Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 septembre 2026 · n° 25-12.436
Sommaire de la Cour
D'abord, il résulte de l'article 386 du code de procédure civile que le délai de péremption ne court qu'à compter de la date à laquelle les parties ont eu une connaissance effective des diligences mises à leur charge. Dans le cas où un délai leur est fixé pour la réalisation de ces diligences, ce délai de péremption court à compter de l'expiration du délai imparti, à la condition que les parties aient eu une connaissance effective tant de ces diligences que du délai imparti. Par ailleurs, il résulte des articles 2 et 3 du code de procédure civile qu'il appartient aux parties, sauf lorsque la direction de l'instance leur échappe, d'accomplir les actes sous les charges qui leur incombe pour éviter la péremption d'instance, sanction qui tire les conséquences de leur inertie dans la conduite du procès. Ensuite, il résulte des articles R.1452-1 à R.1452-4, R.1453-3, R.1454-1 et R.1454.19 du code du travail que, hors le cas où le bureau de conciliation et d'orientation ou le bureau de jugement du conseil de prud'hommes organise les échanges entre les parties conformément aux articles R.1454-1 du code du travail et 446-2 du code de procédure civile, les parties ne sont pas tenues d'échanger des conclusions avant l'audience. Il découle de l'ensemble de ces textes qu'une fois que les parties ont rempli les formalités prévues aux articles R.1452-1 et R.1452-2 du code du travail, et à moins qu'elles ne soient tenues d'accomplir une diligence particulière mise à leur charge par le burea