Skip to content

Livre II · Le contrat de travailTitre III · Rupture du contrat de travail à durée indéterminéeChapitre III · Licenciement pour motif économiqueSection 2 · Dispositions communes

Article L. 1233-4 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 22 décembre 2017151 décisions de la Cour de cassation, dont 38 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Pour vérifier si une entreprise fait partie d’un groupe au sens du reclassement, il faut examiner si une personne ou une société contrôle une autre entreprise selon les critères du code de commerce, même si ce contrôle est exercé par un dirigeant personne physique.

    n° 24-18.886 (2026)

  • Le reclassement doit être recherché dans toutes les entreprises du groupe situées en France, dès lors que leur organisation, leurs activités ou leur lieu d’exploitation permettent des échanges de personnel, quel que soit leur secteur d’activité.

    n° 22-18.784 (2023)

  • La notion de groupe pour le reclassement inclut uniquement les entreprises contrôlées selon les règles du code de commerce et dont les activités, l’organisation ou le lieu de travail permettent des échanges de personnel.

    n° 24-19.018 (2026)

  • L’employeur doit prouver qu’il a respecté son obligation de reclassement, mais c’est au juge d’apprécier le périmètre du groupe en fonction des éléments fournis par les parties.

    n° 19-17.300 (2021)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 151 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 septembre 2026 · n° 25-12.436

    Sommaire de la Cour

    D'abord, il résulte de l'article 386 du code de procédure civile que le délai de péremption ne court qu'à compter de la date à laquelle les parties ont eu une connaissance effective des diligences mises à leur charge. Dans le cas où un délai leur est fixé pour la réalisation de ces diligences, ce délai de péremption court à compter de l'expiration du délai imparti, à la condition que les parties aient eu une connaissance effective tant de ces diligences que du délai imparti. Par ailleurs, il résulte des articles 2 et 3 du code de procédure civile qu'il appartient aux parties, sauf lorsque la direction de l'instance leur échappe, d'accomplir les actes sous les charges qui leur incombe pour éviter la péremption d'instance, sanction qui tire les conséquences de leur inertie dans la conduite du procès. Ensuite, il résulte des articles R.1452-1 à R.1452-4, R.1453-3, R.1454-1 et R.1454.19 du code du travail que, hors le cas où le bureau de conciliation et d'orientation ou le bureau de jugement du conseil de prud'hommes organise les échanges entre les parties conformément aux articles R.1454-1 du code du travail et 446-2 du code de procédure civile, les parties ne sont pas tenues d'échanger des conclusions avant l'audience. Il découle de l'ensemble de ces textes qu'une fois que les parties ont rempli les formalités prévues aux articles R.1452-1 et R.1452-2 du code du travail, et à moins qu'elles ne soient tenues d'accomplir une diligence particulière mise à leur charge par le burea

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 avril 2026 · n° 24-19.018

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 1233-4, alinéa 2, du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 que, pour l'application de l'obligation de reclassement, la notion de groupe désigne, d'une part, le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce et, d'autre part, parmi les sociétés de ce groupe, celles dont les activités, l'organisation ou le lieu de travail assurent la permutation de tout ou partie du personnel Doit en conséquence être cassé, l'arrêt qui, pour dire sans cause réelle et sérieuse un licenciement pour motif économique constate que l'association employant la salariée est un des membres fondateurs d'une seconde association, à laquelle elle verse annuellement une cotisation et qui retient ensuite que cette seconde association a pour objet la mise en commun de moyens techniques, humains et financiers dans le but d'optimiser quantitativement et qualitativement l'offre de service auprès des publics servis par chacune desdites associations adhérentes, sans vérifier si les conditions de contrôle prévus aux articles L. 233-1, L. 233-3, I et II, ou L. 233-16 du code de commerce étaient remplies

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 février 2026 · n° 24-18.886

