Skip to content

Livre II · Le contrat de travailTitre III · Rupture du contrat de travail à durée indéterminéeChapitre VII · Autres cas de ruptureSection 3 · Rupture conventionnelle

Article L. 1237-14 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 27 juin 200826 décisions de la Cour de cassation, dont 19 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le droit à l’indemnité de rupture conventionnelle naît dès que l’autorité administrative a homologué la convention, même si cette indemnité n’est payable qu’à la date de rupture prévue dans la convention.

    n° 20-21.103 (2022)

  • Si l’employeur ou le salarié a déjà rompu le contrat (par exemple par un licenciement ou une démission) avant de signer une rupture conventionnelle, cette signature annule la première rupture et remplace ses effets.

    n° 21-18.117 (2023)

  • L’homologation de la rupture conventionnelle est automatique si l’autorité administrative n’a pas répondu dans les 15 jours ouvrables suivant la réception de la demande.

    n° 13-27.212 (2015)

  • Une transaction entre l’employeur et le salarié n’est valable que si elle est signée après l’homologation de la rupture conventionnelle et ne porte que sur des litiges liés à l’exécution du contrat (et non à sa rupture).

    n° 13-23.368 (2015)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

26 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 juin 2025 · n° 24-12.096

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 1237-11, L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail, qu'en l'absence de rétractation de la convention de rupture, l'employeur peut licencier le salarié pour faute grave, entre la date d'expiration du délai de rétractation et la date d'effet prévue de la rupture conventionnelle, pour des manquements survenus ou dont il a eu connaissance au cours de cette période. Toutefois, la créance d'indemnité de rupture conventionnelle, si elle n'est exigible qu'à la date fixée par la rupture, naît dès l'homologation de la convention, le licenciement n'affectant pas la validité de la rupture conventionnelle, mais ayant seulement pour effet, s'il est justifié, de mettre un terme au contrat de travail avant la date d'effet prévue par les parties dans la convention. Viole ces textes la cour d'appel qui juge que la convention de rupture est non avenue et déboute le salarié, en retenant que le licenciement pour faute grave est bien fondé et a rompu le contrat de travail avant la date d'effet de la convention de rupture

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 mai 2023 · n° 21-18.117

    Sommaire de la Cour

    Lorsque le contrat de travail a été rompu par l'exercice par l'une ou l'autre des parties de son droit de résiliation unilatérale, la signature postérieure d'une rupture conventionnelle vaut renonciation commune à la rupture précédemment intervenue. En application de l'article L. 1237-14, alinéa 4, du code du travail, le recours à l'encontre de la convention de rupture doit être formé, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date d'homologation de la convention. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui écarte la fin de non-recevoir tirée de la prescription après avoir constaté que les parties avaient conclu une convention de rupture qui n'avait pas été remise en cause et avaient ainsi renoncé au licenciement verbal antérieur invoqué par le salarié

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 mai 2022 · n° 20-21.103

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 1237-11, L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail que la créance d'indemnité de rupture conventionnelle, si elle n'est exigible qu'à la date fixée par la rupture, naît dès l'homologation de la convention

    Lire l'arrêt
  4. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 23 septembre 2020 · n° 18-25.770

    Sommaire de la Cour

    La remise d'un exemplaire de la convention de rupture au salarié étant nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l'homologation de la convention, dans les conditions prévues par l'article L. 1237-14 du code du travail, et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d'exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause, il s'ensuit qu'à défaut d'une telle remise, la convention de rupture est nulle. En cas de contestation, il appartient à celui qui invoque cette remise d'en rapporter la preuve

    Lire l'arrêt
  5. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 juillet 2019 · n° 17-14.232

    Sommaire de la Cour

    Seule la remise au salarié d'un exemplaire de la convention signé des deux parties lui permet de demander l'homologation de la convention et d'exercer son droit de rétractation en toute connaissance de cause

    Lire l'arrêt
  6. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 juillet 2019 · n° 18-14.414

    Sommaire de la Cour

    Viole les articles L. 1237-11 et L. 1237-14 du code du travail, la cour d'appel qui déboute le salarié de sa demande de nullité de la rupture conventionnelle au motif qu'il doit être présumé que chacun des exemplaires de la convention a été effectivement remis à chaque partie, sans constater qu'un exemplaire de la convention de rupture a été remis au salarié

    Lire l'arrêt
  7. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 juin 2018 · n° 16-24.830

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'application combinée des articles L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail qu'une partie à une convention de rupture ne peut valablement demander l'homologation de cette convention à l'autorité administrative avant l'expiration du délai de rétractation de quinze jours prévu par le dernier de ces textes. Il en résulte que, lorsqu'une première convention a fait l'objet d'un refus d'homologation par l'autorité administrative, les parties doivent, à peine de nullité de la seconde convention de rupture, bénéficier d'un nouveau délai de rétractation

    Lire l'arrêt
  8. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 décembre 2017 · n° 16-10.220

