Déclaré inapte par le médecin du travail : que doit faire l'employeur ?
Après un avis d'inaptitude, l'employeur doit chercher à vous reclasser. Il ne peut vous licencier que dans des cas précis, et il doit reprendre le paiement du salaire au bout d'un mois.
Ce que dit la loi
Déclaré inapte à reprendre votre emploi après une maladie ou un accident non professionnel, l'employeur doit vous proposer un autre emploi adapté à vos capacités, dans l'entreprise ou le groupe en France, en tenant compte des conclusions écrites du médecin du travail.
S'il ne peut pas vous reclasser, l'employeur vous fait connaître par écrit les motifs qui s'y opposent.
Il ne peut rompre le contrat que s'il justifie de l'impossibilité de vous proposer un emploi, de votre refus de l'emploi proposé, ou d'une mention expresse du médecin du travail selon laquelle tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à votre santé ou votre état de santé fait obstacle à tout reclassement.
Si vous n'êtes ni reclassé ni licencié un mois après l'examen médical de reprise, l'employeur vous verse de nouveau le salaire de votre emploi.
Inaptitude due à un accident du travail ou une maladie professionnelle : en cas de licenciement, vous avez droit à une indemnité égale à l'indemnité de préavis et à une indemnité spéciale égale au double de l'indemnité légale, sauf refus abusif du reclassement proposé.
Décisions récentes de la Cour de cassation
10 décembre 2025 · chambre sociale
Selon l'article L. 1211-1 du code du travail, les dispositions du livre II de la première partie de ce code sont applicables au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé, sous réserve des dispositions particulières ayant le même objet résultant du statut qui régit ce personnel. Selon les articles 6.1 et 6.3 du référentiel RH 360 de la SNCF, lorsqu'un salarié est déclaré inapte pour raison médicale à son poste de travail ou à l'exercice de fonction de sécurité sur le réseau ferré national, son employeur a l'obligation de procéder aux recherches de reclassement, conformément aux articles L.1226-2 et suivants du code du travail, et, durant toute la procédure de reclassement, l'agent admis au cadre permanent reste soumis au pouvoir de direction de l'employeur, doit se tenir à sa disposition et bénéficie du maintien de salaire, ce dont il résulte que l'article L.1226-4 du code du travail n'est pas applicable eu égard aux dispositions particulières de l'article 6-3 susvisé ayant le même objet
Lire la décision11 juin 2025 · chambre sociale
Selon l'article L. 1226-2-1 du code du travail, lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Il s'ensuit que, lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, l'employeur n'est pas tenu, préalablement à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, de notifier par écrit au salarié les motifs s'opposant au reclassement
Lire la décision19 mars 2025 · chambre sociale
Il résulte de l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 que le périmètre du groupe à prendre en considération au titre de la recherche de reclassement est l'ensemble des entreprises, situées sur le territoire national, appartenant à un groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Justifie légalement sa décision, sans avoir à rechercher si l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent entre elles la permutation de tout ou partie du personnel, une cour d'appel qui, retenant à bon droit qu'une caisse primaire d'assurance maladie n'appartient pas à un groupe au sens des articles précités du code du commerce, décide que l'employeur n'était pas tenu de rechercher un reclassement dans d'autres caisses d'assurance maladie
Lire la décision19 mars 2025 · chambre sociale
Il résulte des articles L. 1133-3, L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du code du travail que la rupture du contrat de travail en raison de l'inaptitude du salarié régulièrement constatée par le médecin du travail n'est pas subordonnée à la décision préalable du conseil de prud'hommes sur le recours formé contre l'avis de ce médecin. Viole ces dispositions une cour d'appel qui juge nul le licenciement pour inaptitude d'un salarié aux motifs que l'employeur ne justifie pas des raisons objectives qui l'ont décidé à poursuivre la procédure de rupture du contrat de travail et à le rompre malgré le recours contre l'avis du médecin du travail et, de ce fait, ne justifie pas avoir pris toutes les mesures possibles pour maintenir le salarié en situation de handicap dans un emploi au sein de l'entreprise, après avoir constaté que le médecin du travail avait expressément mentionné dans l'avis d'inaptitude que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, ce dont il résultait qu'à la date à laquelle le licenciement avait été prononcé, l'employeur était dispensé de rechercher et de proposer des mesures de maintien dans un emploi
Lire la décision12 février 2025 · chambre sociale
Doit être approuvé l'arrêt qui, constatant que le médecin du travail avait mentionné expressément que l'état de santé du salarié ne permettait pas de faire des propositions de reclassement au sein de l'entreprise filiale et holding et le rendait inapte à tout poste, retient que l'employeur est dispensé de rechercher un reclassement, la formule utilisée par le médecin du travail étant équivalente à la mention prévue par l'article L. 1226-2-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016
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Questions fréquentes
- Mon employeur ne fait rien depuis l'avis d'inaptitude : et mon salaire ?
- Passé un mois après l'examen médical de reprise, sans reclassement ni licenciement, l'employeur doit reprendre le paiement du salaire (article L. 1226-4 du Code du travail).
- Puis-je refuser le poste de reclassement proposé ?
- Oui. L'employeur peut alors engager un licenciement. Si l'inaptitude est d'origine professionnelle, un refus jugé abusif prive des indemnités de l'article L. 1226-14.
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Sources : Légifrance, Judilibre. Information générale, qui ne remplace pas le conseil d'un avocat.