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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation de section), 18 octobre 2017, n° 16-10.271

ECLI:FR:CCASS:2017:CO01288

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Les dispositions de l'article L. 421-7 du code de la consommation permettent aux associations de consommateurs agréées d'intervenir devant les juridictions civiles lorsque la demande initiale a pour objet la réparation d'un préjudice subi par un ou plusieurs consommateurs à raison de faits de fourniture d'un bien ou d'un service non constitutifs d'une infraction pénale. Une telle association est donc recevable à intervenir dans une instance en responsabilité introduite par un consommateur contre une banque au titre d'une prestation de service d'investissement

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés