Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 mai 2026 · n° 22-21.562
Sommaire de la Cour
Les termes de l'article L. 2242-23 du code du travail, alors en vigueur, selon lesquels, lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent l'application à leur contrat de travail des stipulations de l'accord relatives à la mobilité interne, leur licenciement repose sur un motif économique et est prononcé selon les modalités d'un licenciement individuel, ont pour objet de dispenser l'employeur de l'obligation de consulter les institutions représentatives du personnel selon la procédure applicable aux licenciements collectifs, excluant ainsi l'application des dispositions des articles L. 1233-28 à L. 1233-33 du code du travail relatifs à la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel lorsque l'employeur envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours. Il en découle que ces dispositions ne permettent pas une interprétation conforme à la directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux licenciements collectifs qui prévoit que l'employeur est tenu de procéder en temps utiles à des consultations avec les représentants des travailleurs en vue d'aboutir à un accord, en cas de licenciements pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne des travailleurs lorsque le nombre de licenciements intervenus est, sur une période de trente jours, au moins égal à 10 dans les établissem