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Livre II · Le contrat de travailTitre III · Rupture du contrat de travail à durée indéterminéeChapitre III · Licenciement pour motif économiqueSection 2 · Dispositions communes

Article L. 1233-5 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 22 décembre 201739 décisions de la Cour de cassation, dont 13 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsqu’un employeur fixe seul les catégories professionnelles concernées par des suppressions d’emplois, l’autorité administrative doit vérifier que ces catégories regroupent bien tous les salariés exerçant des fonctions de même nature, avec une formation professionnelle commune.

    n° 20-20.567 (2022)

  • Lorsqu’un employeur fixe seul les critères d’ordre des licenciements dans un plan de sauvegarde de l’emploi, l’autorité administrative doit vérifier que ces critères et leur pondération respectent la loi et les accords applicables.

    n° 20-20.567 (2022)

  • Un salarié peut contester l’ordre des licenciements même s’il a accepté un revenu de substitution jusqu’à sa retraite.

    n° 07-44.398 (2009)

  • L’employeur n’est pas tenu d’appliquer les critères d’ordre des licenciements si la rupture résulte d’un départ volontaire dans le cadre d’un plan de départ volontaire, sauf s’il s’y est engagé.

    n° 16-15.456 (2017)

  • Si l’employeur ne communique pas au salarié qui le demande les critères d’ordre des licenciements, cela cause un préjudice distinct de celui lié à l’absence de cause réelle et sérieuse.

    n° 07-42.200 (2008)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

39 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 23 novembre 2022 · n° 21-16.162

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 1222-6, L. 1233-5 et L. 1235-7-1 du code du travail, qu'une modification de contrat de travail intervenue, en application du premier de ces textes, dans le cadre d'un projet de réorganisation ayant donné lieu à l'élaboration d'un accord collectif portant plan de sauvegarde de l'emploi, ne constitue pas un acte subséquent à cet accord, de sorte que les salariés ayant tacitement accepté cette modification ne sont pas fondés à se prévaloir du défaut de validité de l'accord collectif déterminant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi pour obtenir la nullité de leur contrat de travail

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 juillet 2022 · n° 20-23.651

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 1233-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, et L. 1233-7 du même code que, lorsque l'employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique, il prend notamment en compte, dans le choix du salarié concerné, le critère tenant à la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour débouter le salarié de sa demande pour non respect des dispositions relatives aux critères d'ordre des licenciements, retient que l'employeur n'était pas tenu de prendre en compte la situation particulière de l'intéressé engagé dans le cadre d'un contrat d'insertion revenu minimum d'activité, qui ne correspond pas à une situation de handicap, alors que la situation du salarié bénéficiaire d'un tel contrat ayant pour objet de faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, constituait l'un des critères mentionnés à l'article L. 1233-5 du code du travail

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 avril 2022 · n° 20-20.567

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions des articles L. 1233-24-2, L. 1233-24-4 et L. 1233-57-3 du code du travail que, lorsque les catégories professionnelles devant donner lieu à des suppressions d'emplois sont fixées dans un document unilatéral élaboré par l'employeur sur le fondement de l'article L. 1233-24-4, il appartient à l'autorité administrative, saisie de la demande d'homologation de ce document, de s'assurer que ces catégories regroupent, en tenant compte des acquis de l'expérience professionnelle qui excèdent l'obligation d'adaptation qui incombe à l'employeur, l'ensemble des salariés qui exercent, au sein de l'entreprise, des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune. Il résulte des mêmes articles que, lorsque les critères d'ordre des licenciements fixés dans un plan de sauvegarde de l'emploi figurent dans un document unilatéral élaboré par l'employeur sur le fondement de l'article L. 1233-24-4, il appartient à l'autorité administrative, saisie de la demande d'homologation de ce document, de vérifier la conformité de ces critères et de leurs règles de pondération aux dispositions législatives et conventionnelles applicables. C'est dès lors à bon droit, sans méconnaître l'autorité de la chose décidée par l'autorité administrative, qu'une cour d'appel qui n'était pas saisie d'une contestation portant sur la définition même des catégories professionnelles visées par les suppressions d'emploi, ni d'une contestation des critères d'ordre et de leur

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  4. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 février 2020 · n° 17-18.136

