8Selon l'article L. 1211-1, les dispositions du livre II de la première partie du code du travail sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés. Elles sont également applicables au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé, sous réserve des dispositions particulières ayant le même objet résultant du statut qui régit ce personnel.
9Selon l'article 6.1. du référentiel RH 360 de la SNCF, relatif à l'inaptitude et au reclassement, lorsqu'un salarié est déclaré inapte pour raison médicale à son poste de travail ou à l'exercice de fonction de sécurité sur le réseau ferré national, son employeur a l'obligation de procéder aux recherches de reclassement. Cette obligation, prévue par le code du travail et notamment en ses articles L. 1226-2 et suivants, s'impose quel que soit le statut des salariés dans le groupe.
10Selon l'article 6.3, pendant toute la procédure, en vertu des obligations qui découlent du contrat de travail, l'employeur a l'obligation de fournir du travail au salarié, qui reste soumis au pouvoir de direction de l'employeur et doit se tenir à sa disposition. Le salarié reste attaché administrativement et budgétairement à son établissement ou à l'entité dont il dépend.
11Il en résulte que durant toute la procédure de reclassement, l'agent admis au cadre permanent reste soumis au pouvoir de direction de l'employeur, doit se tenir à sa disposition et bénéficie du maintien de salaire, l'article L. 1226-4 du code du travail n'étant pas applicable eu égard à ces dispositions particulières.
12Par ce motif de pur droit , substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée.