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Livre V · Les prestataires de servicesTitre Ier · Prestataires de services bancairesChapitre Ier · Dispositions généralesSection 5 · Le secret professionnel

Article L. 511-33 du code monétaire et financier : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 10 avril 20248 décisions de la Cour de cassation, dont 7 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une banque ne peut pas refuser de communiquer des informations sur un compte de copropriété non séparé au syndicat des copropriétaires, si ce compte ne concerne que la gestion de cette copropriété.

    n° 13-22.597 (2015)

  • Le secret bancaire ne peut pas être invoqué par une banque pour refuser de produire un chèque (recto-verso) en justice, lorsque sa responsabilité est recherchée pour l'encaissement ou le paiement de ce chèque.

    n° 10-10.490 (2011)

  • Une banque ne peut pas opposer le secret bancaire pour refuser de communiquer à une caution ou à ses héritiers les documents nécessaires pour prouver l’existence et le montant de la créance réclamée.

    n° 07-19.777 (2008)

  • Le secret bancaire ne s’oppose pas à une demande de communication de documents adressée à une banque qui est partie au procès (et non simple tiers), pour examiner sa responsabilité dans une opération contestée.

    n° 16-22.060 (2017)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

8 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 mai 2019 · n° 18-10.491

    Sommaire de la Cour

    Prive sa décision de base légale au regard des articles L. 511-33 du code monétaire et financier, 10 du code civil et 9 et 10 du code de procédure civile, la cour d'appel qui, pour refuser la communication aux émetteurs de chèques des informatons figurant au verso desdits chèques, leur oppose le secret bancaire, sans rechercher si une telle communication n'était pas indispensable à l'exercice de leurs droits à la preuve, pour établir l'éventuelle responsabilité de la banque lors de l'encaissement des chèques, et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence, incluant la protection du secret dû aux bénéficiaires de ces chèques

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 10 avril 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 29 novembre 2017 · n° 16-22.060

    Sommaire de la Cour

    Le secret bancaire institué par l'article L. 511-33 du code monétaire et financier ne constitue pas un empêchement légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile lorsque la demande de communication de documents est dirigée contre l'établissement de crédit non en sa qualité de tiers confident, mais en celle de partie au procès intenté contre lui en vue de rechercher son éventuelle responsabilité dans la réalisation de l'opération contestée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 10 avril 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 24 mars 2015 · n° 13-22.597

    Sommaire de la Cour

    Le secret bancaire ne s'oppose pas à la communication au syndicat des copropriétaires d'informations sur le fonctionnement d'un compte non séparé, au sens de l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, ouvert par le syndic, qui enregistre exclusivement des opérations de gestion de la copropriété en cause

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 10 avril 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 10 février 2015 · n° 13-14.779

    Sommaire de la Cour

    Les messages écrits, "short message service" (SMS) envoyés ou reçus par le salarié au moyen du téléphone mis à sa disposition par l'employeur pour les besoins de son travail, sont présumés avoir un caractère professionnel, en sorte que l'employeur est en droit de les consulter en dehors de la présence de l'intéressé, sauf s'ils sont identifiés comme étant personnels. Il en résulte que la production en justice des messages n'ayant pas été identifiés comme étant personnels par le salarié ne constitue pas un procédé déloyal au sens des articles 9 du code civil et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales rendant irrecevable ce mode de preuve

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 10 avril 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 31 janvier 2012 · n° 10-24.715

    Sommaire de la Cour

    Justifie légalement sa décision de rejet d'une demande en paiement formée par une banque se prétendant cessionnaire d'une créance comprise dans une cession en bloc, la cour d'appel qui retient que l'existence de l'obligation n'est pas démontrée, après avoir relevé que la banque a persévéré à ne communiquer à ses contradicteurs qu'un document comportant des anomalies évidentes et s'est abstenue de produire, malgré une réouverture des débats, un extrait authentique de l'acte de cession, par lequel le notaire certifie la provenance du document et l'absence d'autre disposition de l'acte susceptible de concerner les parties au litige, qui aurait permis de concilier le droit des parties à obtenir les pièces non détenues par elles nécessaires à leur défense et le principe du secret professionnel

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 10 avril 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 11 octobre 2011 · n° 10-10.490

    Sommaire de la Cour

    Dès lors que la responsabilité des banquiers présentateur et tiré d'un chèque est recherchée à l'occasion de l'encaissement et du paiement d'un chèque, les règles du secret bancaire ne peuvent être invoquées par le banquier tiré pour s'opposer à la production en recto-verso d'une copie de ce chèque, sollicitée par le tireur

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 10 avril 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 16 décembre 2008 · n° 07-19.777

    Sommaire de la Cour

    Dès lors qu'il appartient au banquier d'établir l'existence et le montant de la créance dont il réclame le paiement à la caution ou à ses ayants droit, ceux-ci sont en droit d'obtenir la communication par lui des documents concernant le débiteur principal nécessaires à l'administration d'une telle preuve, sans que puisse leur être opposé le secret bancaire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 10 avril 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 juillet 2018 · n° 17-10.158

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 511-33 du code monétaire et financier, ensemble les articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 9 du code de procédure civile ; Attendu que, pour écarter des débats les relevés du compte de Mme Y... pour la période du 11 janvier 2012 au 28 novembre 2013 produits par la banque et condamner cette dernière à payer à Mme Y... la somme de 4 442,60 euros au titre du remboursement des retraits effectués avec sa carte de paiement, l'arrêt retient que la banque, en produisant lesdits relevés quand aucun élément ne lui permettait de lever le secret bancaire, a violé celui-ci ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la produ »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 10 avril 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.