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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 8 septembre 2015, n° 13-87.410

ECLI:FR:CCASS:2015:CR02948

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

La délégation générale en matière d'hygiène et de sécurité du capitaine d'un navire ne décharge pas l'armateur de la responsabilité pénale qu'il encourt personnellement pour des actes et abstentions fautifs lui étant imputables et entretenant un lien certain de causalité avec le dommage. Justifie, dès lors, sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer un armateur coupable d'homicides involontaires, retient, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que le prévenu a commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer

Articles du code pénal visés