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 1233-4 du code du travail, le périmètre du groupe à prendre en considération au titre de la recherche de reclassement est l'ensemble des entreprises, situées sur le territoire national, appartenant à un groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui, pour dire fondé un licenciement pour motif économique, retient, après avoir constaté l'absence de poste à pourvoir aux fins de reclassement au sein de la société employeur, que celle-ci ne faisait pas partie d'un groupe et qu'il n'existait aucun lien capitalistique entre elle et une autre société, le seul fait de disposer du même gérant ne suffisant pas à démontrer l'existence d'un groupe, alors que la cour d'appel avait relevé que le gérant de cette société dont il était actionnaire majoritaire détenait directement 70 % du capital de l'autre société dont il était président, en sorte que les conditions du contrôle effectif prévues par l'article L. 233-3, I, du code de commerce étaient remplies entre ces sociétés, peu important que ce contrôle soit assuré par une personne physique en qualité de dirigeant

    Lire l'arrêt
  4. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 mai 2024 · n° 22-12.546

    Sommaire de la Cour

    D'abord, il résulte de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur du 20 mai 2010 au 8 août 2015, qu'il appartient à l'employeur, même quand un plan de sauvegarde de l'emploi validé par l'administration a été établi, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement prévues ou non dans ce plan et de faire des offres précises, concrètes et personnalisées à chacun des salariés dont le licenciement est envisagé, de chacun des emplois disponibles, correspondant à leur qualification. Ensuite, il résulte de l'article L. 1233-4-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur du 20 mai 2010 au 8 août 2015, que l'employeur, qui n'a pas adressé aux salariés un questionnaire de reclassement faisant mention de toutes les implantations situées hors du territoire national, ne peut se prévaloir du silence des salariés et reste tenu de formuler des offres de reclassement précises et personnalisées hors du territoire national

    Lire l'arrêt
  5. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 mai 2024 · n° 22-20.650

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qu'il appartient à l'employeur, même quand un plan de sauvegarde de l'emploi homologué par l'administration a été établi, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement prévues ou non dans ce plan et de faire des offres précises, concrètes et personnalisées à chacun des salariés dont le licenciement est envisagé, de chacun des emplois disponibles, correspondant à leur qualification

    Lire l'arrêt
  6. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 novembre 2023 · n° 22-18.784

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article L. 1233-4, alinéa 1, du code du travail, dans sa rédaction modifiée par l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Le périmètre à prendre en considération pour l'exécution de l'obligation de reclassement se comprend de l'ensemble des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peu important qu'elles appartiennent ou non à un même secteur d'activité

    Lire l'arrêt
  7. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 septembre 2021 · n° 19-26.312

    Sommaire de la Cour

    L'article 7. 2 de la convention collective nationale des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement du 24 mai 2007 n'a pas pour objet de mettre à la charge de l'employeur une obligation de reclassement externe préalable au licenciement mais lui impose seulement d'informer le réseau des dits conseils de la disponibilité du salarié licencié pour motif économique

    Lire l'arrêt
  8. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 septembre 2021 · n° 19-18.959

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 3 et 4 de l'accord du 30 octobre 2008 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi, annexé à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 que, si l'employeur est tenu d'informer la commission paritaire nationale de l'emploi du projet de licenciement économique collectif, seule la saisine de ladite commission par les organisations syndicales de salariés ou d'employeurs contractantes de l'accord du 30 octobre 2008 la conduit à exercer la mission qui lui est attribuée en matière de reclassement externe. Dès lors, l'accord du 30 octobre 2008 ne met pas à la charge de l'employeur une obligation de saisine préalable de la commission paritaire de l'emploi destinée à favoriser un reclassement à l'extérieur de l'entreprise dont la méconnaissance priverait les licenciements de cause réelle et sérieuse

    Lire l'arrêt
  9. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 31 mars 2021 · n° 19-17.300

