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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 12 février 2025, n° 23-22.612

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00140

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Doit être approuvé l'arrêt qui, constatant que le médecin du travail avait mentionné expressément que l'état de santé du salarié ne permettait pas de faire des propositions de reclassement au sein de l'entreprise filiale et holding et le rendait inapte à tout poste, retient que l'employeur est dispensé de rechercher un reclassement, la formule utilisée par le médecin du travail étant équivalente à la mention prévue par l'article L. 1226-2-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016

Articles du code du travail visés