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Livre II · Le contrat de travailTitre III · Rupture du contrat de travail à durée indéterminéeChapitre VII · Autres cas de ruptureSection 3 · Rupture conventionnelle

Article L. 1237-13 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 27 juin 200824 décisions de la Cour de cassation, dont 19 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • L’employeur qui veut renoncer à une clause de non-concurrence dans une rupture conventionnelle doit le faire au plus tard à la date de rupture fixée par la convention, même si la convention prévoit un autre délai.

    n° 20-15.755 (2022)

  • Le droit à l’indemnité de rupture conventionnelle naît dès l’homologation de la convention, même si son paiement n’est dû qu’à la date de rupture prévue.

    n° 20-21.103 (2022)

  • Lorsque l’employeur et le salarié signent une convention de rupture, ils doivent attendre la fin du délai de rétractation de 15 jours avant de demander son homologation. Si une première convention est refusée, une nouvelle convention doit aussi respecter ce délai.

    n° 16-24.830 (2018)

  • Le salarié doit recevoir un exemplaire de la convention de rupture signé par les deux parties pour pouvoir demander son homologation et exercer son droit de rétractation.

    n° 17-14.232 (2019)

  • Si une convention de rupture est annulée, la rupture du contrat est considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et les sommes perçues en exécution de cette convention doivent être remboursées.

    n° 16-15.273 (2018)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

24 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 juin 2025 · n° 24-12.096

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 1237-11, L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail, qu'en l'absence de rétractation de la convention de rupture, l'employeur peut licencier le salarié pour faute grave, entre la date d'expiration du délai de rétractation et la date d'effet prévue de la rupture conventionnelle, pour des manquements survenus ou dont il a eu connaissance au cours de cette période. Toutefois, la créance d'indemnité de rupture conventionnelle, si elle n'est exigible qu'à la date fixée par la rupture, naît dès l'homologation de la convention, le licenciement n'affectant pas la validité de la rupture conventionnelle, mais ayant seulement pour effet, s'il est justifié, de mettre un terme au contrat de travail avant la date d'effet prévue par les parties dans la convention. Viole ces textes la cour d'appel qui juge que la convention de rupture est non avenue et déboute le salarié, en retenant que le licenciement pour faute grave est bien fondé et a rompu le contrat de travail avant la date d'effet de la convention de rupture

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 mai 2022 · n° 20-21.103

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 1237-11, L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail que la créance d'indemnité de rupture conventionnelle, si elle n'est exigible qu'à la date fixée par la rupture, naît dès l'homologation de la convention

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 janvier 2022 · n° 20-15.755

    Sommaire de la Cour

    En matière de rupture conventionnelle, l'employeur, s'il entend renoncer à l'exécution de la clause de non-concurrence, doit le faire au plus tard à la date de rupture fixée par la convention, nonobstant toutes stipulations ou dispositions contraires

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  4. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 mai 2021 · n° 19-24.650

    Sommaire de la Cour

    Selon l'avenant du 18 mai 2009 à l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle prévue par l'article L. 1237-13 du code du travail ne peut pas être d'un montant inférieur à celui de l'indemnité conventionnelle de licenciement, lorsque celle-ci est supérieure à l'indemnité légale de licenciement. Fait une exacte application de ces dispositions, la cour d'appel qui, constatant que les dispositions d'un accord collectif prévoient une indemnité conventionnelle de licenciement plus favorable que l'indemnité légale de licenciement, retient qu'une salariée ayant signé une convention de rupture, peut prétendre à une indemnité spécifique de rupture dont le montant ne peut être inférieur à l'indemnité conventionnelle de licenciement

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  5. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 30 septembre 2020 · n° 19-15.675

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 1237-13 du code du travail prévoit comme montant minimal de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 du même code, de sorte que le calcul de ce minimum est celui fixé par les articles R. 1234-1 et R. 1234-2 de ce code

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  6. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 juillet 2019 · n° 17-14.232

    Sommaire de la Cour

    Seule la remise au salarié d'un exemplaire de la convention signé des deux parties lui permet de demander l'homologation de la convention et d'exercer son droit de rétractation en toute connaissance de cause

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  7. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 juin 2018 · n° 16-24.830

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'application combinée des articles L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail qu'une partie à une convention de rupture ne peut valablement demander l'homologation de cette convention à l'autorité administrative avant l'expiration du délai de rétractation de quinze jours prévu par le dernier de ces textes. Il en résulte que, lorsqu'une première convention a fait l'objet d'un refus d'homologation par l'autorité administrative, les parties doivent, à peine de nullité de la seconde convention de rupture, bénéficier d'un nouveau délai de rétractation

