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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 19 novembre 2013, n° 12-26.253

ECLI:FR:CCASS:2013:CO01098

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il incombe seulement à l'établissement de crédit de prouver, lorsqu'il délivre par courrier l'information requise par l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, qu'il l'a adressée au tireur avant le rejet du chèque. Dès lors, viole ce texte et l'article 1315 du code civil, la cour d'appel qui, pour imputer à une banque un manquement à son obligation d'information, retient qu'elle ne démontre pas que les courriers adressés avant le rejet des chèques aient été reçus par le tireur

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés