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Livre II · Le contrat de travailTitre III · Rupture du contrat de travail à durée indéterminéeChapitre III · Licenciement pour motif économiqueSection 6 · Accompagnement social et territorial des procédures de licenciement

Article L. 1233-66 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 8 août 201519 décisions de la Cour de cassation, dont 7 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • L’employeur doit informer le salarié du motif économique de son licenciement AVANT que celui-ci signe le bulletin d’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle. Si l’information arrive après la signature, la rupture peut être jugée sans cause réelle et sérieuse.

    n° 21-19.349 (2023)

  • Lorsque le salarié accepte un contrat de sécurisation professionnelle, l’employeur doit lui indiquer le motif économique de la rupture et la priorité de réembauche dans un document écrit remis au plus tard au moment de son acceptation.

    n° 14-16.218 (2015)

  • Le contrat de sécurisation professionnelle ne s’applique pas si la rupture résulte d’un accord de rupture amiable dans un plan de sauvegarde de l’emploi qui ne prévoit aucun licenciement.

    n° 22-11.901 (2025)

  • Le fait que l’employeur n’ait pas informé le salarié sur la priorité de réembauche dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ne rend pas le licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais peut donner droit à des dommages-intérêts si le salarié prouve un préjudice.

    n° 23-15.427 (2025)

  • L’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle ne prive pas le salarié du droit à une indemnisation si la procédure de licenciement économique était irrégulière.

    n° 13-26.941 (2015)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

19 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 mai 2025 · n° 22-11.901

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 1 et 2 de la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle et des articles L. 1233-3, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail que les dispositions relatives au contrat de sécurisation professionnelle ne sont pas applicables à la rupture du contrat de travail qui résulte de la conclusion d'un accord de rupture amiable intervenu en application d'un plan de sauvegarde de l'emploi par départs volontaires qui n'envisage aucun licenciement

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 février 2025 · n° 23-15.427

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 1233-45 et L. 1233-16 du code du travail que le défaut d'information du salarié ayant adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle sur la priorité de réembauche ne prive pas la rupture du contrat de travail de cause réelle et sérieuse, mais permet seulement au salarié qui justifie d'un préjudice d'obtenir des dommages-intérêts

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 janvier 2023 · n° 21-19.349

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 4 de la convention Unédic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 26 janvier 2015, agréée par arrêté du 16 avril 2015, que l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle intervient au moment où le salarié signe le bulletin d'acceptation. Doit en conséquence être cassé, l'arrêt qui, pour débouter un salarié de ses demandes au titre de l'absence de cause du licenciement, retient que l'information relative au motif économique de la rupture du contrat de travail lui a été donnée tant lors de l'entretien préalable que dans la lettre notifiée antérieurement à son adhésion complète au contrat de sécurisation professionnelle, alors que le salarié avait adhéré au dispositif, antérieurement à l'envoi de cette lettre, en adressant à son employeur le bulletin d'acceptation et qu'il ne résultait pas de ses constatations que l'employeur avait remis ou adressé personnellement au salarié un document écrit énonçant le motif économique de la rupture avant cette acceptation

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  4. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 novembre 2016 · n° 15-12.293

    Sommaire de la Cour

    Ayant constaté que la société avait remis au salarié, dans le cadre des possibilités de reclassement devant être recherchées à compter du moment où le licenciement est envisagé, une lettre lui proposant un poste à ce titre et énonçant que la suppression de son poste était fondée sur une réorganisation de la société liée à des motifs économiques tenant à la fermeture de deux établissements, la cour d'appel a exactement décidé que l'employeur avait satisfait à son obligation légale d'informer le salarié, avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, du motif économique de la rupture

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  5. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 septembre 2016 · n° 15-10.310

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 44, paragraphe IV, de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011, jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions conventionnelles et réglementaires d'application de l'article 41 de la loi relatif au contrat de sécurisation professionnelle, la convention de reclassement personnalisé reste applicable selon les modalités en vigueur à la date de promulgation de ladite loi. Les organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs ont, en application de l'article L. 1233-68 du code du travail, conclu le 19 juillet 2011 une convention relative au contrat de sécurisation professionnelle dont l'arrêté d'agrément, pris le 6 octobre 2011, a été publié au Journal officiel le 21 octobre 2011. Par ailleurs, un arrêté du 1er septembre 2011 relatif à la mise en oeuvre du contrat de sécurisation professionnelle disposant dans son article 1er que, dans les conditions prévues à l'article L. 1233-66 du code du travail, l'employeur est tenu de proposer à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique le bénéfice d'un contrat de sécurisation professionnelle, a été publié au Journal officiel le 23 septembre 2011. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'entrée en vigueur de l'article 41 de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011, dont l'exécution nécessitait les mesures d'application définies par la convention du 19 juillet 2011 relative au contrat de sécurisation professionnelle, a été reportée à la date de publication de l'arrêté du 1er sep

