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Livre II · Le contrat de travailTitre III · Rupture du contrat de travail à durée indéterminéeChapitre III · Licenciement pour motif économiqueSection 6 · Accompagnement social et territorial des procédures de licenciement

Article L. 1233-67 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 8 août 201565 décisions de la Cour de cassation, dont 27 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le délai de 12 mois pour contester la rupture du contrat de travail ou son motif après adhésion au contrat de sécurisation professionnelle court à partir de la signature du bulletin d’acceptation par le salarié, et non à partir de la fin du délai de réflexion de 21 jours.

    n° 19-16.564 (2021)

  • L’employeur doit informer le salarié du motif économique de la rupture par écrit au plus tard au moment où celui-ci accepte le contrat de sécurisation professionnelle. À défaut, la rupture est sans cause réelle et sérieuse.

    n° 18-24.531 (2020)

  • Le délai de 12 mois pour contester la rupture s’applique aussi à une contestation sur l’ordre des licenciements, car cela concerne la rupture elle-même.

    n° 19-18.322 (2020)

  • Si l’employeur a remis au salarié, avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, un document écrit (ex. : compte-rendu de réunion) précisant les difficultés économiques et les postes supprimés, il a respecté son obligation d’information sur le motif économique.

    n° 16-17.865 (2018)

  • Le contrat de sécurisation professionnelle ne s’applique pas si la rupture résulte d’un accord de rupture amiable dans un plan de sauvegarde de l’emploi sans licenciement prévu.

    n° 22-11.901 (2025)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 65 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 mai 2025 · n° 22-11.901

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 1 et 2 de la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle et des articles L. 1233-3, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail que les dispositions relatives au contrat de sécurisation professionnelle ne sont pas applicables à la rupture du contrat de travail qui résulte de la conclusion d'un accord de rupture amiable intervenu en application d'un plan de sauvegarde de l'emploi par départs volontaires qui n'envisage aucun licenciement

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 février 2025 · n° 23-15.427

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 1233-45 et L. 1233-16 du code du travail que le défaut d'information du salarié ayant adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle sur la priorité de réembauche ne prive pas la rupture du contrat de travail de cause réelle et sérieuse, mais permet seulement au salarié qui justifie d'un préjudice d'obtenir des dommages-intérêts

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  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 juillet 2024 · n° 23-14.372

    Sommaire de la Cour

    Si en principe l'interruption de prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première. Les demandes additionnelles en contestation du licenciement et paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse tendent au même but que la demande originaire de résiliation du contrat de travail, à savoir la réparation des conséquences de la rupture du contrat de travail que le salarié estime imputable à l'employeur, de sorte qu'elles sont virtuellement comprises dans la demande originaire qui a interrompu la prescription de ces demandes additionnelles

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  4. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 juillet 2024 · n° 23-14.373

    Sommaire de la Cour

    Si, en principe, l'interruption de prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première. Les demandes additionnelles en contestation du licenciement et paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse tendent au même but que la demande originaire de résiliation du contrat de travail, à savoir la réparation des conséquences de la rupture du contrat de travail que le salarié estime imputable à l'employeur, de sorte qu'elles sont virtuellement comprises dans la demande originaire qui a interrompu la prescription de ces demandes additionnelles

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 janvier 2023 · n° 21-19.349

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 4 de la convention Unédic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 26 janvier 2015, agréée par arrêté du 16 avril 2015, que l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle intervient au moment où le salarié signe le bulletin d'acceptation. Doit en conséquence être cassé, l'arrêt qui, pour débouter un salarié de ses demandes au titre de l'absence de cause du licenciement, retient que l'information relative au motif économique de la rupture du contrat de travail lui a été donnée tant lors de l'entretien préalable que dans la lettre notifiée antérieurement à son adhésion complète au contrat de sécurisation professionnelle, alors que le salarié avait adhéré au dispositif, antérieurement à l'envoi de cette lettre, en adressant à son employeur le bulletin d'acceptation et qu'il ne résultait pas de ses constatations que l'employeur avait remis ou adressé personnellement au salarié un document écrit énonçant le motif économique de la rupture avant cette acceptation

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  6. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 23 novembre 2022 · n° 21-12.873

