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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 7 septembre 2022, n° 21-86.015

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00882

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 121-6 du code pénal : 10. Il résulte de ce texte que la complicité n'est caractérisée qu'autant qu'il y a un fait principal punissable dont l'existence est établie en tous ses éléments constitutifs. 11. Le dispositif de l'arrêt attaqué énonce, notamment, qu'il confirme le jugement sur la culpabilité de M. [J] du chef du délit d'escroquerie, sauf à préciser que la période de commission des faits doit être limitée du 1er octobre 2010 au 31 mai 2012. 12. Il mentionne ensuite que la cour requalifie les faits à l'égard de M. [U], du chef du délit d'escroquerie, en délit de complicité d'escroquerie par aide ou assistance en ayant établi et transmis à M.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code pénal visés