    Sommaire de la Cour

    Si la preuve de l'exécution de l'obligation de reclassement incombe à l'employeur, il appartient au juge, en cas de contestation sur l'existence ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties. En conséquence, ne méconnaît pas les règles de la charge de la preuve relatives au périmètre du groupe de reclassement, la cour d'appel qui, appréciant les éléments qui lui étaient soumis tant par l'employeur que par le salarié, a constaté qu'il n'était pas suffisamment établi que le périmètre de reclassement devait être limité à seulement trente-cinq sociétés du groupe, comme retenu par l'employeur, et en a déduit que celui-ci ne justifiait pas du respect de son obligation de reclassement

    Lire l'arrêt
  10. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 mars 2021 · n° 19-11.114

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L.1233-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 que l'employeur est tenu avant tout licenciement économique de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Les recherches de postes disponibles dans les sociétés du groupe, auquel appartient l'employeur qui envisage un licenciement économique collectif, n'ont pas à être assorties du profil personnalisé des salariés concernés par le reclassement

    Lire l'arrêt
  11. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 23 octobre 2019 · n° 18-15.498

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel, qui relève que l'article 7 de l'accord n° 9 du 3 décembre 1997 relatif à la constitution d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle, annexé à la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie du 15 décembre 1988, bien que se référant à l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi, n'attribuait pas de missions à cette commission en matière de reclassement externe, en déduit exactement qu'aucune obligation de saisine préalable de la commission paritaire de l'emploi destinée à favoriser un reclassement à l'extérieur de l'entreprise, avant tout licenciement pour motif économique de plus de dix salariés, n'était applicable

    Lire l'arrêt
  12. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 7 mars 2017 · n° 15-23.038

    Sommaire de la Cour

    L'adhésion d'une union syndicale locale à une union départementale et à des organes confédéraux n'entraîne pas en soi la constitution d'un groupe au sens des dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour retenir qu'une union syndicale locale faisait partie d'un groupe de reclassement, se borne à relever que l'union départementale à laquelle elle avait adhéré s'était constamment inquiétée de sa situation, avait envisagé diverses mesures pour lui venir en aide et s'était intéressée à l'exécution du contrat de travail de la salariée licenciée en faisant un certain nombre de préconisations, puis avait prêté son concours à l'attribution d'une subvention pour financer le licenciement, sans préciser en quoi les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation de l'union locale lui permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel avec d'autres unions affiliées au même syndicat

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 décembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  13. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 novembre 2016 · n° 14-30.063

    Sommaire de la Cour

    La cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient. Le périmètre du groupe à prendre en considération à cet effet est l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 décembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  14. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 novembre 2016 · n° 15-15.190

    Sommaire de la Cour

    La pertinence d'un plan de sauvegarde de l'emploi doit être appréciée en fonction des moyens dont disposent l'entreprise et le groupe dont elle fait partie pour maintenir les emplois ou faciliter le reclassement. S'agissant des possibilités de reclassement au sein du groupe, cette pertinence doit s'apprécier parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel. En revanche, s'agissant des moyens financiers du groupe, la pertinence doit s'apprécier compte tenu des moyens de l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 décembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  15. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 novembre 2016 · n° 15-19.927

    Sommaire de la Cour

    La cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient. Le périmètre du groupe à prendre en considération à cet effet est l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 décembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  16. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 19 mai 2016 · n° 15-12.137

    Sommaire de la Cour

    Lorsque les départs volontaires prévus dans un plan de sauvegarde de l'emploi s'adressent aux salariés dont le licenciement est envisagé en raison de la réduction d'effectifs, sans engagement de ne pas les licencier si l'objectif n'est pas atteint au moyen de ruptures amiables des contrats de travail des intéressés, l'employeur est tenu, à l'égard de ces salariés, d'exécuter au préalable l'obligation de reclassement prévue dans le plan, en leur proposant des emplois disponibles et adaptés à leur situation personnelle, dans les sociétés du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel (arrêt n° 1, pourvoi n° 15-12.137 et arrêt n° 2, pourvoi n° 15-11.047)