    Sommaire de la Cour

    L'existence d'un préjudice résultant de l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond

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  5. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 1er juin 2017 · n° 16-15.456

    Sommaire de la Cour

    Sauf engagement de l'employeur de s'y soumettre, celui-ci n'est pas tenu de mettre en oeuvre les dispositions légales ou conventionnelles relatives à l'ordre des licenciements lorsque la rupture du contrat de travail pour motif économique résulte d'un départ volontaire du salarié dans le cadre d'un plan de départ volontaire prévu après consultation des institutions représentatives du personnel

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 décembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 octobre 2015 · n° 14-14.339

    Sommaire de la Cour

    Un accord collectif conclu au niveau de l'entreprise peut fixer, pour l'application des critères déterminant l'ordre des licenciements, un périmètre inférieur à celui de l'entreprise

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 décembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 27 mai 2015 · n° 14-11.688

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel, ayant constaté qu'au sein de l'activité d'usinage de l'entreprise, les salariés exerçaient des fonctions similaires sur des machines de générations différentes, sans que l'employeur ne démontre que le pilotage de l'une ou l'autre de ces machines ait nécessité une formation de base spécifique ou une formation complémentaire excédant l'obligation d'adaptation, a pu en déduire que l'employeur en scindant ces fonctions en deux catégories professionnelles et en mettant en oeuvre les critères d'ordre des licenciements dans chacune d'elles, n'avait pas respecté ces critères

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 décembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 octobre 2014 · n° 13-14.973

    Sommaire de la Cour

    Ayant constaté que, lors de la mise en oeuvre des critères d'ordre des licenciements économiques, une société avait été acquise par la société employeur depuis une année, une cour d'appel a pu décider que cette dernière avait manqué à son obligation de loyauté en ne prenant pas en compte les salariés issus de cette opération, peu important que l'immatriculation en tant qu'établissement secondaire de la société acquise ne soit intervenue que postérieurement à la date de l'engagement de la procédure de licenciement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 décembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 24 septembre 2014 · n° 12-16.991

    Sommaire de la Cour

    Si le juge ne peut, pour la mise en oeuvre de l'ordre des licenciements, substituer son appréciation des qualités professionnelles du salarié à celle de l'employeur, il lui appartient, en cas de contestation, de vérifier que l'appréciation portée sur les aptitudes professionnelles du salarié ne procède pas d'une erreur manifeste ou d'un détournement de pouvoir. La cour d'appel qui constate que l'appréciation par l'employeur des qualités professionnelles du salarié avait été faussée par sa volonté d'éviter le licenciement d'un salarié moins ancien, en raison du coût de ce licenciement pour l'entreprise, a ainsi caractérisé un détournement de pouvoir

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 décembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 mai 2013 · n° 11-27.458

    Sommaire de la Cour

    Sauf accord collectif conclu au niveau de l'entreprise ou à un niveau plus élevé, les critères déterminant l'ordre des licenciements doivent être mis en oeuvre à l'égard de l'ensemble du personnel au niveau de l'entreprise. Justifie sa décision, la cour d'appel qui après avoir constaté qu'une société n'avait pas appliqué de critères d'ordre de licenciement dans la mesure où tous les postes de l'un de ses établissements étaient supprimés, en a exactement déduit que la violation de cette règle entraînait pour les salariés un préjudice qu'elle a souverainement apprécié

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 décembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 27 mars 2012 · n° 11-14.223

    Sommaire de la Cour

    La lettre de licenciement qui fait état de difficultés économiques, d'une mutation technologique ou d'une réorganisation, et qui indique que cette situation entraîne une suppression d'emploi, une transformation d'emploi ou une modification du contrat de travail est suffisamment motivée. La cour d'appel, qui a relevé que la lettre de licenciement mentionnait que le licenciement avait pour cause la modification, refusée par le salarié, de son contrat de travail consécutive à une réorganisation de l'entreprise, a fait ressortir qu'elle répondait aux exigences légales de motivation prévues par les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 décembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 janvier 2009 · n° 07-44.398

    Sommaire de la Cour

    Dès lors que l'employeur lui notifie un licenciement pour motif économique, le salarié est recevable à invoquer une violation de l'ordre des licenciements, peu important qu'il ait accepté de bénéficier du revenu de substitution mis en place par l'employeur, jusqu'à la liquidation des droits à la retraite

