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Livre II · Le contrat de travailTitre III · Rupture du contrat de travail à durée indéterminéeChapitre III · Licenciement pour motif économiqueSection 4 · Licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours

Article L. 1233-24-1 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20183 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque des licenciements ont lieu dans une entreprise en redressement ou liquidation judiciaire sans accord validé ou document homologué pour le plan de sauvegarde de l'emploi, ou si cette validation/homologation est annulée, le salarié a droit à une indemnité d’au moins 6 mois de salaire, à la charge de l’employeur.

    n° 17-26.132 (2018)

  • La DIRECCTE peut informer par écrit le CSE et les syndicats qu’un projet de plan de sauvegarde de l’emploi ne respecte pas les règles légales ; cette lettre est un acte administratif attaquable devant le juge administratif, et non devant le juge judiciaire.

    n° 21-14.304 (2022)

  • Les litiges sur un accord collectif de plan de sauvegarde de l’emploi, son contenu, ou la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent être portés que devant le tribunal administratif, sauf si le litige concerne les risques psychosociaux liés à une restructuration.

    n° 18-13.887 (2019)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 décembre 2022 · n° 21-14.304

    Sommaire de la Cour

    La lettre, notifiée au secrétaire du comité social et économique (CSE) et aux délégués syndicaux, par laquelle la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) indique que le projet de plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) dont elle est saisie, en vue de l'exercice d'un contrôle susceptible de conduire à une décision de validation ou d'homologation, ne constitue pas l'outil juridique adéquat, dès lors que les conditions de mise en oeuvre d'un PSE telles que décrites à l'article L. 1233-61 du code du travail ne sont pas remplies, constitue un acte administratif faisant grief et susceptible comme tel d'un recours, en sorte que le juge judiciaire n'est pas compétent pour se prononcer sur les demandes des syndicats et du comité social et économique tendant à la suspension du projet de réorganisation

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 novembre 2019 · n° 18-13.887

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 1235-7-1 du code du travail, l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1, le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-4. Ces litiges relèvent de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux. En revanche, une cour d'appel, qui constate être saisie de demandes tendant au contrôle des risques psychosociaux consécutifs à la mise en oeuvre d'un projet de restructuration, en déduit exactement que le juge judiciaire est compétent

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  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 19 décembre 2018 · n° 17-26.132

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 1233-58 II du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, en cas de licenciements intervenus dans une entreprise en redressement ou en liquidation judiciaire en l'absence de toute décision relative à la validation de l'accord mentionné à l'article L.1233-24-1 du même code ou à l'homologation du document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, ou en cas d'annulation d'une décision ayant procédé à la validation ou à l'homologation, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. L'article L. 1235-16 dudit code ne s'applique pas. Il se déduit de ce texte que cette indemnité au moins égale aux salaires des six derniers mois est due, quel que soit le motif d'annulation de la décision ayant procédé à la validation ou à l'homologation

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.