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 décembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  17. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 octobre 2015 · n° 14-17.712

    Sommaire de la Cour

    Les recherches de postes disponibles dans les sociétés du groupe auquel appartient l'employeur qui envisage un licenciement économique collectif, n'ont pas à être assorties du profil personnalisé des salariés concernés pour l'établissement du plan de reclassement intégré au plan de sauvegarde de l'emploi, ce dernier devant seulement préciser le nombre, la nature, la localisation, le statut et la rémunération des emplois disponibles au sein du groupe

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 décembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  18. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 février 2015 · n° 13-23.573

    Sommaire de la Cour

    L'adhésion d'une mutuelle de santé à une fédération nationale n'entraîne pas en soi la constitution d'un groupe au sens des dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail. Dès lors, doit être censurée une cour d'appel qui retient l'existence d'un groupe de reclassement entre les mutuelles adhérentes à la Fédération nationale de la Mutualité française, sans préciser en quoi leurs activités, organisation ou lieu d'exploitation leur permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 décembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  19. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 décembre 2014 · n° 13-12.535

    Sommaire de la Cour

    La cour d'appel, qui a relevé que le motif économique de licenciement, non critiqué par le salarié victime d'une maladie non professionnelle, ressortissait à la cessation totale de l'activité de l'entreprise n'appartenant à aucun groupe, ce dont il résultait la suppression de tous les postes de travail et l'impossibilité du reclassement de ce salarié, dont le contrat de travail n'était plus suspendu à la suite d'une visite de reprise, a pu décider que le liquidateur, tenu de licencier le salarié dans le délai prévu par l'article L. 3253-8, 2°, du code du travail, ne pouvait plus être tenu d'organiser un second examen médical avant de procéder au licenciement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 décembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  20. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 octobre 2014 · n° 13-20.403

    Sommaire de la Cour

    En matière de licenciement pour motif économique, est suffisamment personnalisée en vue de la recherche d'un reclassement la lettre adressée par l'employeur aux sociétés du groupe, comportant le nom des salariés, leur classification et la nature de leur emploi. Viole dès lors l'article L. 1233-4 du code du travail la cour d'appel qui retient, pour décider que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, que le liquidateur s'était borné à adresser à une société du groupe une lettre circulaire comportant la classification des salariés et la dénomination de leur emploi

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 décembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  21. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 juillet 2014 · n° 13-14.609

    Sommaire de la Cour

    Les articles 5, 14 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969, auquel renvoie l'article 25 de la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986, mettent à la charge de l'employeur, pour les projets de licenciement collectif économique portant sur plus de dix salariés, une obligation de saisir la commission paritaire de l'emploi préalablement aux licenciements envisagés. La méconnaissance de cette obligation prive les licenciements de cause réelle et sérieuse

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 décembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  22. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 2 juillet 2014 · n° 13-13.876

    Sommaire de la Cour

    Il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible, à l'époque du licenciement, dans l'entreprise ou, s'il y a lieu, dans le groupe auquel elle appartient. Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail, en conséquence, la cour d'appel qui ne recherche pas si, comme le soutient l'employeur, celui-ci ne justifie pas de l'absence de poste disponible

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 décembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  23. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 2 juillet 2014 · n° 13-12.048

    Sommaire de la Cour

    Il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible, à l'époque du licenciement, dans l'entreprise ou, s'il y a lieu, dans le groupe auquel elle appartient. Dès lors, ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui a retenu que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, sans rechercher, comme il était soutenu, si l'employeur ne justifiait pas de l'absence de poste disponible, autres que ceux proposés aux salariés, dans l'entreprise et au sein des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation permettaient la permutation de tout ou partie du personnel

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 décembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  24. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 30 septembre 2013 · n° 12-13.439

    Sommaire de la Cour

    L'obligation de proposer trois offres valables d'emploi à chaque salarié ayant adhéré à une convention de reclassement personnalisé engage l'employeur, peu important que celui-ci ait sollicité le concours d'un organisme extérieur pour assurer le dispositif d'accompagnement de reclassement. Le non-respect de cet engagement, qui étend le périmètre de reclassement, constitue un manquement à l'obligation de reclassement préalable au licenciement et prive celui-ci de cause réelle et sérieuse. En conséquence viole les articles 1134 du code civil et L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail la cour d'appel qui, pour dire que le licenciement n'est pas abusif et débouter le salarié de ses demandes, retient que l'engagement de l'employeur est de nature financière et que le non-respect par le cabinet de recrutement de ses engagements ne peut affecter la légitimité du licenciement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 décembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  25. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 23 avril 2013 · n° 12-15.221

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel qui constate que les départs volontaires prévus dans un plan de sauvegarde de l'emploi s'adressaient aux salariés dont le licenciement était envisagé en raison de la réduction d'effectifs, sans engagement de ne pas les licencier si l'objectif n'était pas atteint au moyen de ruptures amiables des contrats de travail des intéressés en déduit à bon droit que l'employeur était tenu, à l'égard de ces salariés, d'exécuter au préalable l'obligation de reclassement prévue dans le plan, en leur proposant des emplois disponibles dans les sociétés du groupe et adaptés à leur situation personnelle

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 décembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  26. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 décembre 2012 · n° 10-24.204

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel, ayant retenu que les salariés qui bénéficient d'une pré-retraite ou d'une pension d'invalidité se trouvent, après leur licenciement, dans une situation de précarité moindre que les salariés en activité qui perdent, après la rupture de leur contrat de travail, l'intégralité de leur salaire et donc l'essentiel de leurs revenus, a pu décider que la différence de traitement quant à l'attribution d'une indemnité additionnelle de licenciement était justifiée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 décembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  27. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 novembre 2012 · n° 11-14.162

    Sommaire de la Cour

    Au titre de son obligation de reclassement l'employeur doit proposer au salarié les emplois disponibles au moment où il manifeste sa volonté de mettre fin au contrat de travail en notifiant la lettre de licenciement, quand bien même le licenciement serait subordonné au refus par le salarié de la convention de reclassement qui lui a été proposée. Dès lors doit être cassé l'arrêt qui déclare un licenciement sans cause réelle et sérieuse faute pour l'employeur d'avoir proposé au salarié un poste qui s'est révélé disponible avant l'expiration du délai de réflexion fixé pour accepter la convention de reclassement mais après l'envoi de la lettre de licenciement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 décembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  28. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 23 octobre 2012 · n° 11-15.530

    Sommaire de la Cour

    Le bureau de jugement du conseil de prud'hommes est seul compétent pour connaître des litiges relatifs aux créances qui doivent figurer sur un relevé des créances résultant du contrat de travail, dès lors que le salarié entend obtenir la mise en oeuvre de la garantie de l'AGS

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 décembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  29. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 juillet 2010 · n° 09-15.182

    Sommaire de la Cour

    Si un plan de sauvegarde de l'emploi peut contenir des mesures réservées à certains salariés, c'est à la condition que tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique au regard de l'avantage en cause puissent bénéficier de cet avantage, à moins qu'une différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes, et que les règles déterminant les conditions d'attribution de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables. Doit dès lors être rejeté le pourvoi reprochant à une cour d'appel d'avoir jugé qu'un plan de sauvegarde de l'emploi emportait rupture de l'égalité de traitement entre salariés des divers établissements d'une entreprise, et de l'avoir annulé, après avoir constaté que ce plan prévoyait, d'une part, des mesures incitant à des départs volontaires réservées aux seuls salariés d'un établissement et, d'autre part, qu'au cas où ces mesures ne permettraient pas d'atteindre l'objectif de réduction d'effectifs, des licenciements économiques auxquels tous les salariés de l'entreprise appartenant aux catégories professionnelles concernées seraient exposés sans avoir pu bénéficier de l'alternative offerte par les aides au départ volontaire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 décembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  30. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 juin 2010 · n° 08-70.391

    Sommaire de la Cour

    L'obligation de reclassement préalable aux licenciements économiques ne s'étend pas, sauf disposition conventionnelle en ce sens, à des entreprises qui ne relèvent pas du même groupe que l'employeur et n'impose à ce dernier que de rechercher et proposer des postes disponibles. Doit dès lors être cassé un arrêt qui fait dépendre la cause du licenciement économique de la recherche de reclassements externes, alors que l'entreprise ne fait pas partie d'un groupe, et qui considère que des postes de travail maintenus provisoirement pour assurer la liquidation de contrats en cours sont disponibles pour des reclassements

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 décembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  31. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 1er juin 2010 · n° 09-40.421

    Sommaire de la Cour

    Sauf fraude, les possibilités de reclassement s'apprécient au plus tard à la date du licenciement. Il en résulte que si la société qui emploie le salarié doit être intégrée à un autre groupe, l'employeur n'est pas tenu d'interroger celui-ci sur les possibilités de reclassement dès lors que la cession n'était pas réalisée à la date du licenciement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 décembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  32. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 30 mars 2010 · n° 09-40.068

    Sommaire de la Cour

    L'employeur ne pouvant décider du licenciement de représentants du personnel sans avoir obtenu préalablement l'autorisation de l'inspecteur du travail, la saisine de ce dernier ne peut valoir décision de licencier laquelle ne résulte que de sa notification aux salariés. Tenu de se prononcer sur des éléments contemporains des licenciements décidés pour motif économique, le juge doit prendre en compte les changements susceptibles d'être intervenus dans la situation de l'entreprise et les possibilités de reclassement entre le moment où l'employeur, envisageant des licenciements, a engagé la procédure pouvant y conduire et le moment où il les a décidés par leur notification aux salariés. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui, après avoir retenu que le licenciement pour motif économique notifié en février 2004 aux salariés était l'aboutissement de la procédure spéciale initiée en juin 2003 en raison de leur qualité de représentant du personnel à cette époque, se place à cette dernière date pour apprécier la cause économique ainsi que le respect par l'employeur de son obligation de reclassement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 décembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  33. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 janvier 2010 · n° 08-15.776

    Sommaire de la Cour

    Une société appartenant au même groupe que l'employeur n'étant pas tenue, en cette seule qualité, d'une obligation de reclassement envers les salariés au service de ce dernier et ne répondant pas à leur égard des conséquences d'une insuffisance des mesures de reclassement prévues dans un plan de sauvegarde de l'emploi, doit être cassé l'arrêt qui retient à ce titre, au bénéfice des salariés, l'existence d'un principe de créance indemnitaire contre une société du même groupe que l'employeur, pour ordonner une mesure de saisie conservatoire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 décembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  34. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 novembre 2009 · n° 08-42.755

    Sommaire de la Cour

    La proposition d'une modification d'un contrat de travail que le salarié peut toujours refuser, ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement. Viole l'article L. 1233-4 du code du travail la cour d'appel qui énonce, pour décider que le reclassement du salarié était impossible, que si des emplois disponibles de commerciaux étaient à pourvoir, son reclassement dans l'entreprise ne pouvait se faire qu'aux nouvelles conditions proposés par l'employeur qu'il avait refusées, alors que l'employeur était tenu de proposer au salarié dont le licenciement était envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut d'une catégorie inférieure, sans pouvoir limiter ses offres en fonction de la volonté présumée de l'intéressé de les refuser

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 décembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  35. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 31 mars 2009 · n° 07-44.480

