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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 13 mars 2024, n° 22-10.551

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00290

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

L'article L. 1237-12 du code du travail n'instaure pas de délai entre, d'une part l'entretien au cours duquel les parties au contrat de travail conviennent de la rupture du contrat, d'autre part la signature de la convention de rupture prévue à l'article L. 1237-11 du code du travail

Articles du code du travail visés