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d'exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause, à défaut d'une telle remise, la convention de rupture est nulle, d'autre part qu'en cas de contestation, il appartient à celui qui invoque cette remise d'en rapporter la preuve. 5. Pou »

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  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 19 mai 2021 · n° 19-20.526

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-11 et L. 1237-13 du code du travail : 4. Il résulte du premier de ces textes que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. 5. Aux termes du deuxième de ces textes, l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. 6. Le »

    Lire l'arrêt
  36. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 mars 2021 · n° 20-12.801

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1237-11 et L. 1237-14 du code du travail et 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige : 5. Il résulte de ces textes, d'une part que la remise d'un exemplaire de la convention de rupture au salarié étant nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l'homologation de la convention, dans les conditions prévues par l'article L. 1237-14 du code du travail, et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d'exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause, à défaut d'une telle remise, la convention de rupture est nulle, d'autre »

    Lire l'arrêt
  37. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 octobre 2017 · n° 16-15.320

    Extrait des motifs

    « Attendu que le moyen est rendu sans objet par l'arrêt rectificatif rendu par la cour d'appel le 16 octobre 2017 ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.