    Sommaire de la Cour

    Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne pouvant être prononcé que si son reclassement dans l'entreprise, ou dans le groupe auquel elle appartient, est impossible, seuls les emplois salariés doivent être proposés dans le cadre du reclassement. Viole dès lors les articles L. 1235-1 et L. 1233-4 du code du travail, l'arrêt qui retient que l'employeur manque à son obligation de reclassement, en ne proposant pas au salarié un des postes de commerciaux qu'il avait l'intention de créer pour assurer la prospection et la commercialisation de ses produits, sans constater que les agents commerciaux occupaient des emplois salariés au service de l'entreprise

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 décembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  36. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 mars 2009 · n° 07-42.381

    Sommaire de la Cour

    L'employeur est tenu avant tout licenciement économique, d'une part, de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, d'autre part, de proposer ensuite aux salariés dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d'une catégorie inférieure. Il en résulte qu'il ne peut limiter ses recherches de reclassement et ses offres en fonction de la volonté de ses salariés, exprimée à sa demande et par avance, en dehors de toute proposition concrète. Dès lors, une cour d'appel qui a relevé que l'employeur s'était borné à solliciter de ses salariés qu'ils précisent, dans un questionnaire renseigné avant toute recherche et sans qu'ils aient été préalablement instruits des possibilités concrètes de reclassement susceptibles de leur être proposées, leurs voeux de mobilité géographique en fonction desquels il avait ensuite limité ses recherches et propositions de reclassement, a exactement décidé qu'il n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 décembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  37. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 novembre 2008 · n° 06-46.227

    Sommaire de la Cour

    Avant tout licenciement pour motif économique, l'employeur est tenu, d'une part, de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer des permutations de personnels, et d'autre part, de proposer ensuite aux salariés dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d'une catégorie inférieure. L'employeur ne peut limiter ses offres en fonction de la volonté présumée des intéressés de les refuser. Doit donc être approuvé l'arrêt d'une cour d'appel, qui pour débouter un salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, retient, sans se fonder sur une volonté présumée de celui-ci, que dans le cadre de l'exécution de son obligation de reclassement, l'employeur avait proposé un poste au salarié qu'il avait refusé en invoquant son souhait, pour des raisons familiales, de ne pas s'éloigner de son domicile pour l'exercice de son activité professionnelle, et que ce dernier, ayant fait des recherches dans ce périmètre géographique, justifiait de l'absence de poste disponible en rapport avec les compétences de l'intéressé

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 décembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  38. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 24 juin 2008 · n° 06-45.870

    Sommaire de la Cour

    Avant tout licenciement pour motif économique, l'employeur est tenu, d'une part, de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer des permutations de personnels, et d'autre part, de proposer ensuite aux salariés dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d'une catégorie inférieure. L'employeur ne peut limiter ses offres en fonction de la volonté présumée des intéressés de les refuser. Doit être cassé l'arrêt qui retient que les salariés ne pouvaient reprocher à l'employeur de ne pas leur avoir offert des postes disponibles à l'étranger dès lors qu'ils avaient, par leur refus d'une mutation, manifesté leur volonté de ne pas s'éloigner de leur ancien lieu de travail

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 décembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  39. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 janvier 2026 · n° 24-20.463

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-4 du code du travail : 5. Il résulte de ce texte que l'employeur est tenu avant tout licenciement économique de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Si les recherches de postes disponibles dans les sociétés du groupe auquel appartient l'employeur qui envisage un licenciement économique collectif, n'ont pas à être assorties du profil personnalisé des salariés concernés par le reclassement, elles doivent toutefois être suffisamment précises pour a »

    Lire l'arrêt
  40. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 décembre 2025 · n° 24-20.730

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 : 8. Selon ce texte, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel elle appartient. Cette recherche de possibilités de reclassement doit être réalisée par l'employeur, si la société fait partie d'un groupe, auprès des autres sociétés de ce groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui exi »

    Lire l'arrêt

Dans le même chapitre

Explorer le chapitre →

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.