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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 17 novembre 2015, n° 14-18.673

ECLI:FR:CCASS:2015:CO00985

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article 10 de la décision n° 99-07 du Conseil des marchés financiers, devenu l'article 321-62 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, le prestataire de services d'investissement qui fournit les services de réception et transmission d'ordres via internet doit, lorsqu'il tient lui-même le compte d'espèces et d'instruments financiers de son client, disposer d'un système automatisé de vérification du compte, qui, en cas d'insuffisance des provisions et des couvertures, assure le blocage de l'entrée de l'ordre. Le préjudice résultant du manquement du prestataire à cette obligation, n'étant affecté d'aucun aléa puisque le système automatisé doit bloquer tous les ordres passés à découvert, ne peut consister en une perte de chance d'obtenir ce blocage

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés