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Livre Ier · La monnaieTitre III · Les instruments de la monnaie scripturaleChapitre Ier · Le chèque bancaire et postalSection 12 · Incidents de paiement et sanctions

Article L. 131-73 du code monétaire et financier : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 23 juin 20176 décisions de la Cour de cassation, dont 6 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un juge peut vérifier si le titre exécutoire (document permettant de forcer le paiement) délivré après un chèque sans provision est valable.

    n° 22-15.566 (2025)

  • Si la banque ne prévient pas son client avant de refuser un chèque pour défaut de provision, celui-ci peut réclamer une indemnisation pour avoir perdu la chance de couvrir le chèque et éviter les conséquences du refus.

    n° 14-19.742 (2016)

  • Le titre exécutoire établi par l’huissier pour un chèque impayé ne permet pas d’appliquer une majoration de 5 points du taux d’intérêt légal, contrairement à une condamnation par un tribunal.

    n° 14-26.449 (2016)

  • La banque doit prouver qu’elle a envoyé l’avertissement au client avant de refuser le paiement d’un chèque pour défaut de provision, mais pas que le client l’a bien reçu.

    n° 12-26.253 (2013)

  • Chaque refus de paiement d’un chèque pour défaut de provision doit être précédé d’un avertissement spécifique, même si un avertissement a déjà été envoyé pour un autre chèque impayé.

    n° 10-10.259 (2011)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

6 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 mai 2025 · n° 22-15.566

    Sommaire de la Cour

    Le juge de l'exécution a le pouvoir de trancher une contestation portant sur la validité du titre exécutoire délivré en application de l'article L. 131-73 du code monétaire et financier.

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 14 juin 2016 · n° 14-19.742

    Sommaire de la Cour

    Le préjudice résultant du défaut de délivrance de l'information prévue par l'article L. 131-73, alinéa 1, du code monétaire et financier, qui ne se confond pas avec le rejet fautif du chèque, consiste en la perte de la chance, pour le titulaire du compte, d'approvisionner celui-ci pour couvrir les chèques émis et échapper aux conséquences qui résultent du refus de paiement du chèque

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 23 juin 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 janvier 2016 · n° 14-26.449

    Sommaire de la Cour

    La majoration du taux de l'intérêt légal de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où une décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision, ne concerne, en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, que les condamnations pécuniaires par décision de justice. Tel n'est pas le cas du titre exécutoire que l'huissier de justice est autorisé à établir, en application de l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, en l'absence de justification du paiement du montant d'un chèque et des frais dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification d'un certificat de non-paiement au tireur du chèque. Doit en conséquence être cassé l'arrêt d'une cour d'appel incluant, dans la fixation du montant de la créance du créancier poursuivant une saisie immobilière, une somme réclamée au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 23 juin 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 19 novembre 2013 · n° 12-26.253

    Sommaire de la Cour

    Il incombe seulement à l'établissement de crédit de prouver, lorsqu'il délivre par courrier l'information requise par l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, qu'il l'a adressée au tireur avant le rejet du chèque. Dès lors, viole ce texte et l'article 1315 du code civil, la cour d'appel qui, pour imputer à une banque un manquement à son obligation d'information, retient qu'elle ne démontre pas que les courriers adressés avant le rejet des chèques aient été reçus par le tireur

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 23 juin 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 3 juillet 2012 · n° 11-14.227

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 131-36 du code monétaire et financier, ni le décès du tireur ni son incapacité survenant après l'émission ne touchent aux effets du chèque, de sorte que c'est à l'ayant droit du tireur, venant à ses droits et obligations, que le certificat de non-paiement doit être signifié par l'huissier instrumentaire en vue de la délivrance d'un titre exécutoire conformément à l'article L. 131-73 du même code. A ce titre, après avoir retenu que l'obligation subsiste, quand la provision s'avère insuffisante et que la persistance des effets du chèque ne peut exister que contre les héritiers qui, venant aux droits et obligations du tireur, se trouvent soumis au rapport cambiaire, la cour d'appel en a exactement déduit que les titres exécutoires ont été valablement délivrés à ces derniers

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 23 juin 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 18 janvier 2011 · n° 10-10.259

    Sommaire de la Cour

    Tout refus de paiement d'un chèque pour défaut de provision doit être précédé de l'avertissement exigé par l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, peu important qu'un précédent refus ait donné lieu à un avertissement préalable. Dès lors, prive sa décision de base légale, la cour d'appel qui retient que les rejets des chèques suivant le premier rejet d'un chèque, lequel avait fait l'objet d'un courrier d'avertissement préalable, ne sont pas fautifs, sans avoir recherché si ces rejets avaient été précédé d'un avertissement précis visant chacun des chèques concernés

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 23 juin 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.