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  8. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 30 mai 2018 · n° 16-15.273

    Sommaire de la Cour

    Lorsque le contrat de travail est rompu en exécution d'une convention de rupture ensuite annulée, la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La nullité de la convention de rupture emporte obligation à restitution des sommes perçues en exécution de cette convention

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  9. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 février 2018 · n° 17-10.035

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article L. 1237-13 du code du travail, une partie à une convention de rupture peut valablement exercer son droit de rétractation dès lors qu'elle adresse à l'autre partie, dans le délai de quinze jours calendaires qu'il prévoit, une lettre de rétractation

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  10. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 janvier 2016 · n° 14-26.220

    Sommaire de la Cour

    Il n'entre pas dans les pouvoirs du juge judiciaire de prononcer, en lieu et place de l'autorité administrative, l'homologation d'une convention de rupture conclue en application des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail

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  11. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 octobre 2015 · n° 14-17.539

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 1237-13 du code du travail, le droit de rétractation dont dispose chacune des parties à la convention de rupture doit être exercé par l'envoi à l'autre partie d'une lettre attestant de sa date de réception

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  12. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 juillet 2015 · n° 14-10.139

    Sommaire de la Cour

    Ni la stipulation par les parties à la rupture conventionnelle d'une indemnité spécifique de rupture d'un montant inférieur à celui prévu par l'article L. 1237-13 du code du travail, ni la fixation d'une date de rupture du contrat de travail antérieure au lendemain de l'homologation de la convention par l'autorité administrative n'entraînent, en elles-mêmes, la nullité de la convention de rupture. Par application de ce texte, il appartient à une cour d'appel, saisie de demandes en annulation de la convention de rupture et en paiement de sommes à ce titre, de rectifier la date de la rupture et de procéder, en cas de montant insuffisant de l'indemnité de rupture conventionnelle, à une condamnation pécuniaire

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  13. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 juin 2015 · n° 13-26.799

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 1237-13 du code du travail prévoit comme montant minimal de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 du même code, de sorte que le calcul de ce minimum est celui fixé par les articles R. 1234-1 et R. 1234-2 de ce code

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  14. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 mars 2015 · n° 13-23.368

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'application combinée des articles L. 1237-11, L. 1237-13, L. 1237-14 du code du travail et 2044 du code civil qu'un salarié et un employeur ayant signé une convention de rupture ne peuvent valablement conclure une transaction d'une part, que si celle-ci intervient postérieurement à l'homologation de la rupture conventionnelle par l'autorité administrative, d'autre part, que si elle a pour objet de régler un différend relatif non pas à la rupture du contrat de travail mais à son exécution sur des éléments non compris dans la convention de rupture. Les parties à la rupture conventionnelle ne peuvent éluder l'application des dispositions de l'article L. 1237-14 du code du travail prévoyant la saisine du conseil de prud'hommes en cas de litige relatif à la convention de rupture en concluant une transaction ayant notamment pour objet de régler un différend relatif à la rupture du contrat de travail

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  15. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 décembre 2014 · n° 13-22.134

    Sommaire de la Cour

    L'absence de demande en annulation de la rupture conventionnelle et partant d'invocation de moyens au soutien d'une telle demande n'interdit pas au salarié d'exiger le respect par l'employeur des dispositions de l'article L. 1237-13 du code du travail, relatives au montant minimal de l'indemnité spécifique d'une telle rupture

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  16. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 mars 2014 · n° 12-21.136

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'application combinée des articles L. 1237-11, L. 1237-13, L. 1237-14, L. 1237-15 du code du travail et 2044 du code civil qu'un salarié et un employeur ayant signé une convention de rupture ne peuvent valablement conclure une transaction d'une part, que si celle-ci intervient postérieurement à l'homologation de la rupture conventionnelle par l'autorité administrative ou, s'agissant d'un salarié bénéficiant d'une protection mentionnée aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 du code du travail, postérieurement à la notification aux parties de l'autorisation, par l'inspecteur du travail, de la rupture conventionnelle, d'autre part, que si elle a pour objet de régler un différend relatif non pas à la rupture du contrat de travail mais à son exécution sur des éléments non compris dans la convention de rupture

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  17. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 29 janvier 2014 · n° 12-22.116