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel, qui a relevé que le salarié et l'employeur avaient signé une convention de rupture, et devant laquelle il n'était pas contesté que la convention avait reçu exécution, a fait ressortir que ce salarié avait disposé du temps nécessaire pour agir avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 1237-14 du code du travail, peu important qu'il ait pu ne pas avoir connaissance de la date exacte de la décision implicite d'homologation

    Lire l'arrêt
  9. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 mai 2017 · n° 15-24.220

    Sommaire de la Cour

    Une décision de refus d'homologation d'une convention de rupture conclue en application des dispositions des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail ne crée de droits acquis ni au profit des parties à la convention, ni au profit des tiers. Elle peut, par suite, être légalement retirée par son auteur

    Lire l'arrêt
  10. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 juin 2016 · n° 15-16.994

    Sommaire de la Cour

    Si la fraude peut conduire à écarter la prescription annale prévue à l'article L. 1237-14 du code du travail, c'est à la condition que celle-ci ait eu pour finalité de permettre l'accomplissement de la prescription

    Lire l'arrêt
  11. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 janvier 2016 · n° 14-26.220

    Sommaire de la Cour

    Il n'entre pas dans les pouvoirs du juge judiciaire de prononcer, en lieu et place de l'autorité administrative, l'homologation d'une convention de rupture conclue en application des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail

    Lire l'arrêt
  12. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 décembre 2015 · n° 13-27.212

    Sommaire de la Cour

    En application des dispositions de l'article L. 1237-14 du code du travail, l'autorité administrative dispose d'un délai d'instruction de quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la demande d'homologation, et à défaut de notification dans ce délai, cette homologation est réputée acquise et l'autorité administrative est dessaisie. Il en résulte que doit être regardée comme implicitement homologuée toute convention de rupture pour laquelle une décision administrative expresse n'a pas été notifiée aux parties à la convention dans les quinze jours ouvrables à compter de la réception de la demande d'homologation

    Lire l'arrêt
  13. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 octobre 2015 · n° 14-17.539

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 1237-13 du code du travail, le droit de rétractation dont dispose chacune des parties à la convention de rupture doit être exercé par l'envoi à l'autre partie d'une lettre attestant de sa date de réception

    Lire l'arrêt
  14. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 mars 2015 · n° 13-23.368

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'application combinée des articles L. 1237-11, L. 1237-13, L. 1237-14 du code du travail et 2044 du code civil qu'un salarié et un employeur ayant signé une convention de rupture ne peuvent valablement conclure une transaction d'une part, que si celle-ci intervient postérieurement à l'homologation de la rupture conventionnelle par l'autorité administrative, d'autre part, que si elle a pour objet de régler un différend relatif non pas à la rupture du contrat de travail mais à son exécution sur des éléments non compris dans la convention de rupture. Les parties à la rupture conventionnelle ne peuvent éluder l'application des dispositions de l'article L. 1237-14 du code du travail prévoyant la saisine du conseil de prud'hommes en cas de litige relatif à la convention de rupture en concluant une transaction ayant notamment pour objet de régler un différend relatif à la rupture du contrat de travail

    Lire l'arrêt
  15. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 mars 2014 · n° 12-21.136

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'application combinée des articles L. 1237-11, L. 1237-13, L. 1237-14, L. 1237-15 du code du travail et 2044 du code civil qu'un salarié et un employeur ayant signé une convention de rupture ne peuvent valablement conclure une transaction d'une part, que si celle-ci intervient postérieurement à l'homologation de la rupture conventionnelle par l'autorité administrative ou, s'agissant d'un salarié bénéficiant d'une protection mentionnée aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 du code du travail, postérieurement à la notification aux parties de l'autorisation, par l'inspecteur du travail, de la rupture conventionnelle, d'autre part, que si elle a pour objet de régler un différend relatif non pas à la rupture du contrat de travail mais à son exécution sur des éléments non compris dans la convention de rupture

    Lire l'arrêt
  16. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 juin 2013 · n° 12-15.208

    Sommaire de la Cour

    L'existence d'un différend au moment de la conclusion d'une convention de rupture, intervenue en application de l'article L. 1237-11 du code du travail, n'affecte pas en elle-même la validité de cette convention

    Lire l'arrêt
  17. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 avril 2013 · n° 11-15.651

    Sommaire de la Cour

    Si l'annulation de la rupture conventionnelle n'a pas été demandée dans le délai prévu par l'article L. 1237-14 du code du travail, la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail, fût-elle antérieure à cette rupture, devient sans objet. Dès lors, une cour d'appel, ayant constaté qu'elle n'avait pas été saisie dans ce délai d'une demande en annulation d'une rupture conventionnelle, n'avait plus à statuer sur une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail antérieur à cette rupture

    Lire l'arrêt
  18. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 février 2013 · n° 11-27.000

    Sommaire de la Cour

    La remise d'un exemplaire de la convention de rupture au salarié est nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l'homologation de la convention, dans les conditions prévues par l'article L. 1237-14 du code du travail, et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d'exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause. Une cour d'appel, qui constate que tel n'était pas le cas, en déduit à bon droit que la convention de rupture était atteinte de nullité

    Lire l'arrêt
  19. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 mars 2011 · n° 10-11.581

