6L'article L. 621-12, alinéa 1er, du code monétaire et financier dispose :
« Pour la recherche des infractions définies aux articles L. 465-1 à L. 465-3-3 et des faits susceptibles d'être qualifiés de délit contre les biens et d'être sanctionnés par la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 621-15, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter peut, sur demande motivée du secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers, autoriser par ordonnance les enquêteurs de l'autorité à effectuer des visites en tous lieux ainsi qu'à procéder à la saisie de documents et au recueil, dans les conditions et selon les modalités mentionnées aux articles L. 621-10 et L. 621-11, des explications des personnes sollicitées sur place. »
7Les dispositions de ce texte sont contestées en tant qu'elles permettent au juge des libertés et de la détention d'autoriser les enquêteurs de l'AMF à recueillir, lors d'une visite domiciliaire, les explications des personnes sollicitées sur place sans qu'elles prévoient qu'il leur est, au préalable, notifié le droit qu'elles ont de se taire.
8Or, d'une part, si l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 8 décembre 2014 a autorisé les enquêteurs de l'AMF à effectuer une visite du domicile de M. [W] et du siège social de la société dont il est l'associé et où il exerce son activité professionnelle, et à procéder à la saisie de toutes pièces et documents utiles à la manifestation de la vérité, elle ne les a pas autorisés à recueillir les explications des personnes sollicitées sur place.
9D'autre part, il résulte des productions que les enquêteurs de l'AMF n'ont pas, lors des opérations de visite domiciliaire et de saisies, recueilli sur place les explications de M. [W].
10L'inconstitutionnalité de la disposition contestée, en ce que celle-ci permet aux enquêteurs de l'AMF d'être autorisés à recueillir, lors d'une visite domiciliaire, les explications des personnes sollicitées sur place sans qu'elle prévoie qu'il leur est, au préalable, notifié le droit qu'elles ont de se taire, à la supposer encourue, serait dès lors sans incidence sur la légalité de la décision objet du pourvoi à l'occasion duquel est présentée la question prioritaire de constitutionnalité.
11Il s'ensuit que la disposition contestée n'est pas applicable au litige et qu'il n'y a pas lieu, en conséquence, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.