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Livre Ier · La monnaieTitre III · Les instruments de la monnaie scripturaleChapitre Ier · Le chèque bancaire et postalSection 5 · Présentation et paiement

Article L. 131-35 du code monétaire et financier : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20066 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une banque ne doit pas vérifier si le motif d’une opposition sur un chèque est vrai ou faux, mais seulement s’il correspond à l’une des causes autorisées par la loi (perte, vol, fraude, procédure collective du porteur).

    n° 14-13.493 (2015)

  • Si un chèque est opposé au paiement parce que son porteur est en liquidation judiciaire, cette opposition n’est plus valable dès lors que le chèque a été remis au liquidateur judiciaire.

    n° 07-16.936 (2008)

  • Lorsque la demande de paiement d’un chèque ne repose pas sur le droit du chèque lui-même mais sur une autre dette entre le tireur et le bénéficiaire, c’est à ce dernier de prouver l’existence de cette dette.

    n° 24-16.453 (2025)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

6 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 10 septembre 2025 · n° 24-16.453

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L.131-35 du code monétaire et financier que, lorsque la demande en paiement d'une somme figurant sur un chèque n'est pas fondée sur le droit cambiaire mais sur le rapport fondamental liant le tireur au bénéficiaire, il appartient à celui qui poursuit le paiement de prouver l'existence de l'obligation dont il réclame l'exécution

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 décembre 2018 · n° 17-22.658

    Sommaire de la Cour

    Le juge des référés est seul compétent pour ordonner, en application de l'article L. 131-35, alinéa 4, du code monétaire et financier, la mainlevée d'une opposition au paiement d'un chèque

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  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 16 juin 2015 · n° 14-13.493

    Sommaire de la Cour

    L'établissement de crédit sur lequel a été tiré un chèque frappé d'opposition n'a pas à vérifier la réalité du motif d'opposition invoqué, ni même s'il n'est pas manifestement infondé, mais seulement si ce motif est l'un de ceux autorisés par la loi

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  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 juillet 2008 · n° 07-16.936

    Sommaire de la Cour

    L'opposition au paiement d'un chèque prévue à l'article L. 131-35 du code monétaire et financier, au motif que son porteur est en liquidation judiciaire, ne peut plus être admise s'il est établi que le titre en cause a été remis au liquidateur judiciaire

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 12 juin 2025 · n° 24-15.547

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 131-35 du code monétaire et financier : 4. Selon ce texte, si le tireur fait une opposition pour d'autres causes que celles énumérées à son second alinéa, ou pour une cause qui s'avère mensongère, le juge des référés doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l'opposition. 5. Pour refuser d'ordonner la mainlevée de l'opposition, l'arrêt retient que cette demande se heurte à une contestation sérieuse dès lors que ce chèque avait été remis par une société en liquidation judiciaire. 6. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le chèque litigieux avait été remis volontairement à la société Richardson par son tireur, M. [V] »

    Lire l'arrêt
  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 juillet 2018 · n° 17-16.018

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'après avoir analysé, par motifs propres et adoptés, les termes du courrier électronique du 25 septembre 2012 de M. X..., la régularité et les termes des attestations du fils de M. X... des 9 janvier 2013 et 26 juin 2013, ainsi que le certificat médical du 3 décembre 2012 concernant Mme X... et l'ordonnance du 22 mars 2013 prononçant à son égard une mesure de curatelle renforcée, l'arrêt retient que les pièces produites ne permettent pas de se convaincre que Mme X... avait donné un consentement libre à l'octroi du prêt ; qu'en l'état de ces seuls motifs, abstraction faite de ceux, surabondants, critiqués par la première branche, la cour d'appel s'est prononcée par une décision »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.