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Livre V · Les prestataires de servicesTitre III · Les prestataires de services d'investissementChapitre III · Obligations des prestataires de services d'investissementSection 2 · Normes de gestion applicables aux prestataires de services d'investissement et dispositions prudentielles applicables aux entreprises d'investissement

Article L. 533-4 du code monétaire et financier : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 26 juin 20218 décisions de la Cour de cassation, dont 8 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une banque n’a pas l’obligation de proposer à son client d’investir les fonds présents sur l’un de ses comptes.

    n° 14-10.058 (2015)

  • Un prestataire de services d’investissement n’a pas à avertir un client averti des risques liés à des opérations spéculatives sur des instruments financiers.

    n° 09-13.805 (2014)

  • Sur le marché à règlement différé, le prestataire doit liquider les positions du client si celui-ci n’a pas fourni les titres ou les fonds nécessaires le lendemain de la liquidation mensuelle, ou s’il n’a pas réglé son solde débiteur et constitué la couverture requise après un report.

    n° 12-13.631 (2013)

  • Un client peut demander réparation à sa banque si celle-ci n’a pas respecté l’obligation de couverture des ordres, car cette règle protège aussi le donneur d’ordres.

    n° 07-21.481 (2008)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

8 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 18 octobre 2017 · n° 16-10.271

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article L. 421-7 du code de la consommation permettent aux associations de consommateurs agréées d'intervenir devant les juridictions civiles lorsque la demande initiale a pour objet la réparation d'un préjudice subi par un ou plusieurs consommateurs à raison de faits de fourniture d'un bien ou d'un service non constitutifs d'une infraction pénale. Une telle association est donc recevable à intervenir dans une instance en responsabilité introduite par un consommateur contre une banque au titre d'une prestation de service d'investissement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 juin 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 17 novembre 2015 · n° 14-18.673

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 10 de la décision n° 99-07 du Conseil des marchés financiers, devenu l'article 321-62 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, le prestataire de services d'investissement qui fournit les services de réception et transmission d'ordres via internet doit, lorsqu'il tient lui-même le compte d'espèces et d'instruments financiers de son client, disposer d'un système automatisé de vérification du compte, qui, en cas d'insuffisance des provisions et des couvertures, assure le blocage de l'entrée de l'ordre. Le préjudice résultant du manquement du prestataire à cette obligation, n'étant affecté d'aucun aléa puisque le système automatisé doit bloquer tous les ordres passés à découvert, ne peut consister en une perte de chance d'obtenir ce blocage

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 juin 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 avril 2015 · n° 14-10.058

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 533-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003, n'impose pas à une banque de proposer à son client d'investir les fonds conservés sur l'un de ses comptes

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 juin 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 mai 2014 · n° 09-13.805

    Sommaire de la Cour

    Le prestataire de services d'investissement n'est pas tenu, à l'égard de l'investisseur dont il est établi qu'il était averti au moment d'effectuer des opérations spéculatives relatives à des instruments financiers, de le mettre en garde contre les risques encourus

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 juin 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 26 mars 2013 · n° 12-13.631

    Sommaire de la Cour

    Le prestataire de services d'investissement intervenant pour le compte d'un donneur d'ordre sur le marché à règlement différé est tenu, même sans ordre de liquidation et nonobstant tout ordre contraire de ce dernier, de liquider les positions de son client lorsque celui-ci n'a pas, le lendemain du dernier jour de la liquidation mensuelle, remis les titres ou les fonds nécessaires à la livraison des instruments financiers vendus ou au paiement des instruments financiers achetés, une telle liquidation d'office devant également avoir lieu lorsque les positions du donneur d'ordre ont été reportées et que celui-ci n'a pas, avant la même date, réglé son solde débiteur et constitué ou complété la couverture afférente à l'opération de report. En conséquence, la faute résultant du défaut de régularisation de ses positions commise par le titulaire d'un compte-titres, qui effectuant sur le marché à règlement différé des opérations qui ont engendré des pertes et une insuffisance de couverture, ne peut être commise en l'absence de celle du prestataire de services d'investissement auprès duquel est ouvert ce compte et qui n'a pas procédé à la liquidation des positions de son client dans le délai imparti

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 juin 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 26 juin 2012 · n° 11-11.450

    Sommaire de la Cour

    Le prestataire de service d'investissement intervenant pour le compte d'un donneur d'ordre sur le marché à règlement différé est tenu, même sans ordre de liquidation et nonobstant tout ordre contraire de ce dernier, de liquider les positions de son client lorsque celui-ci n'a pas, le lendemain du dernier jour de la liquidation mensuelle, remis les titres ou les fonds nécessaires à la livraison des instruments financiers vendus ou au paiement des instruments financiers achetés, une telle liquidation d'office devant également avoir lieu lorsque les positions du donneur d'ordre ont été reportées et que celui-ci n'a pas, avant la même date, réglé son solde débiteur et constitué ou complété la couverture afférente à l'opération de report. En conséquence, la faute résultant du défaut de régularisation de ses positions commise par le titulaire d'un compte-titres, qui effectuant sur le marché à règlement différé des opérations qui ont engendré des pertes et une insuffisance de couverture, ne peut être commise en l'absence de celle du prestataire de service d'investissement auprès duquel est ouvert ce compte et qui n'a pas procédé à la liquidation des positions de son client dans le délai imparti

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 juin 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 décembre 2011 · n° 10-10.103

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision rejetant une demande de nullité d'une acquisition de titres pour absence de consentement, formée par une société d'investissement qui a produit sur le marché un ordre erroné reçu d'un client, la cour d'appel qui retient que cette société, qui agissait comme commissionnaire de son client, a donné son consentement à l'acquisition des titres qu'elle a elle-même demandés en cette qualité et qu'elle n'a pas saisi l'entreprise de marché d'une demande d'annulation pour erreur de saisie dans le délai imparti

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 juin 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 novembre 2008 · n° 07-21.481

    Sommaire de la Cour

    La réglementation relative à l'obligation de couverture étant édictée tant dans l'intérêt de l'opérateur et de la sécurité du marché que dans celui du donneur d'ordres, ce dernier peut, par application des articles 1147 du code civil, L. 533-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 12 avril 2007, et 10 de la décision n° 99-07 du Conseil des marchés financiers, devenu l'article 321-62 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, invoquer à son profit le non-respect de cette obligation pour engager la responsabilité de la banque. Dès lors, encourt la cassation, pour violation de ces textes, un arrêt d'une cour d'appel qui, pour dire que la banque n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles et rejeter les demandes des donneurs d'ordre, retient que le plafond contractuellement fixé pour les ordres de bourse a certes été dépassé et que des ventes ont été réalisées sans couverture suffisante mais que la banque n'intervient nullement dans la passation d'ordres par l'intermédiaire du système internet et qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir mis en oeuvre des moyens techniques dont elle ne disposait pas nécessairement à l'époque afin d'éviter que les règles figurant au contrat, portées à la connaissance des signataires et qu'ils avaient l'obligation de respecter, ne soient transgressées

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 juin 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.