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Livre II · Le contrat de travailTitre III · Rupture du contrat de travail à durée indéterminéeChapitre III · Licenciement pour motif économiqueSection 2 · Dispositions communes

Article L. 1233-2 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 27 juin 200820 décisions de la Cour de cassation, dont 12 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un licenciement pour motif économique est sans cause réelle et sérieuse lorsque les difficultés économiques invoquées par l'employeur sont directement causées par des agissements fautifs de sa part, comme des prélèvements excessifs sur les fonds des filiales, réduisant leurs capacités financières.

    n° 17-12.560 (2018)

  • Une réorganisation de l'entreprise ne peut justifier un licenciement économique que si elle est indispensable pour sauvegarder sa compétitivité ou celle du groupe, ou si elle résulte de difficultés économiques ou de mutations technologiques.

    n° 07-41.953 (2008)

  • Avant de licencier pour motif économique, l'employeur doit rechercher tous les postes disponibles dans le groupe, y compris à l'étranger, et les proposer aux salariés concernés, sans se limiter à leurs préférences supposées.

    n° 06-45.870 (2008)

  • Un salarié peut contester la cause économique de son licenciement si l'autorisation de licenciement a été obtenue par fraude, même si cette autorisation a été donnée par un juge.

    n° 16-27.922 (2018)

  • Si une convention de rupture est annulée, la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et l'employeur doit restituer les sommes perçues au titre de cette convention.

    n° 16-15.273 (2018)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

20 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 juillet 2018 · n° 16-27.922

    Sommaire de la Cour

    Un salarié licencié en vertu d'une autorisation par ordonnance du juge-commissaire, est recevable à contester la cause économique de son licenciement lorsqu'il prouve que cette autorisation résulte d'une fraude. Viole dès lors les articles L. 1233-2, L.1235-1 et L. 1235-3 du code du travail, dans leur version applicable au litige, la cour d'appel qui, pour débouter des salariés de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciements sans cause réelle et sérieuse, retient qu'en présence d'une autorisation de licenciement économique définitivement donnée par le juge- commissaire ils sont irrecevables à soutenir que la décision d'autorisation n'aurait été obtenue qu'à la suite d'une présentation inexacte de l'origine des difficultés économiques faite au juge-commissaire par le dirigeant de l'entreprise, ultérieurement condamné pénalement pour des faits qui auraient provoqué la liquidation judiciaire de la société

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 30 mai 2018 · n° 16-15.273

    Sommaire de la Cour

    Lorsque le contrat de travail est rompu en exécution d'une convention de rupture ensuite annulée, la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La nullité de la convention de rupture emporte obligation à restitution des sommes perçues en exécution de cette convention

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  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 24 mai 2018 · n° 17-12.560

    Sommaire de la Cour

    Ayant constaté qu'une société employeur appartenant à un groupe et dont l'activité consistait dans l'accomplissement de prestations de services pour ses filiales, avait fait procéder à une remontée de dividendes de la part de celles-ci, dans des proportions manifestement anormales compte tenu des marges d'autofinancement nécessaires aux sociétés filiales exerçant une activité dans un domaine par nature cyclique, et alors que certaines d'entre elles étaient déjà en situation déficitaire et que d'autres avaient des besoins financiers pour se restructurer et s'adapter à de nouveaux marchés, que ces remontées importantes opérées par l'actionnaire, réduisant considérablement les fonds propres et les capacités d'autofinancement des sociétés filiales, avaient provoqué leurs difficultés économiques et par voie de conséquence celles de la société employeur dont l'activité était exclusivement orientée vers les filiales, une cour d'appel a pu décider que les difficultés économiques invoquées à l'appui du licenciement du salarié résultaient d'agissements fautifs de l'employeur, allant au-delà des seules erreurs de gestion, et en a exactement déduit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 septembre 2017 · n° 16-20.552

    Sommaire de la Cour

    Le licenciement pour motif économique des salariés qui ont exprimé l'intention de quitter l'entreprise dans le cadre d'un plan de départs volontaires ne constitue pas une rupture amiable du contrat de travail

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  5. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 1er février 2017 · n° 15-26.853

    Sommaire de la Cour

    Le licenciement par un syndicat de copropriétaires, qui n'est pas une entreprise au sens des dispositions de l'article L. 1233-1 du code du travail, du salarié employé en qualité de concierge de l'immeuble, même s'il repose sur un motif non inhérent à sa personne, n'est pas soumis aux dispositions concernant les licenciements pour motif économique

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 janvier 2015 · n° 13-17.850

    Sommaire de la Cour

    Si le licenciement d'un employé de maison, même quand il repose sur un motif étranger à sa personne, n'est pas soumis aux dispositions concernant les licenciements pour cause économique, cette règle, qui résulte des dispositions combinées des articles L. 1233-1, L. 1233-2, et L. 7221-1 du code du travail et de l'article 1er de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, ne trouve pas à s'appliquer dans le cas où l'employeur n'est pas un particulier mais une personne morale

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  7. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 décembre 2012 · n° 10-26.324

    Sommaire de la Cour

    Ayant estimé que l'employeur d'un salarié avait commis des manquements suffisamment graves, une cour d'appel en a exactement déduit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par ce salarié, intervenue au cours d'une période de suspension consécutive à un accident du travail, produisait les effets d'un licenciement nul

