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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 11 mai 2022, n° 20-21.103

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00548

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles L. 1237-11, L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail que la créance d'indemnité de rupture conventionnelle, si elle n'est exigible qu'à la date fixée par la rupture, naît dès l'homologation de la convention

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 septembre 2020), [R] [C] a été engagé par la société Stein Heurtey à compter du 23 janvier 2006 et a conclu un avenant de détachement avec la société Fives Stein.

2Les parties ont signé une convention de rupture le 11 septembre 2015, fixant la date de la rupture au 21 octobre 2015.

3L'autorité administrative a homologué la convention le 9 octobre 2015.

4[R] [C] est décédé le [Date décès 2] 2015.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme [C], conjoint survivant, MM. [Y] et [T] [C], enfants du défunt, en leur qualité d'ayants droit d'[R] [C], une somme à titre d'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, avec intérêts au taux légal partant de la réception par l'employeur de sa convocation en bureau de conciliation, et d'ordonner la remise aux ayants droit [C] de tous documents sociaux utiles et conformes à l'arrêt, alors « que d'une part, la convention de rupture conventionnelle fixe la date de rupture et que d'autre part, le contrat de travail est rompu par le décès du salarié ; qu'en condamnant la société Fives Stein à payer l'indemnité de rupture conventionnelle aux ayants droit du salarié décédé d'un accident du travail avant la date de rupture stipulée dans la convention de rupture, aux motifs inopérants qu'elle avait été homologuée et que le formulaire de demande d'homologation évoque une ''date envisagée'' de rupture de contrat, de sorte que celle stipulée n'aurait été que ''purement indicative'' et ''théorique'', la cour d'appel a violé les articles L. 1237-13 et L. 1221-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 devenu 1103 et 1148, devenu 1218, du code civil. »

Réponse de la Cour

6Selon l'article L. 1237-11 du code du travail, l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat.

7Aux termes de l'article L. 1237-13 du même code, la convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9. Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation.

8Selon l'article L. 1237-14 du même code, la validité de la convention est subordonnée à son homologation.

9Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la créance d'indemnité de rupture conventionnelle, si elle n'est exigible qu'à la date fixée par la rupture, naît dès l'homologation de la convention.

10La cour d'appel, qui a constaté que la convention de rupture, conclue le 11 septembre 2015, avait été homologuée le 9 octobre 2015, en a exactement déduit que la créance d'indemnité de rupture conventionnelle était entrée dans le patrimoine antérieurement au décès du salarié survenu le [Date décès 2] 2015, de sorte que ses ayants droit étaient fondés à en réclamer le paiement.

11Le moyen n'est en conséquence pas fondé.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;
  • Condamne la société Fives Stein aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Fives Stein et la condamne à payer à Mme [C], MM. [Y] et [T] [C], ès qualitès, la somme globale de 3 000 euros ;
  • REJETTE le pourvoi ;
  • Condamne la société Fives Stein aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Fives Stein et la condamne à payer à Mme [C], MM. [Y] et [T] [C] la somme globale de 3 000 euros ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 11 mai 2022, n° 20-21.103 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00548 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-K0B033V8