    Sommaire de la Cour

    Une clause interdisant, avant l'expiration d'un certain délai, au salarié quittant une entreprise d'entrer dans une autre entreprise exerçant une activité similaire ne s'applique pas dès lors que les deux entreprises ne sont pas en situation réelle de concurrence mais appartiennent au même groupe économique, et que le passage du salarié de l'une à l'autre est le résultat d'une entente entre lui et ses deux employeurs successifs. Elle reprend cependant ses effets normaux à partir du jour où le contrat de travail avec le second employeur a été rompu. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui déboute le salarié de sa demande en paiement de la contrepartie financière formée à l'encontre de son premier employeur alors qu'il constate que ce dernier ne l'a pas délié de l'obligation de non-concurrence lors de la rupture du contrat de travail conclu avec le second employeur

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  18. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 29 janvier 2014 · n° 12-24.539

    Sommaire de la Cour

    Une erreur commise dans la convention de rupture sur la date d'expiration du délai de quinze jours prévu par l'article L. 1237-13 du code du travail ne peut entraîner la nullité de cette convention que si elle a eu pour effet de vicier le consentement de l'une des parties ou de la priver de la possibilité d'exercer son droit à rétractation. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui, excluant tout vice du consentement, a rejeté les demandes d'un salarié soutenant que la convention de rupture devait être déclarée nulle en raison d'une erreur portant sur la date d'expiration du délai de rétractation et que cette rupture s'analysait dès lors en un licenciement sans cause réelle et sérieuse

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  19. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 29 octobre 2013 · n° 12-15.382

    Sommaire de la Cour

    Si les ruptures conventionnelles doivent être prises en compte pour l'application de l'article L. 1233-26 du code du travail, lorsqu'elles constituent une modalité de réduction des effectifs pour une cause économique, c'est à la condition que les contrats de travail aient été rompus après l'homologation des conventions par l'administration du travail. Ne peuvent ainsi être retenues, les conventions, qui faute d'avoir été homologuées, n'ont pas entraîné la rupture du contrat de travail. En retenant, pour déclarer nul le licenciement du salarié faute pour la société d'avoir mis en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi, que le personnel concerné par les ruptures conventionnelles intervenues dans le contexte de réduction des effectifs, postérieurement au 12 décembre 2008, aurait dû être pris en compte dans le calcul du seuil d'effectif édicté en matière de licenciement économique dès lors que plus de dix salariés étaient en cause dans un délai de trois mois qui s'achevait le 12 mars 2009 et que dès lors, le licenciement du salarié intervenu à l'intérieur du second délai de trois mois, était soumis aux dispositions de l'article L. 1233-61 du code du travail, sans qu'il résulte de ses constatations que plus de dix contrats de travail avaient été rompus après l'homologation de conventions de rupture, pendant la période de trois mois précédant celle au cours de laquelle la procédure de licenciement a été engagée, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3, alinéa 2, L. 1233-2

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 novembre 2025 · n° 24-18.422

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 3121-1 du code du travail : 7. Aux termes de ce texte, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. 8. Pour limiter à une certaine somme la fixation de la créance du salarié au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que l'intéressé n'alléguant pas qu'il était censé répondre aux sollicitations de l'employeur pendant ses temps de déplacement, ses temps de trajet n'ont pas à être rémunérés comme du temps de travail. 9. En se déterminant ainsi, alors que le temps de trajet pour se rendre »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 octobre 2024 · n° 23-15.752

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail : 7. Aux termes du premier de ces textes, à compter de la date de la signature de la convention de rupture par les deux parties, chacune d'elles dispose d'un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. 8. Selon le second, à l'issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d'homologation à l'autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture. L'autorité administrative dispose d'un délai d'instruction de quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la demande, pour s'assurer du respect des conditions prévues à la pré »

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 octobre 2023 · n° 22-12.167

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 7. Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen est nouveau. 8. Cependant, l'employeur sollicitait dans ses conclusions la condamnation du salarié à lui rembourser le montant de l'indemnité spécifique de rupture dans l'éventualité d'une annulation de la rupture conventionnelle. 9. Le moyen, qui n'est pas nouveau, est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 1178 du code civil et l'article L. 1237-13 du code du travail : 10. Il résulte de ces textes que la nullité de la convention de rupture emporte obligation à restitution des sommes perçues en exécution de cette convention. 11. Pour débouter l »

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 19 mai 2021 · n° 19-20.526

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-11 et L. 1237-13 du code du travail : 4. Il résulte du premier de ces textes que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. 5. Aux termes du deuxième de ces textes, l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. 6. Le »

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 juin 2018 · n° 17-11.832

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 1237-13 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-9, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 217-1387 du 22 septembre 2017 et R. 1234-1 et R. 1234-2 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017, du même code ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.