Sur les premiers moyens des pourvois incidents, rédigés en termes similaires ou identiques, réunis, qui sont préalables
Ce que soutenait le demandeur
4La société AB, M. F..., Mme Q..., M. L... et M. K... font grief à l'ordonnance du premier président d'autoriser les visites et saisies sollicitées par l'AMF, alors :
« 1°/ que les visites et saisies domiciliaires, qui constituent une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et du domicile, doivent être strictement nécessaires et proportionnées au but recherché par l'autorité de poursuite, et ne peuvent donc être valablement mises en oeuvre que s'il n'est pas possible à ladite autorité de parvenir à son but par des moyens moins contraignants ; qu'il suit de là qu'en matière de recherche des preuves des infractions de marché, le recours, par l'AMF, à la visite domiciliaire prévue à l'article L. 621-12 du code monétaire et financier, est subsidiaire à la mise en oeuvre de l'article L. 621-10 du même code et réservée strictement aux cas où la mise en oeuvre des procédés permis par ce dernier texte est insuffisante ; qu'en retenant au contraire que la procédure prévue à l'article L. 621-12 du code monétaire et financier ne serait pas subsidiaire par rapport aux autres procédures pouvant être utilisées, le conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Paris a violé ce texte, par fausse interprétation, ensemble l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que le juge doit vérifier, d'une manière concrète et effective, le caractère proportionné de l'atteinte au droit au respect de la vie privée et du domicile résultant d'une visite domiciliaire ; qu'en affirmant que l'AMF n'avait pas à rendre compte de son choix de recourir à la procédure de visite domiciliaire et en s'affranchissant lui-même de tout contrôle effectif et circonstancié du caractère proportionné ou non de l'atteinte résultant d'une telle mesure, le conseiller délégué a de plus fort violé les textes susvisés.
3°/ que les visites et saisies domiciliaires, qui constituent une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et du domicile, doivent être strictement nécessaires et proportionnées au but recherché par l'autorité de poursuite, et ne peuvent donc être valablement mises en oeuvre que s'il n'est pas possible à ladite autorité de parvenir à son but par des moyens moins contraignants ; qu'il suit de là qu'en matière de recherche des preuves des infractions de marché, le recours, par l'AMF, à la visite domiciliaire prévue à l'article L. 621-12 du code monétaire et financier est subsidiaire à la mise en oeuvre de l'article L. 621-10 du même code et réservé strictement aux cas où la mise en oeuvre des procédés permis par ce dernier texte est insuffisante ; qu'en retenant au contraire que la procédure prévue à l'article L. 621-12 du code monétaire et financier ne serait pas subsidiaire par rapport aux autres procédures pouvant être utilisées, la cour d'appel a violé ce texte, par fausse interprétation, ensemble l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4°/ qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de vérifier qu'est fondée la demande d'autorisation d'effectuer des visites, de procéder à la saisie de documents et au recueil ; d'où il suit qu'en se déterminant par une référence à l'absence d'obligation de l'AMF de justifier de son choix de recourir à la procédure de l'article L. 621-12 du code monétaire et financier et à la circonstance que le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris avait validé ce choix, la cour, pourtant saisie par l'effet dévolutif de l'appel, a refusé d'exercer son office et commis un déni de justice, en violation des articles 4 du code civil et 12 du code de procédure civile ;
5°/ qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de vérifier qu'est fondée la demande d'autorisation d'effectuer des visites, de procéder à la saisie de documents et au recueil ; d'où il suit qu'en se bornant à rappeler l'article 8, § 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans examiner la situation de fait qui lui était soumise à partir de laquelle il était soutenu que les mesures autorisées par le juge des libertés et de la détention étaient manifestement disproportionnées quant aux buts poursuivis, la cour d'appel a refusé de trancher le litige et commis un déni de justice, en violation des articles 4 du code civil et 12 du code de procédure civile ;
6°/ qu'à tout le moins, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée si les mesures autorisées par le juge des libertés et de la détention n'étaient pas ici clairement disproportionnées par rapport aux buts poursuivis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-12 du code monétaire et financier. »
Réponse de la Cour
5Aucun texte ne subordonne la saisine de l'autorité judiciaire pour l'application de l'article L. 621-12 du code monétaire et financier à l'exercice préalable d'autres procédures et les dispositions de ce texte, qui organisent le droit de visite des enquêteurs de l'AMF et le recours devant le premier président de la cour d'appel, assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle et du droit d'obtenir un contrôle juridictionnel effectif de la décision prescrivant la visite avec les nécessités de la lutte contre les manquements et infractions aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de marché et la divulgation illicite d'informations privilégiées ou tout autre manquement de nature à porter atteinte à la protection des investisseurs et du bon fonctionnement des marchés ou relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, de sorte que l'ingérence qu'il prévoit dans le droit au respect de la vie privée et des correspondances n'est pas, en elle-même, disproportionnée au regard du but légitime poursuivi. Il s'ensuit que le premier président, qui a relevé que la mesure prévue par l'article L. 621-12 du code monétaire et financier ne revêtait pas un caractère subsidiaire, a statué à bon droit sans avoir à justifier autrement la proportionnalité de la mesure qu'il confirmait.
6Les moyens ne sont donc pas fondés.