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 décembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 24 septembre 2008 · n° 07-42.200

    Sommaire de la Cour

    Le manquement de l'employeur, qui a prononcé un licenciement pour motif économique, à son obligation d'indiquer au salarié qui le demande les critères retenus en application de l'article L. 321-1-1, devenu L. 1233-5 du code du travail, cause nécessairement au salarié un préjudice distinct de celui réparant l'absence de cause réelle et sérieuse. C'est dès lors à bon droit qu'ayant accordé au salarié une indemnité au titre de son licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel lui a en outre alloué des dommages-intérêts pour défaut d'indication des critères d'ordre des licenciements

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 décembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 septembre 2025 · n° 24-14.299

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-4 du code du travail : 4. Aux termes de ce texte, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. 5. Pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, et débouter le salarié de sa demande au titre de l'indemnité d »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 juin 2025 · n° 24-17.102

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-5 du code du travail : 6. Il résulte de ce texte qu'il appartient à l'employeur, en cas de contestation sur l'application des critères d'ordre, de communiquer au juge les données objectives, précises et vérifiables sur lesquelles il s'est appuyé pour arrêter, selon les critères définis, son choix quant aux personnes licenciées. 7. Pour rejeter la demande de la salariée en paiement de dommages-intérêts pour violation des règles relatives aux critères d'ordre de licenciement, l'arrêt retient qu'elle ne conteste pas le nombre de points qui lui ont été attribués selon les critères d'ordre et se borne à affirmer qu'un de ses collègues a obtenu moi »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 juin 2025 · n° 24-17.097

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-5 du code du travail : 6. Il résulte de ce texte qu'il appartient à l'employeur, en cas de contestation sur l'application des critères d'ordre, de communiquer au juge les données objectives, précises et vérifiables sur lesquelles il s'est appuyé pour arrêter, selon les critères définis, son choix quant aux personnes licenciées. 7. Pour rejeter la demande du salarié de dommages-intérêts pour violation des règles relatives aux critères d'ordre de licenciement, l'arrêt retient qu'il ne conteste pas le nombre de points qui lui ont été attribués selon les critères d'ordre et se borne à affirmer qu'un de ses collègues a obtenu moins de points que l »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 juin 2025 · n° 24-13.786

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1411-4, L. 1233-5, L. 1233-61, L. 1235-7-1 du code du travail et le principe de la séparation des pouvoirs : 5. Selon le premier de ces textes, le conseil de prud'hommes est seul compétent, quel que soit le montant de la demande, pour connaître des différends mentionnés au présent chapitre. Toute convention contraire est réputée non écrite. Le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi. 6. Selon le dernier, l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1, le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l'emp »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 octobre 2024 · n° 22-21.371

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 : 6. Selon ce texte, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Cette recherche de possibilités de reclassement doit être réalisée par l'employeur, si la société fait partie d'un groupe, auprès des autres sociétés de ce groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations q »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 octobre 2023 · n° 19-16.550

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 9. Il résulte de la combinaison des articles 906, 908 et 910-1 du code de procédure civile que seule l'absence de remise au greffe par l'appelant, dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel, de ses conclusions déterminant l'objet du litige, est sanctionnée par la caducité de l'appel. 10. Ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que les conclusions de l'appelant avaient été transmises au greffe par voie électronique dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel et communiquées à l'avocat de l'intimée dans le même délai, l'avocat les ayant transmises à la place de l'avocat constitué pour l'appelant étant réputé avoir reçu m »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 octobre 2023 · n° 19-16.553

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 9. Il résulte de la combinaison des articles 906, 908 et 910-1 du code de procédure civile que seule l'absence de remise au greffe par l'appelant, dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel, de ses conclusions déterminant l'objet du litige, est sanctionnée par la caducité de l'appel. 10. Ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que les conclusions de l'appelant avaient été transmises au greffe par voie électronique dans le délai de trois mois partant de la déclaration d'appel et communiquées à l'avocat de l'intimée dans le même délai, l'avocat les ayant transmises à la place de l'avocat constitué pour l'appelant étant réputé avoir reçu man »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 octobre 2023 · n° 19-16.556

