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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 26 juin 2012, n° 11-11.450

ECLI:FR:CCASS:2012:CO00743

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Le prestataire de service d'investissement intervenant pour le compte d'un donneur d'ordre sur le marché à règlement différé est tenu, même sans ordre de liquidation et nonobstant tout ordre contraire de ce dernier, de liquider les positions de son client lorsque celui-ci n'a pas, le lendemain du dernier jour de la liquidation mensuelle, remis les titres ou les fonds nécessaires à la livraison des instruments financiers vendus ou au paiement des instruments financiers achetés, une telle liquidation d'office devant également avoir lieu lorsque les positions du donneur d'ordre ont été reportées et que celui-ci n'a pas, avant la même date, réglé son solde débiteur et constitué ou complété la couverture afférente à l'opération de report. En conséquence, la faute résultant du défaut de régularisation de ses positions commise par le titulaire d'un compte-titres, qui effectuant sur le marché à règlement différé des opérations qui ont engendré des pertes et une insuffisance de couverture, ne peut être commise en l'absence de celle du prestataire de service d'investissement auprès duquel est ouvert ce compte et qui n'a pas procédé à la liquidation des positions de son client dans le délai imparti

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés