Skip to content

Livre II · Le contrat de travailTitre III · Rupture du contrat de travail à durée indéterminéeChapitre III · Licenciement pour motif économiqueSection 3 · Licenciement de moins de dix salariés dans une même période de trente jours

Article L. 1233-16 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er avril 201829 décisions de la Cour de cassation, dont 11 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • L’employeur doit informer le salarié du motif économique de son licenciement par un écrit remis au plus tard lors de son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle. À défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

    n° 18-24.531 (2020)

  • La lettre de licenciement doit indiquer des motifs économiques précis et vérifiables. Une simple mention de « baisse d’activité » sans détail ne suffit pas.

    n° 10-10.110 (2011)

  • La lettre de licenciement peut se contenter de mentionner la suppression de l’emploi pour réorganisation ou sauvegarde de la compétitivité, sans préciser le niveau d’appréciation (groupe ou entreprise). En cas de litige, l’employeur devra prouver la réalité du motif.

    n° 15-11.046 (2016)

  • Si un salarié accepte un contrat de sécurisation professionnelle, l’employeur doit lui indiquer le motif économique et la priorité de réembauche dans un écrit remis avant son acceptation. À défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

    n° 14-16.218 (2015)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

29 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 février 2025 · n° 23-15.427

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 1233-45 et L. 1233-16 du code du travail que le défaut d'information du salarié ayant adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle sur la priorité de réembauche ne prive pas la rupture du contrat de travail de cause réelle et sérieuse, mais permet seulement au salarié qui justifie d'un préjudice d'obtenir des dommages-intérêts

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 janvier 2025 · n° 22-23.468

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 1134 du code civil, L. 1233-3 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 1233-16 du même code, d'une part, que le seul refus par un salarié d'une modification de son contrat de travail ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement et, d'autre part, que la rupture résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail, proposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui retient que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, alors qu'il résultait de ses constatations que le motif de la modification du contrat de travail refusée par le salarié résidait dans la volonté de l'employeur d'externaliser ses activités commerciales et qu'il n'était allégué, ni dans la lettre de licenciement, ni dans les conclusions de l'employeur qui se bornait à soutenir que le refus par le salarié des postes qui lui avaient été proposés caractérisait une situation intolérable et inacceptable, que cette réorganisation résultait de difficultés économiques ou de mutations technologiques ou qu'elle était indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, en sorte que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 27 mai 2020 · n° 18-24.531

    Sommaire de la Cour

    La rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse. L'employeur est en conséquence tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié, afin qu'il soit informé des raisons de la rupture lors de son acceptation. Une cour d'appel qui constate qu'aucun écrit énonçant la cause économique de la rupture n'avait été remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement, peu important les écrits adressés lors de la procédure spécifique de modification du contrat de travail, en déduit exactement que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation légale d'informer le salarié du motif économique de la rupture et que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse

    Lire l'arrêt
  4. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 27 mai 2020 · n° 18-20.153

    Sommaire de la Cour

    Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle proposé par un administrateur judiciaire procédant en application de l'ordonnance du juge-commissaire autorisant des licenciements économiques, le document écrit énonçant le motif économique et porté à la connaissance du salarié au plus tard au moment de son acceptation du contrat doit comporter le visa de cette ordonnance. A défaut, la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse

    Lire l'arrêt
  5. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 juin 2018 · n° 16-17.865

    Sommaire de la Cour

    Dès lors qu'a été adressé au salarié, avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, un courrier électronique comportant le compte-rendu de la réunion d'information du délégué du personnel sur l'engagement d'une procédure de licenciement pour motif économique qui énonçait les difficultés économiques invoquées ainsi que les postes supprimés, dont celui de l'intéressé, il en résulte que l'employeur a satisfait à son obligation d'informer le salarié du motif économique de la rupture du contrat de travail

    Lire l'arrêt
  6. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 mai 2016 · n° 15-11.046

    Sommaire de la Cour

    La lettre de licenciement qui mentionne que le licenciement a pour motifs économiques la suppression de l'emploi du salarié consécutive à la réorganisation de l'entreprise justifiée par des difficultés économiques et (ou) la nécessité de la sauvegarde de sa compétitivité répond aux exigences légales, sans qu'il soit nécessaire qu'elle précise le niveau d'appréciation de la cause économique quand l'entreprise appartient à un groupe. C'est seulement en cas de litige qu'il appartient à l'employeur de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif invoqué

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 septembre 2015 · n° 14-16.218

    Sommaire de la Cour

    Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit en énoncer le motif économique et mentionner le bénéfice de la priorité de réembauche soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation. La cour d'appel qui a constaté que l'employeur avait adressé au salarié une lettre énonçant les motifs économiques de la rupture postérieurement à son acceptation de la proposition de contrat de sécurisation professionnelle a exactement décidé que la rupture était dépourvue de cause réelle et sérieuse

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 31 mai 2011 · n° 10-14.313

    Sommaire de la Cour

    La transaction, ayant pour objet de mettre fin à toute contestation résultant de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, est valablement conclue par le salarié licencié lorsqu'il a eu connaissance effective des motifs de cette rupture par la réception de la lettre de licenciement, même lorsque l'effet de la rupture est différé du fait de la signature d'une convention de reclassement personnalisé. Viole en conséquence les articles L. 1233-16 et L. 1233-67 du code du travail et 2044 du code civil, ensemble l'article 5 de la convention du 27 avril 2005 relative à la convention de reclassement personnalisé, la cour d'appel qui annule la transaction signée par le salarié cinq jours après la notification de son licenciement pour motif économique, au motif qu'à cette date, le délai de 14 jours au terme duquel le contrat de travail se trouvait définitivement rompu à la suite de son adhésion à une convention de reclassement personnalisé n'était pas expiré

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  9. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 février 2011 · n° 09-72.172

    Sommaire de la Cour

    La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit énoncer des faits précis et matériellement vérifiables. Dès lors, la cour d'appel qui a constaté que la lettre de licenciement ne faisait état que d'une baisse d'activité, sans autre précision, en a exactement déduit qu'elle ne satisfaisait pas aux exigences de l'article L. 1233-16 du code du travail (arrêt n° 1, pourvoi n° 09-72.172). A l'inverse, viole les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail la cour d'appel qui considère comme insuffisamment motivée la lettre de licenciement qui faisait état d'une baisse d'activité résultant de la disparition d'un certain nombre de contentieux traités par le salarié, alors qu'il lui appartenait de vérifier l'existence de difficultés économiques résultant de cette baisse d'activité (arrêt n° 2, pourvoi n° 10-10.110)

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  10. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 février 2011 · n° 10-10.110

    Sommaire de la Cour

    La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit énoncer des faits précis et matériellement vérifiables. Dès lors, la cour d'appel qui a constaté que la lettre de licenciement ne faisait état que d'une baisse d'activité, sans autre précision, en a exactement déduit qu'elle ne satisfaisait pas aux exigences de l'article L. 1233-16 du code du travail (arrêt n° 1, pourvoi n° 09-72.172). A l'inverse, viole les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail la cour d'appel qui considère comme insuffisamment motivée la lettre de licenciement qui faisait état d'une baisse d'activité résultant de la disparition d'un certain nombre de contentieux traités par le salarié, alors qu'il lui appartenait de vérifier l'existence de difficultés économiques résultant de cette baisse d'activité (arrêt n° 2, pourvoi n° 10-10.110)

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  11. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 27 mai 2009 · n° 08-43.137

    Sommaire de la Cour

    La rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé doit avoir une cause réelle et sérieuse dont l'appréciation ne peut résulter que des motifs énoncés par l'employeur. Dès lors, une cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait adressé au salarié aucun document écrit énonçant le motif de la rupture, a exactement décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 avril 2026 · n° 24-21.280

    Extrait des motifs

    « 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

    Lire l'arrêt
  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 19 novembre 2025 · n° 24-17.076

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 7. Aux termes de l'article 32, 4° de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956, dans sa rédaction antérieure à l'accord du 11 avril 2019, a) Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. b) Lorsque l'employeur prévoira une diminution importante d'activité risquant d'entraîner des licenciements pour motif économique, il »

    Lire l'arrêt
  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 juin 2024 · n° 23-10.033

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 8. Les salariés contestent la recevabilité du moyen. Ils exposent que le moyen est contraire à l'argumentation soutenue devant le juge du fond par la société qui faisait valoir qu'il n'avait jamais été question d'une suppression d'emploi mais que les salariés avaient été licenciés par suite de leur refus d'accepter la proposition de modification de leur contrat de travail comme l'avait indiqué la lettre du 27 juillet 2016. 9. Cependant, l'employeur avait fait valoir dans ses conclusions que l'information du salarié sur les motifs économiques du licenciement avait été régulièrement donnée dans le cadre des propositions de reclassement, faites »

    Lire l'arrêt
  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 juin 2024 · n° 23-10.036