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 9. Il résulte de la combinaison des articles 906, 908 et 910-1 du code de procédure civile que seule l'absence de remise au greffe par l'appelant, dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel, de ses conclusions déterminant l'objet du litige, est sanctionnée par la caducité de l'appel. 10. Ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que les conclusions de l'appelant avaient été transmises au greffe par voie électronique dans le délai de trois mois partant de la déclaration d'appel et communiquées à l'avocat de l'intimée dans le même délai, l'avocat les ayant transmises à la place de l'avocat constitué pour l'appelant étant réputé avoir reçu man »

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 octobre 2023 · n° 19-16.551

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 9. Il résulte de la combinaison des articles 906, 908 et 910-1 du code de procédure civile que seule l'absence de remise au greffe par l'appelant, dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel, de ses conclusions déterminant l'objet du litige, est sanctionnée par la caducité de l'appel. 10. Ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que les conclusions de l'appelant avaient été transmises au greffe par voie électronique dans le délai de trois mois partant de la déclaration d'appel et communiquées à l'avocat de l'intimée dans le même délai, l'avocat les ayant transmises à la place de l'avocat constitué pour l'appelant étant réputé avoir reçu mand »

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 octobre 2023 · n° 19-16.554

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 9. Il résulte de la combinaison des articles 906, 908 et 910-1 du code de procédure civile que seule l'absence de remise au greffe par l'appelant, dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel, de ses conclusions déterminant l'objet du litige, est sanctionnée par la caducité de l'appel. 10. Ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que les conclusions de l'appelant avaient été transmises au greffe par voie électronique dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel et communiquées à l'avocat de l'intimée dans le même délai, l'avocat les ayant transmises à la place de l'avocat constitué pour l'appelant étant réputé avoir reçu m »

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 octobre 2023 · n° 19-16.555

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 9. Il résulte de la combinaison des articles 906, 908 et 910-1 du code de procédure civile que seule l'absence de remise au greffe par l'appelant, dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel, de ses conclusions déterminant l'objet du litige, est sanctionnée par la caducité de l'appel. 10. Ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que les conclusions de l'appelant avaient été transmises au greffe par voie électronique dans le délai de trois mois partant de la déclaration d'appel et communiquées à l'avocat de l'intimée dans le même délai, l'avocat les ayant transmises à la place de l'avocat constitué pour l'appelant étant réputé avoir reçu mand »

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 octobre 2023 · n° 19-16.552

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 9. Il résulte de la combinaison des articles 906, 908 et 910-1 du code de procédure civile que seule l'absence de remise au greffe par l'appelant, dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel, de ses conclusions déterminant l'objet du litige, est sanctionnée par la caducité de l'appel. 10. Ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que les conclusions de l'appelant avaient été transmises au greffe par voie électronique dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel et communiquées à l'avocat de l'intimée dans le même délai, l'avocat les ayant transmises à la place de l'avocat constitué pour l'appelant étant réputé avoir reçu ma »

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 octobre 2023 · n° 19-16.557

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 9. Il résulte de la combinaison des articles 906, 908 et 910-1 du code de procédure civile que seule l'absence de remise au greffe par l'appelant, dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel, de ses conclusions déterminant l'objet du litige, est sanctionnée par la caducité de l'appel. 10. Ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que les conclusions de l'appelant avaient été transmises au greffe par voie électronique dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel et communiquées à l'avocat de l'intimée dans le même délai, l'avocat les ayant transmises à la place de l'avocat constitué pour l'appelant étant réputé avoir reçu ma »

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  27. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 avril 2022 · n° 20-20.568

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 4. Il résulte des dispositions des articles L. 1233-24-2, L. 1233-24-4 et L. 1233-57-3 du code du travail que, lorsque les catégories professionnelles devant donner lieu à des suppressions d'emplois sont fixées dans un document unilatéral élaboré par l'employeur sur le fondement de l'article L. 1233-24-4, il appartient à l'autorité administrative, saisie de la demande d'homologation de ce document, de s'assurer que ces catégories regroupent, en tenant compte des acquis de l'expérience professionnelle qui excèdent l'obligation d'adaptation qui incombe à l'employeur, l'ensemble des salariés qui exercent, au sein de l'entreprise, des fonctions de même nature supposant une »

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  28. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 avril 2022 · n° 20-20.569