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 septembre 2015 · n° 14-16.218

    Sommaire de la Cour

    Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit en énoncer le motif économique et mentionner le bénéfice de la priorité de réembauche soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation. La cour d'appel qui a constaté que l'employeur avait adressé au salarié une lettre énonçant les motifs économiques de la rupture postérieurement à son acceptation de la proposition de contrat de sécurisation professionnelle a exactement décidé que la rupture était dépourvue de cause réelle et sérieuse

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  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 mars 2015 · n° 13-26.941

    Sommaire de la Cour

    L'adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle constitue une modalité du licenciement pour motif économique et ne prive pas le salarié du droit d'obtenir l'indemnisation du préjudice que lui a causé l'irrégularité de la procédure de licenciement pour motif économique

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 8 août 2015) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 mai 2026 · n° 24-17.370

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail : 6. Il résulte de ces textes que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse. L'employeur est en conséquence tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. »

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  9. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 novembre 2025 · n° 23-20.696

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1233-66 du code du travail, 12 ,§ 2, et 15 de la Convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle, dans sa rédaction agréée par l'arrêté du 16 avril 2015 : 6. Selon le premier de ces textes, l'employeur est tenu de proposer, lors de l'entretien préalable ou à l'issue de la dernière réunion des représentants du personnel, le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique. 7. Selon le deuxième de ces textes, en cas de reprise d'emploi en contrat à durée indéterminée, en contrat à durée déterminée ou contrat de travail tempor »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 mai 2025 · n° 23-12.998

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 6. L'ancienneté, à condition qu'elle ne soit pas prise en compte dans une prime spéciale, et l'expérience acquise peuvent justifier une différence de rémunération. 7. La cour d'appel, après avoir constaté que le salarié exerçait les mêmes fonctions de directeur commercial que M. [D] avec lequel il se comparait, a retenu que l'employeur justifiait que ce dernier avait été engagé le 5 novembre 1990 alors que le salarié l'avait été le 2 novembre 2009, soit dix-neuf ans plus tard, et que l'ancienneté acquise, corollaire de l'acquisition d'une expérience certaine dans un domaine de compétence, constituait une raison objective de nature à justifier une différence de traite »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 23 octobre 2024 · n° 22-13.747

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1233-11 et L. 1233-66 du code du travail, celui-ci dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 : 8. Ni l'absence d'entretien préalable au licenciement, ni le défaut de proposition d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle n'ont pour effet de priver la cause du licenciement pour motif économique de son caractère réel et sérieux. 9. Pour dire le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les dispositions relatives à la convocation du salarié à un entretien préalable au licenciement et à la proposition d'un contrat de sécurisation professionnelle n'ont pas été respectées dans le cadr »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 janvier 2024 · n° 22-10.237

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 4 de la convention Unédic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 26 janvier 2015, agréée par arrêté du 16 avril 2015 et les articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail : 7. Il résulte de ces textes que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse. L'employeur est en conséquence tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il e »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 19 avril 2023 · n° 22-11.304

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 4 de la convention Unédic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 26 janvier 2015, agréée par arrêté du 16 avril 2015 et les articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail : 7. Il résulte de ces textes que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse. L'employeur est en conséquence tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il e »

    Lire l'arrêt
  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 janvier 2023 · n° 21-15.315

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 4 de la convention Unédic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 26 janvier 2015, agréée par arrêté du 16 avril 2015 et les articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail : 7. Il résulte de ces textes que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse. L'employeur est en conséquence tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il e »

    Lire l'arrêt
  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 septembre 2022 · n° 21-18.289

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 5 de la convention Unedic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 19 juillet 2011 agréée par arrêté du 6 octobre 2011 et les articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail : 6. La rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse. L'employeur est en conséquence tenu d'énoncer le motif économique dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié, afin qu'il soit informé des r »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 janvier 2018 · n° 16-22.426

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse ; que l'employeur doit en énoncer le motif économique dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié, afin qu'il soit informé des raisons de la rupture lors de son acceptation ; »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 30 novembre 2017 · n° 16-23.496

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 30 novembre 2017 · n° 16-23.494

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, ci-après annexé, qui n'est pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 juin 2017 · n° 16-11.721

    Extrait des motifs

    « Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 16-11.721, X 16-11.722, Y 16-11.723, H 16-12.398, J 16-12.400 et K 16-12.401 ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.