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 1234-9 du code du travail et 12 du statut des personnels des organismes de développement économique du 9 mars 1999, révisé le 12 décembre 2007, que l'indemnité de licenciement, dont les modalités de calcul sont forfaitaires, est la contrepartie du droit de l'employeur de résiliation unilatérale du contrat de travail. Il résulte de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse répare le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte de l'emploi. Doit en conséquence être censuré l'arrêt qui, après avoir retenu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, condamne l'employeur à verser au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article 12 du statut des personnels des organismes de développement économique, alors que ce texte n'est pas relatif aux dommages-intérêts dus en cas de licenciement injustifié mais prévoit, en ce cas, le doublement de l'indemnité forfaitaire de licenciement

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  7. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 février 2021 · n° 19-13.225

    Sommaire de la Cour

    La contribution au financement de l'allocation servie aux bénéficiaires de la convention de reclassement personnalisé, due par l'employeur à Pôle emploi, est une créance du salarié au sens de l'article L. 3253-17 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, et entre dans le calcul des créances garanties par l'AGS

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  8. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 janvier 2021 · n° 19-16.564

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 1233-67 du code du travail que, lorsqu'un salarié adhère au contrat de sécurisation professionnelle, le délai de prescription de douze mois de l'action en contestation de la rupture du contrat de travail ou de son motif court à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, et non à compter de l'expiration du délai de réflexion de vingt-et-un jours courant à partir de la remise du document proposant le contrat de sécurisation professionnelle, date à laquelle intervient la rupture du contrat de travail

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  9. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 décembre 2020 · n° 19-18.322

    Sommaire de la Cour

    Le délai de prescription d'un an prévu à l'article L.1233-67 du code du travail en cas d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle est applicable à la contestation portant sur l'inobservation des critères d'ordre des licenciements, qui est relative à la rupture du contrat de travail

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  10. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 27 mai 2020 · n° 18-20.153

    Sommaire de la Cour

    Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle proposé par un administrateur judiciaire procédant en application de l'ordonnance du juge-commissaire autorisant des licenciements économiques, le document écrit énonçant le motif économique et porté à la connaissance du salarié au plus tard au moment de son acceptation du contrat doit comporter le visa de cette ordonnance. A défaut, la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse

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  11. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 27 mai 2020 · n° 18-24.531

    Sommaire de la Cour

    La rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse. L'employeur est en conséquence tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié, afin qu'il soit informé des raisons de la rupture lors de son acceptation. Une cour d'appel qui constate qu'aucun écrit énonçant la cause économique de la rupture n'avait été remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement, peu important les écrits adressés lors de la procédure spécifique de modification du contrat de travail, en déduit exactement que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation légale d'informer le salarié du motif économique de la rupture et que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse

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  12. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 décembre 2019 · n° 18-17.707

    Sommaire de la Cour

    La remise par l'employeur au salarié, lors de la proposition du contrat de sécurisation professionnelle, d'un document d'information édité par les services de l'Unédic mentionnant le délai de prescription applicable en cas d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, constitue une modalité d'information suffisante du salarié quant au délai de recours d'un an qui lui est ouvert par l'article L. 1233-67 du code du travail pour contester la rupture du contrat de travail ou son motif

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  13. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 juin 2018 · n° 16-17.865

    Sommaire de la Cour

    Dès lors qu'a été adressé au salarié, avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, un courrier électronique comportant le compte-rendu de la réunion d'information du délégué du personnel sur l'engagement d'une procédure de licenciement pour motif économique qui énonçait les difficultés économiques invoquées ainsi que les postes supprimés, dont celui de l'intéressé, il en résulte que l'employeur a satisfait à son obligation d'informer le salarié du motif économique de la rupture du contrat de travail

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  14. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 novembre 2016 · n° 15-12.293

    Sommaire de la Cour

    Ayant constaté que la société avait remis au salarié, dans le cadre des possibilités de reclassement devant être recherchées à compter du moment où le licenciement est envisagé, une lettre lui proposant un poste à ce titre et énonçant que la suppression de son poste était fondée sur une réorganisation de la société liée à des motifs économiques tenant à la fermeture de deux établissements, la cour d'appel a exactement décidé que l'employeur avait satisfait à son obligation légale d'informer le salarié, avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, du motif économique de la rupture