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 1233-3, alinéa 2, du code du travail et 12 de l'accord national interprofessionnel étendu du 11 janvier 2008 relatif à la modernisation du marché du travail, appliqués à la lumière de la Directive n° 98/59/CE, du Conseil, du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux licenciements collectifs, que lorsqu'elles ont une cause économique et s'inscrivent dans un processus de réduction des effectifs dont elles constituent la ou l'une des modalités, les ruptures conventionnelles doivent être prises en compte pour déterminer la procédure d'information et de consultation des représentants du personnel applicable ainsi que les obligations de l'employeur en matière de plan de sauvegarde de l'emploi. Doit dès lors être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui déboute un comité central d'entreprise et des syndicats de leur demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement limitée à un seul projet de 18 licenciements économiques proprement dits, alors qu'il constatait qu'en plus de ces licenciements, de nombreuses ruptures conventionnelles résultant d'une cause économique étaient intervenues dans ce contexte de suppressions d'emplois dues à des difficultés économiques et qu'elles s'inscrivaient dans un projet global et concerté de réduction des effectifs au sein d'une unité économique et sociale

    Lire l'arrêt
  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 octobre 2024 · n° 23-15.752

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail : 7. Aux termes du premier de ces textes, à compter de la date de la signature de la convention de rupture par les deux parties, chacune d'elles dispose d'un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. 8. Selon le second, à l'issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d'homologation à l'autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture. L'autorité administrative dispose d'un délai d'instruction de quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la demande, pour s'assurer du respect des conditions prévues à la pré »

    Lire l'arrêt
  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 novembre 2023 · n° 22-17.048

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que celui-ci est nouveau, l'employeur ayant soutenu devant les juges du fond que la rupture conventionnelle avait fait l'objet d'une décision implicite d'homologation. 5. Cependant, l'employeur, dans ses conclusions, soutenait que le contrat de travail avait pris fin le 3 mars 2016, celui-ci ayant remis les documents de fin de contrat au salarié, et demandait à titre subsidiaire si l'absence d'homologation était retenue, de dire que cette rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. 6. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'a »

    Lire l'arrêt
  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 mai 2023 · n° 21-23.041

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que celui-ci est incompatible avec la thèse développée devant les juges du fond, le salarié ayant offert de prouver que l'employeur avait dépassé les durées maximales de travail. 6. Cependant, la production devant les juges du fond de pièces destinées à caractériser les dépassements des durées maximales de travail dénoncés par le salarié n'est pas incompatible avec le moyen portant sur la charge de la preuve du respect de ces durées maximales de travail. 7. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil : 8. Selon ce texte »

    Lire l'arrêt
  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 avril 2022 · n° 20-22.895

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1237-11 et L. 1237-14 du code du travail : 4. Il résulte de ces textes que seule la remise au salarié d'un exemplaire de la convention signé des deux parties lui permet de demander l'homologation de la convention et d'exercer son droit de rétractation en toute connaissance de cause. 5. Pour débouter le salarié de sa demande de nullité de la rupture conventionnelle pour défaut de remise d'un exemplaire signé de la convention, l'arrêt retient que la convention de rupture indique qu'elle a été établie en trois exemplaires et que le salarié a apposé sa signature juste au-dessous de cette mention. 6. En statuant ainsi, sans constater qu'un exemp »

    Lire l'arrêt
  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 mars 2022 · n° 20-22.265

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1237-11 et L. 1237-14 du code du travail : 4. Il résulte de ces textes, d'une part que la remise d'un exemplaire de la convention de rupture au salarié étant nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l'homologation de la convention, dans les conditions prévues par l'article L. 1237-14 du code du travail, et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d'exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause, à défaut d'une telle remise, la convention de rupture est nulle, d'autre part qu'en cas de contestation, il appartient à celui qui invoque cette remise d'en rapporter la preuve. 5. Pou »

    Lire l'arrêt
  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 mars 2021 · n° 20-12.801

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1237-11 et L. 1237-14 du code du travail et 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige : 5. Il résulte de ces textes, d'une part que la remise d'un exemplaire de la convention de rupture au salarié étant nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l'homologation de la convention, dans les conditions prévues par l'article L. 1237-14 du code du travail, et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d'exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause, à défaut d'une telle remise, la convention de rupture est nulle, d'autre »

    Lire l'arrêt
  26. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 juillet 2016 · n° 14-20.323

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1237-14 du code du travail ; Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail n'est pas intervenue le 5 juin mais le 19 octobre 2009, l'arrêt, après avoir exactement rappelé que tant que la convention de rupture n'est pas homologuée, le contrat de travail produit tous ses effets, retient que dès lors, le salarié ne saurait se prévaloir d'une attestation ASSEDIC et d'un solde de tout compte, délivrés irrégulièrement, pour invoquer la rupture de son contrat de travail, qu'il ne produit par ailleurs aucun document établissant un licenciement verbal et qu'il a fait l'objet d'une mise en demeure de reprendre son poste par lettre recommandée »

    Lire l'arrêt

Dans le même chapitre

Explorer le chapitre →

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.