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 4. Il résulte des dispositions des articles L. 1233-24-2, L. 1233-24-4 et L. 1233-57-3 du code du travail que, lorsque les catégories professionnelles devant donner lieu à des suppressions d'emplois sont fixées dans un document unilatéral élaboré par l'employeur sur le fondement de l'article L. 1233-24-4, il appartient à l'autorité administrative, saisie de la demande d'homologation de ce document, de s'assurer que ces catégories regroupent, en tenant compte des acquis de l'expérience professionnelle qui excèdent l'obligation d'adaptation qui incombe à l'employeur, l'ensemble des salariés qui exercent, au sein de l'entreprise, des fonctions de même nature supposant une »

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  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 septembre 2021 · n° 19-23.679

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 6. La lettre qui mentionne que le licenciement a pour motif économique la suppression de l'emploi du salarié consécutive à la réorganisation de l'entreprise justifiée par des difficultés économiques répond aux exigences légales. 7. La cour d'appel, qui a constaté, par motifs adoptés, que l'employeur avait notifié au salarié, par lettre du 31 juillet 2015, que le motif économique de son licenciement résidait dans la nécessité de procéder à une restructuration de l'entreprise suite à des difficultés économiques, laquelle entraînait la suppression de son poste, a fait ressortir que l'employeur avait satisfait à son obligation légale d'informer le salarié, avant son acce »

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  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 septembre 2021 · n° 19-19.073

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 4. Sous le couvert de grief de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve qui lui étaient soumis. 5. Le moyen n'est donc pas fondé. »

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  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 mai 2021 · n° 19-23.356

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. La salariée conteste la recevabilité des deux premières branches du moyen. Elle soutient qu'elles sont nouvelles et mélangées de fait et de droit. 6. Cependant, contrairement à ce que soutient la salariée, l'employeur faisait valoir, dans ses conclusions, que le salarié qui a occupé ensuite les fonctions de Mme [E] appartenait à la même catégorie professionnelle. 7. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, et L. 1233-5 du même code, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mar »

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  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 30 septembre 2020 · n° 19-10.527

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 7. Pour rejeter la demande de la salariée en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les difficultés économiques invoquées sont caractérisées. 8. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée, qui soutenait que l'employeur ne justifiait pas de la suppression de son poste, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé. »

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  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 mars 2020 · n° 18-21.518

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 : 5. Sauf lorsque l'employeur ne doit opérer aucun choix parmi les salariés à licencier ou sauf accord collectif conclu au niveau de l'entreprise ou à un niveau plus élevé, les critères d'ordre des licenciements pour motif économique doivent être mis en oeuvre au niveau de l'entreprise, à l'égard de l'ensemble du personnel appartenant à la même catégorie professionnelle. 6. Pour juger que la société Sofila n'a pas respecté les règles relatives à l'ordre des licenciements et la condamner à payer au salarié une certaine somme à ce titre, l'arrêt retient que l'intéressé »

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  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 27 novembre 2019 · n° 18-21.199

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 1233-5 et L. 1233-7 du code du travail, le premier de ces articles dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ; »

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  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 octobre 2019 · n° 18-12.429

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  36. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 30 janvier 2019 · n° 17-25.692

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces branches du moyen, ci-après annexées, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  37. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 janvier 2018 · n° 16-19.270

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  38. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 19 janvier 2017 · n° 15-20.595

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 1233-5 et L. 1233-7 du code du travail ; Attendu que la cour d'appel a condamné l'employeur au versement de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour non respect des critères d'ordre des licenciements ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne peut être alloué au salarié licencié sans cause économique, en plus de l'indemnité fixée à ce titre pour réparer l'intégralité du préjudice subi par suite de la perte injustifiée de son emploi, des dommages-intérêts pour inobservation de l'ordre des licenciements, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'arti »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 décembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  39. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 décembre 2016 · n° 15-24.500

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la suppression d'un avantage en nature, l'arrêt retient que la fiche de paie afférente au mois de mars 2013 comporte la régularisation de la suppression de l'avantage en nature pour un montant de 300,84 euros ; Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée ne demandait pas la réparation d'une erreur matérielle, mais une indemnité compensant la privation effective d'un avantage en nature, la cour d'appel n'a pas donné de base lég »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 décembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.