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  15. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 mai 2016 · n° 14-27.953

    Sommaire de la Cour

    En l'absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour débouter un salarié de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, retient que l'employeur a payé les trois mois de préavis au titre de sa participation au financement de l'allocation de sécurisation professionnelle

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  16. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 septembre 2015 · n° 14-16.218

    Sommaire de la Cour

    Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit en énoncer le motif économique et mentionner le bénéfice de la priorité de réembauche soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation. La cour d'appel qui a constaté que l'employeur avait adressé au salarié une lettre énonçant les motifs économiques de la rupture postérieurement à son acceptation de la proposition de contrat de sécurisation professionnelle a exactement décidé que la rupture était dépourvue de cause réelle et sérieuse

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  17. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 mars 2015 · n° 13-26.941

    Sommaire de la Cour

    L'adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle constitue une modalité du licenciement pour motif économique et ne prive pas le salarié du droit d'obtenir l'indemnisation du préjudice que lui a causé l'irrégularité de la procédure de licenciement pour motif économique

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 8 août 2015) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  18. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 octobre 2014 · n° 13-13.995

    Sommaire de la Cour

    L'adhésion à une convention de reclassement personnalisé constitue une modalité du licenciement pour motif économique, en sorte que l'adhésion d'un salarié inéligible à ce dispositif ne rend pas en elle-même la rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 8 août 2015) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  19. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 décembre 2013 · n° 12-23.726

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 621-37, alinéa 1, du code de commerce alors applicable (devenu L. 631-17), lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à ces licenciements. Il résulte des articles L. 1233-3, L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail que l'inobservation des règles de la procédure de licenciement préalable à l'acceptation de la convention de reclassement personnalisé par le salarié entraîne nécessairement pour celui-ci un préjudice, dont il appartient à la juridiction d'apprécier l'étendue. En conséquence viole les textes susvisés la cour d'appel qui, pour débouter le salarié de sa demande en dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, retient que l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé entraîne une rupture qui est réputée intervenir d'un commun accord et que l'envoi d'une lettre de licenciement n'est en conséquence pas requis, que dès lors le fait que la lettre du licenciement prononcé au visa de l'ordonnance du juge-commissaire, a été notifiée par le débiteur au lieu de l'administrateur, est insusceptible d'avoir causé un préjudice au salarié

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 8 août 2015) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  20. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 mai 2013 · n° 11-28.494

    Sommaire de la Cour

    L'adhésion à une convention de reclassement personnalisé constitue une modalité du licenciement pour motif économique. Elle ne prive pas le salarié du droit d'obtenir l'indemnisation du préjudice que lui a causé l'irrégularité de la lettre de convocation à l'entretien préalable

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 8 août 2015) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  21. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 décembre 2012 · n° 11-11.299

    Sommaire de la Cour

    L'employeur est tenu de proposer au salarié qu'il envisage de licencier pour motif économique une convention de reclassement personnalisé. Lorsque le salarié qui accepte cette convention bénéficie d'une protection, en raison du mandat qu'il exerce, la rupture du contrat de travail résultant de cette acceptation prend effet après que l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 8 août 2015) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  22. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 novembre 2012 · n° 11-14.162

    Sommaire de la Cour

    Au titre de son obligation de reclassement l'employeur doit proposer au salarié les emplois disponibles au moment où il manifeste sa volonté de mettre fin au contrat de travail en notifiant la lettre de licenciement, quand bien même le licenciement serait subordonné au refus par le salarié de la convention de reclassement qui lui a été proposée. Dès lors doit être cassé l'arrêt qui déclare un licenciement sans cause réelle et sérieuse faute pour l'employeur d'avoir proposé au salarié un poste qui s'est révélé disponible avant l'expiration du délai de réflexion fixé pour accepter la convention de reclassement mais après l'envoi de la lettre de licenciement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 8 août 2015) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  23. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 31 mai 2011 · n° 10-14.313