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  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 mai 2010 · n° 08-43.652

    Sommaire de la Cour

    En l'absence de motif économique de licenciement, la convention de reclassement personnalisé devenant sans cause, l'employeur est tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu de la dite convention. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui condamne une société à verser des sommes au salarié à ce titre après avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse

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  9. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 30 mars 2010 · n° 09-40.068

    Sommaire de la Cour

    L'employeur ne pouvant décider du licenciement de représentants du personnel sans avoir obtenu préalablement l'autorisation de l'inspecteur du travail, la saisine de ce dernier ne peut valoir décision de licencier laquelle ne résulte que de sa notification aux salariés. Tenu de se prononcer sur des éléments contemporains des licenciements décidés pour motif économique, le juge doit prendre en compte les changements susceptibles d'être intervenus dans la situation de l'entreprise et les possibilités de reclassement entre le moment où l'employeur, envisageant des licenciements, a engagé la procédure pouvant y conduire et le moment où il les a décidés par leur notification aux salariés. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui, après avoir retenu que le licenciement pour motif économique notifié en février 2004 aux salariés était l'aboutissement de la procédure spéciale initiée en juin 2003 en raison de leur qualité de représentant du personnel à cette époque, se place à cette dernière date pour apprécier la cause économique ainsi que le respect par l'employeur de son obligation de reclassement

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  10. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 décembre 2008 · n° 07-41.953

    Sommaire de la Cour

    Pour avoir une cause économique le licenciement pour motif économique doit être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, soit à une cessation d'activité ; la réorganisation, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient. Manque par conséquent de base légale, l'arrêt qui retient qu'en l'absence de difficultés économiques ou mutations technologiques invoquées dans la lettre de licenciement, la réorganisation qui y est mentionnée ne constitue pas l'énoncé d'une cause économique dès lors que l'employeur ne se prévalait pas de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette réorganisation n'était pas justifiée par des difficultés économiques

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  11. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 24 juin 2008 · n° 06-45.870

    Sommaire de la Cour

    Avant tout licenciement pour motif économique, l'employeur est tenu, d'une part, de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer des permutations de personnels, et d'autre part, de proposer ensuite aux salariés dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d'une catégorie inférieure. L'employeur ne peut limiter ses offres en fonction de la volonté présumée des intéressés de les refuser. Doit être cassé l'arrêt qui retient que les salariés ne pouvaient reprocher à l'employeur de ne pas leur avoir offert des postes disponibles à l'étranger dès lors qu'ils avaient, par leur refus d'une mutation, manifesté leur volonté de ne pas s'éloigner de leur ancien lieu de travail

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 juin 2008) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 24 juin 2008 · n° 07-41.972

    Sommaire de la Cour

    Selon les dispositions de l'article L. 621-126 du code du commerce alors applicable, en matière prud'homale, les instances en cours, à la date du jugement de redressement ou de liquidation judiciaire de l'employeur, sont poursuivies en présence du représentant des créanciers et de l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration ou ceux-ci dûment appelés ; le représentant des créanciers est tenu d'informer dans les dix jours la juridiction saisie et les salariés parties à l'instance de l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; le représentant des créanciers qui n'a pas informé la juridiction saisie, avant l'ouverture des débats, de la liquidation judiciaire de l'employeur ne peut valablement se prévaloir d'une inopposabilité de la décision rendue. Il en est ainsi lorsque la liquidation judiciaire a été prononcée postérieurement à l'ouverture des débats ou en cours de délibéré

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 juin 2008) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 1er février 2023 · n° 21-18.789

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1233-2, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail, ces deux derniers articles dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 7. Un salarié licencié à la suite d'une autorisation du juge-commissaire n'est recevable à contester la cause économique de son licenciement que lorsqu'il prouve que cette autorisation résulte d'une fraude. Il en est ainsi lorsqu'il est établi que le salarié a été immédiatement remplacé dans son emploi après son licenciement. 8. Pour dire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les fonctions de gestionnaire paye/RH assumées par la salariée ont »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 7 juillet 2021 · n° 18-19.031

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 5. Ayant retenu que s'il n'est pas établi que la salariée a travaillé de manière effective dans le cadre de la cellule liquidative entre le 11 février 2014 et le 25 février 2014, les liquidateurs ne démontrent pas que l'inexécution du contrat lui était imputable, la cour d'appel a ainsi fait ressortir que les liquidateurs échouaient à démontrer qu'ils avaient fourni du travail à la salariée. 6. Le moyen n'est donc pas fondé. »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 janvier 2020 · n° 18-14.373

    Extrait des motifs

    « Attendu que le moyen, qui invoque la violation d'un texte dont la cour d'appel n'avait pas à faire application, est inopérant ; »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 octobre 2018 · n° 16-13.432

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique de ce pourvoi, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 mars 2018 · n° 15-26.217

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 29 juin 2017 · n° 16-17.255

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Lire l'arrêt
  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 30 juin 2016 · n° 15-15.852

    Extrait des motifs

    « Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 15-15.852 à U 15-15.855, X 15-15.858 à Z 15-15.860 ; »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 février 2016 · n° 14-26.350

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 1233-2, L. 1233-3, L. 1233-16, L. 1235-1 et L. 1235-5 du code du travail ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.