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il expose que le moyen est contraire à l'argumentation soutenue devant le juge du fond par la société qui faisait valoir qu'il n'avait jamais été question d'une suppression d'emploi mais que le salarié avait été licencié par suite de leur refus d'accepter la proposition de modification de leur contrat de travail comme l'avait indiqué la lettre du 27 juillet 2016. 7. Cependant, l'employeur avait fait valoir dans ses conclusions que l'information du salarié sur les motifs économiques du licenciement avait été régulièrement donnée dans le cadre des propositions de reclassement, faites préalablemen »

    Lire l'arrêt
  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 19 avril 2023 · n° 21-15.722

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il propose une argumentation incompatible avec celle qui avait été développée devant les juges du fond par la société. 6. Cependant le moyen tiré de l'existence de difficultés économiques ayant conduit à la cessation des activités de production du CIF était inclus dans le débat devant la cour d'appel. 7. Le moyen, qui n'est pas nouveau ni incompatible, est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail, le premier dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et le second dans sa version antérieure à l'o »

    Lire l'arrêt
  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 février 2023 · n° 21-18.220

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 1233-16 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 6. Selon le second de ces textes, la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. Cette obligation légale a pour objet de permettre au salarié de connaître les motifs de son licenciement pour pouvoir éventuellement les discuter et de fixer les limites du litige quant aux motifs énoncés. 7. Si la lettre de licenciement doit énoncer la cause économique du licenciement telle que prévue par l'article L. 123 »

    Lire l'arrêt
  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 décembre 2022 · n° 20-19.695

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 4 du code de procédure civile et L.1233-16 du code du travail : 4. La lettre de licenciement qui comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur fixe les termes du litige. 5. Pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts retiennent qu'il ressort des termes de la lettre de licenciement du 8 juillet 2016 que la société a licencié les salariés pour motif économique en raison de difficultés économiques manifestées par une baisse importante de son chiffre d'affaires depuis 2007 et des pertes d'exploitation récurrentes, que le chiffre d'affaires s'est toutefois stabilisé autour de 10 millions d'euros à compter de l'an »

    Lire l'arrêt
  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 décembre 2022 · n° 20-19.693

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 4 du code de procédure civile et L. 1233-16 du code du travail : 4. La lettre de licenciement qui comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur fixe les termes du litige. 5. Pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts retiennent qu'il ressort des termes de la lettre de licenciement du 8 juillet 2016 que la société a licencié les salariés pour motif économique en raison de difficultés économiques manifestées par une baisse importante de son chiffre d'affaires depuis 2007 et des pertes d'exploitation récurrentes, que le chiffre d'affaires s'est toutefois stabilisé autour de 10 millions d'euros à compter de »

    Lire l'arrêt
  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 avril 2021 · n° 18-12.660

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 9. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé le montant de l'indemnité contractuelle de rupture manifestement excessif au regard du préjudice subi et en a réduit le montant. 10. Le moyen, inopérant en ce qu'il critique des motifs surabondants, ne saurait dès lors être accueilli. »

    Lire l'arrêt
  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 27 novembre 2019 · n° 18-19.756

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail, le premier dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et le second dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ; »

    Lire l'arrêt
  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 octobre 2018 · n° 16-13.432

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique de ce pourvoi, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Lire l'arrêt
  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 février 2018 · n° 16-22.378

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa version applicable au litige et l'article L. 1233-16 du code du travail ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 février 2018 · n° 16-22.638

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa version applicable au litige et l'article L. 1233-16 du code du travail ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 janvier 2018 · n° 16-26.375

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 avril 2017 · n° 15-27.887

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de défaut de base légale, le moyen tend à remettre en discussion l'appréciation par laquelle la cour d'appel, après avoir examiné l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, a constaté d'une part que celui-ci ne rapportait pas la preuve de certains éléments pouvant laisser supposer l'existence d'une discrimination et d'autre part que l'employeur justifiait les autres faits par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination ; que le moyen n'est pas fondé ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 mars 2017 · n° 15-28.782

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité pour licenciement abusif, l'arrêt retient que si la lettre de notification de rupture faisant suite à l'adhésion du salarié à la convention de reclassement personnalisé (CRP) fait état de difficultés économiques liées à la baisse du chiffre d'affaires et de son résultat déficitaire, elle ne fait nullement mention de difficultés économiques au niveau du groupe, à laquelle son appartenance n'est pas discutée, sa consistance exacte demeurant sans incidence sur la résolution d »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 mars 2016 · n° 15-12.316

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 février 2016 · n° 14-26.350

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 1233-2, L. 1233-3, L. 1233-16, L. 1235-1 et L. 1235-5 du code du travail ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

Dans le même chapitre

Explorer le chapitre →

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.