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Livre II · Le contrat de travailTitre III · Rupture du contrat de travail à durée indéterminéeChapitre III · Licenciement pour motif économiqueSection 3 · Licenciement de moins de dix salariés dans une même période de trente jours

Article L. 1233-15 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er février 20178 décisions de la Cour de cassation, dont 7 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si un salarié accepte un contrat de sécurisation professionnelle, l’employeur doit lui indiquer le motif économique de la rupture soit dans le document d’information sur ce contrat, soit dans la lettre de licenciement si elle peut encore être envoyée à temps, soit dans un autre écrit remis au salarié au plus tard lors de son acceptation. Sinon, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

    n° 14-16.218 (2015)

  • Même si un salarié accepte un contrat de sécurisation professionnelle, il peut demander réparation si la procédure de licenciement économique était irrégulière.

    n° 13-26.941 (2015)

  • Si un salarié accepte une convention de reclassement personnalisé, l’employeur doit lui expliquer le motif économique de la rupture soit dans le document d’information sur cette convention, soit dans la lettre de licenciement si elle peut encore être envoyée à temps, soit dans un autre écrit remis au salarié au plus tard lors de son acceptation. Sinon, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

    n° 10-14.632 (2012)

  • Un travailleur temporaire en mission dans une entreprise n’est pas considéré comme une personne extérieure à cette entreprise.

    n° 09-67.237 (2011)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

8 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 septembre 2015 · n° 14-16.218

    Sommaire de la Cour

    Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit en énoncer le motif économique et mentionner le bénéfice de la priorité de réembauche soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation. La cour d'appel qui a constaté que l'employeur avait adressé au salarié une lettre énonçant les motifs économiques de la rupture postérieurement à son acceptation de la proposition de contrat de sécurisation professionnelle a exactement décidé que la rupture était dépourvue de cause réelle et sérieuse

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er février 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 mars 2015 · n° 13-26.941

    Sommaire de la Cour

    L'adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle constitue une modalité du licenciement pour motif économique et ne prive pas le salarié du droit d'obtenir l'indemnisation du préjudice que lui a causé l'irrégularité de la procédure de licenciement pour motif économique

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er février 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 juin 2012 · n° 10-14.632

    Sommaire de la Cour

    Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit lorsqu'il ne lui est pas possible d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de convention, dans tout autre document écrit remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation. La cour d'appel qui a constaté que l'employeur n'avait pas adressé au salarié de lettre motivée a exactement décidé que la rupture était dépourvue de cause réelle et sérieuse

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er février 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 2 mars 2011 · n° 09-67.237

    Sommaire de la Cour

    Un travailleur temporaire n'est pas une personne étrangère à l'entreprise au sein de laquelle il effectue sa mission. Doit être cassé l'arrêt qui, pour dire des licenciements sans cause réelle et sérieuse, retient que le signataire des lettres de licenciement, alors en mission de travail temporaire, est une personne étrangère à l'entreprise utilisatrice alors qu'il résultait de ses constatations que l'intéressé avait pour mission l'assistance et le conseil du directeur des ressources humaines dont il était susceptible d'assurer le remplacement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er février 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 avril 2010 · n° 09-40.987

    Sommaire de la Cour

    Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail ; lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de convention, il suffit que le motif économique soit énoncé dans tout autre document écrit remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation. La cour d'appel qui refuse d'examiner le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans un protocole d'accord remis au salarié concomitamment à son acceptation de la convention de reclassement personnalisé viole en conséquence les articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail et 4 de la convention du 27 avril 2005 relative à la convention de reclassement personnalisé agréée par arrêté du 24 mai 2005.

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er février 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 avril 2010 · n° 08-45.399

    Sommaire de la Cour

    Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail ; lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de convention, il suffit que le motif économique soit énoncé dans tout autre document écrit remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation. La cour d'appel qui omet de rechercher si la lettre de convocation à l'entretien préalable ne contenait pas l'énonciation d'un motif économique prive sa décision de base légale au regard des articles L.1233-65 et L.1233-67 du code du travail et de l'article 4 de la convention du 18 janvier 2006 relative à la convention de reclassement personnalisé agréée par arrêté du 23 février 2006.

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er février 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. QPCPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 mars 2024 · n° 23-40.024

    Extrait des motifs

    « Enoncé des questions prioritaires de constitutionnalité 6. Par jugement du 30 novembre 2023, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence a transmis deux questions prioritaires de constitutionnalité ainsi rédigées : « 1°) L'article L. 1233-67 du code du travail, au vu de son incohérence avec les règles de motivation et notification du licenciement prévues par les articles L. 1233-2 et L. 1233-15 du code du travail, est-il conforme au principe constitutionnel d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi ? 2°) L'article L. 1233-67 du code du travail, dans la portée effective que lui donne la jurisprudence de la Cour de cassation, est-il conforme à la liberté d'entreprendre et à la l »

    Lire l'arrêt
  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 mars 2017 · n° 15-27.747

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.