    Sommaire de la Cour

    La transaction, ayant pour objet de mettre fin à toute contestation résultant de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, est valablement conclue par le salarié licencié lorsqu'il a eu connaissance effective des motifs de cette rupture par la réception de la lettre de licenciement, même lorsque l'effet de la rupture est différé du fait de la signature d'une convention de reclassement personnalisé. Viole en conséquence les articles L. 1233-16 et L. 1233-67 du code du travail et 2044 du code civil, ensemble l'article 5 de la convention du 27 avril 2005 relative à la convention de reclassement personnalisé, la cour d'appel qui annule la transaction signée par le salarié cinq jours après la notification de son licenciement pour motif économique, au motif qu'à cette date, le délai de 14 jours au terme duquel le contrat de travail se trouvait définitivement rompu à la suite de son adhésion à une convention de reclassement personnalisé n'était pas expiré

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 8 août 2015) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  24. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 mai 2010 · n° 08-43.652

    Sommaire de la Cour

    En l'absence de motif économique de licenciement, la convention de reclassement personnalisé devenant sans cause, l'employeur est tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu de la dite convention. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui condamne une société à verser des sommes au salarié à ce titre après avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 8 août 2015) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  25. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 avril 2010 · n° 08-45.399

    Sommaire de la Cour

    Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail ; lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de convention, il suffit que le motif économique soit énoncé dans tout autre document écrit remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation. La cour d'appel qui omet de rechercher si la lettre de convocation à l'entretien préalable ne contenait pas l'énonciation d'un motif économique prive sa décision de base légale au regard des articles L.1233-65 et L.1233-67 du code du travail et de l'article 4 de la convention du 18 janvier 2006 relative à la convention de reclassement personnalisé agréée par arrêté du 23 février 2006.

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 8 août 2015) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  26. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 avril 2010 · n° 09-40.987

    Sommaire de la Cour

    Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail ; lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de convention, il suffit que le motif économique soit énoncé dans tout autre document écrit remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation. La cour d'appel qui refuse d'examiner le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans un protocole d'accord remis au salarié concomitamment à son acceptation de la convention de reclassement personnalisé viole en conséquence les articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail et 4 de la convention du 27 avril 2005 relative à la convention de reclassement personnalisé agréée par arrêté du 24 mai 2005.

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 8 août 2015) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  27. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 27 mai 2009 · n° 08-43.137

    Sommaire de la Cour

    La rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé doit avoir une cause réelle et sérieuse dont l'appréciation ne peut résulter que des motifs énoncés par l'employeur. Dès lors, une cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait adressé au salarié aucun document écrit énonçant le motif de la rupture, a exactement décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 8 août 2015) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 mai 2026 · n° 24-17.370

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail : 6. Il résulte de ces textes que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse. L'employeur est en conséquence tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. »

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  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 mai 2025 · n° 23-12.998

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 6. L'ancienneté, à condition qu'elle ne soit pas prise en compte dans une prime spéciale, et l'expérience acquise peuvent justifier une différence de rémunération. 7. La cour d'appel, après avoir constaté que le salarié exerçait les mêmes fonctions de directeur commercial que M. [D] avec lequel il se comparait, a retenu que l'employeur justifiait que ce dernier avait été engagé le 5 novembre 1990 alors que le salarié l'avait été le 2 novembre 2009, soit dix-neuf ans plus tard, et que l'ancienneté acquise, corollaire de l'acquisition d'une expérience certaine dans un domaine de compétence, constituait une raison objective de nature à justifier une différence de traite »

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  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 juin 2024 · n° 23-10.033

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 8. Les salariés contestent la recevabilité du moyen. Ils exposent que le moyen est contraire à l'argumentation soutenue devant le juge du fond par la société qui faisait valoir qu'il n'avait jamais été question d'une suppression d'emploi mais que les salariés avaient été licenciés par suite de leur refus d'accepter la proposition de modification de leur contrat de travail comme l'avait indiqué la lettre du 27 juillet 2016. 9. Cependant, l'employeur avait fait valoir dans ses conclusions que l'information du salarié sur les motifs économiques du licenciement avait été régulièrement donnée dans le cadre des propositions de reclassement, faites »

    Lire l'arrêt
  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 juin 2024 · n° 23-10.036

