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Livre VI · Des contraventionsTitre Ier · Dispositions générales

Article R. 610-5 du code pénal : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 17 février 20223 décisions de la Cour de cassation, dont 1 publiée au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 décembre 2020 · n° 20-80.418

    Sommaire de la Cour

    La déclaration de l'utilisation des hélisurfaces à terre, prévue par l'article 13, dernier alinéa, de l'arrêté interministériel du 6 mai 1995, pris en application de l'article R. 132-1 du code de l'aviation civile, auquel ne déroge pas l'article 8 de l'arrêté du préfet du Var du 26 avril 2017 qui ne fait qu'en reprendre et préciser les termes, implique nécessairement la déclaration préalable de chaque mouvement (atterrissage ou décollage)

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 17 février 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 septembre 2020 · n° 19-87.978

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article R 610-5 du code pénal, 5. En application de ce texte ,la violation de l'article premier de l'arrêté municipal n°89/016/SG du 19 janvier 1989 réglementant les emplacements publics de la ville de Marseille selon lequel "nul ne peut exercer une quelconque activité commerciale ou autre sur un emplacement public s'il n'a pas au préalable, demandé et obtenu une autorisation municipale et satisfait à toutes les obligations inhérentes à sa profession"est punie de l'amende prévue pour les contraventions de première classe. 6. Pour relaxer la société Dynasty , le jugement énonce qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que la sociét »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 17 février 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 décembre 2016 · n° 16-80.394

    Extrait des motifs

    « Vu le mémoire produit ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 610-5 du code pénal, DG1 et 1.1 de l'arrêté du maire de [Localité 2] du 27 juin 1990, modifié le 6 mai 2011, portant nouveau règlement des étalages et terrasses applicable, à compter du 1er juin 2011, sur l'ensemble du territoire de la ville de [Localité 2], L.123-29 et R.123-208-8 du code de commerce et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que le juge de proximité a déclaré M. [G] coupable de violation d'une interdiction ou manquement à une obligation édictée par décret ou arrêté de police pour assurer la tranquillité, la sé »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 17 février 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.