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il expose que le moyen est contraire à l'argumentation soutenue devant le juge du fond par la société qui faisait valoir qu'il n'avait jamais été question d'une suppression d'emploi mais que le salarié avait été licencié par suite de leur refus d'accepter la proposition de modification de leur contrat de travail comme l'avait indiqué la lettre du 27 juillet 2016. 7. Cependant, l'employeur avait fait valoir dans ses conclusions que l'information du salarié sur les motifs économiques du licenciement avait été régulièrement donnée dans le cadre des propositions de reclassement, faites préalablemen »

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  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 janvier 2024 · n° 22-10.237

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 4 de la convention Unédic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 26 janvier 2015, agréée par arrêté du 16 avril 2015 et les articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail : 7. Il résulte de ces textes que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse. L'employeur est en conséquence tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il e »

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  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 décembre 2023 · n° 21-25.012

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 7. La salariée conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit. 8. Cependant, le moyen qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations de l'arrêt, étant de pur droit, est recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 4 de la convention Unedic du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle, agréée par arrêté ministériel du 16 avril 2015 et les articles L. 1233-67 et L. 1233-4 du code du travail dans leur rédaction alors en vigueur : 9. Il résulte de ces textes que lorsqu'un salarié adhère à un contrat de sécurisation profess »

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  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 19 avril 2023 · n° 22-11.304

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 4 de la convention Unédic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 26 janvier 2015, agréée par arrêté du 16 avril 2015 et les articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail : 7. Il résulte de ces textes que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse. L'employeur est en conséquence tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il e »

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  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 janvier 2023 · n° 21-15.315

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 4 de la convention Unédic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 26 janvier 2015, agréée par arrêté du 16 avril 2015 et les articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail : 7. Il résulte de ces textes que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse. L'employeur est en conséquence tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il e »

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  36. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 novembre 2022 · n° 21-13.121

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. Le mémoire en défense fait valoir que le moyen est irrecevable, comme étant contraire aux conclusions d'appel de l'employeur et comme étant nouveau, mélangé de fait et de droit. 6. Cependant, d'une part, le moyen qui soutient qu'il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement en l'absence de poste disponible dans l'entreprise à l'époque du licenciement n'est pas incompatible avec l'argumentation développée devant le juge du fond par la société qui faisait valoir qu'aucun poste correspondant aux qualifications du salarié n'était à pourvoir au sein de la société. D'autre part, le moyen est né de la décision attaquée qui a retenu »

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  37. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 novembre 2022 · n° 20-16.542

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 5. Ayant relevé que le salarié, qui avait signé et accepté sa fiche d'objectifs pour l'année 2014 modifiant les modalités de calcul de sa rémunération variable, ne démontrait pas les pressions alléguées l'ayant contraint à accepter cet avenant non plus que le caractère irréaliste de ces objectifs, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision. 6. Le moyen n'est donc pas fondé. »

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  38. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 septembre 2022 · n° 21-18.289

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 5 de la convention Unedic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 19 juillet 2011 agréée par arrêté du 6 octobre 2011 et les articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail : 6. La rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse. L'employeur est en conséquence tenu d'énoncer le motif économique dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié, afin qu'il soit informé des r »

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  39. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 mars 2022 · n° 20-14.282

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-67 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 : 4. Il résulte de ce texte que la rupture du contrat de travail d'un salarié ayant accepté de bénéficier d'une convention de reclassement personnalisé ne comporte ni préavis, ni indemnité compensatrice. 5. Pour condamner l'employeur à un rappel d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient que, dans la mesure où il a été fait droit à la demande de la salariée s'agissant de l'inégalité de rémunération, il y a lieu de majorer dans les mêmes conditions les indemnités de rupture ensuite de la rupture du contrat de travail pour motif économique, la sal »

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  40. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 mars 2022 · n° 20-15.576

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 6. Ayant constaté que le contrat de travail avait été rompu par l'acceptation par la salariée, le 24 février 2011, de la convention de reclassement personnalisé, la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'intéressée ne pouvait prétendre au paiement de salaires pour une période postérieure à la rupture. 7. Le moyen n'est donc pas fondé. »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.