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Livre II · Le contrat de travailTitre III · Rupture du contrat de travail à durée indéterminéeChapitre III · Licenciement pour motif économiqueSection 2 · Dispositions communes

Article L. 1233-3 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er avril 2018165 décisions de la Cour de cassation, dont 57 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un licenciement pour refus d’une modification du contrat de travail n’est valable que si cette modification est proposée pour un motif économique (difficultés économiques, mutations technologiques ou réorganisation pour la compétitivité). Le simple refus du salarié ne suffit pas à justifier le licenciement.

    n° 22-23.468 (2025)

  • La cessation complète et définitive de l’activité de l’entreprise, même si une autre entreprise du groupe poursuit une activité similaire, constitue à elle seule un motif économique de licenciement, dès lors qu’elle est irrémédiablement engagée au moment du licenciement.

    n° 22-13.485 (2023)

  • Pour justifier un licenciement économique par des difficultés économiques, l’employeur doit prouver une évolution significative d’au moins un indicateur (baisse des commandes, du chiffre d’affaires, pertes d’exploitation, dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation). Une simple baisse ou des pertes non durables ne suffisent pas.

    n° 22-18.852 (2023)

  • Si la baisse du chiffre d’affaires ou des commandes n’est pas prouvée sur la durée requise, le juge doit vérifier si d’autres indicateurs (pertes d’exploitation, dégradation de la trésorerie, etc.) ou éléments justifient les difficultés économiques.

    n° 20-18.511 (2022)

  • La durée d’une baisse significative du chiffre d’affaires ou des commandes s’apprécie en comparant la période contemporaine du licenciement à la même période de l’année précédente. Pour une entreprise de 300 salariés ou plus, cette baisse doit durer au moins quatre trimestres consécutifs.

    n° 20-19.957 (2022)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 165 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 mars 2026 · n° 22-12.201

    Sommaire de la Cour

    L'exercice, par une société de gestion d'un fonds commun de placement, des droits de vote attachés aux actions émises par une société dans laquelle le fonds commun de placement a investi, ne permet pas de retenir la société de gestion comme une entreprise en contrôlant d'autres au sens et pour l'application de l'article L. 233-3, I, 3°, du code de commerce. Doit en conséquence être approuvée la cour d'appel qui, afin de déterminer le périmètre du groupe dans lequel s'apprécie la cause économique du licenciement d'un salarié, retient qu'une société de gestion d'un fonds commun de placement ne peut pas être qualifiée d'entreprise en contrôlant une autre au sens de l'article L. 233-3, I, 3°, du code de commerce, de sorte qu'elle a exactement exclu du périmètre du groupe les sociétés dans lesquelles ce fonds commun de placement, géré par la société de gestion, a effectué des investissements

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 mai 2025 · n° 22-11.901

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 1 et 2 de la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle et des articles L. 1233-3, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail que les dispositions relatives au contrat de sécurisation professionnelle ne sont pas applicables à la rupture du contrat de travail qui résulte de la conclusion d'un accord de rupture amiable intervenu en application d'un plan de sauvegarde de l'emploi par départs volontaires qui n'envisage aucun licenciement

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 janvier 2025 · n° 22-23.468

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 1134 du code civil, L. 1233-3 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 1233-16 du même code, d'une part, que le seul refus par un salarié d'une modification de son contrat de travail ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement et, d'autre part, que la rupture résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail, proposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui retient que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, alors qu'il résultait de ses constatations que le motif de la modification du contrat de travail refusée par le salarié résidait dans la volonté de l'employeur d'externaliser ses activités commerciales et qu'il n'était allégué, ni dans la lettre de licenciement, ni dans les conclusions de l'employeur qui se bornait à soutenir que le refus par le salarié des postes qui lui avaient été proposés caractérisait une situation intolérable et inacceptable, que cette réorganisation résultait de difficultés économiques ou de mutations technologiques ou qu'elle était indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, en sorte que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse

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  4. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 juin 2024 · n° 23-15.503

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, que la spécialisation d'une entreprise dans le groupe ne suffit pas à exclure son rattachement à un secteur d'activité plus étendu, au sein duquel doivent être appréciées les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise. Est en conséquence approuvé l'arrêt qui, ayant pris en considération un faisceau d'indices relatifs, notamment, à la nature des produits biens ou services délivrés, à la clientèle ciblée et aux réseaux et modes de distribution sans qu'il ne soit distingué de marchés différenciés, a pu en déduire que la spécialisation invoquée ne suffisait pas à exclure le rattachement de l'entreprise à un secteur d'activité plus étendu au regard du périmètre pertinent du secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique de la rupture

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 juin 2024 · n° 23-15.498

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 1101 et 1103 du code civil et L. 1221-1 et L. 1233-3 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de la conclusion d'un accord amiable intervenu dans le cadre de la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi assorti d'un plan de départs volontaires, soumis aux représentants du personnel, la cause de la rupture ne peut être contestée, sauf fraude ou vice du consentement

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  6. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 octobre 2023 · n° 22-18.852

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article L. 1233-3, 1°, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Doit en conséquence être censuré l'arrêt qui, pour dire fondé sur une cause réelle et sérieuse un licenciement pour motif économique, retient que l'employeur produit un tableau faisant apparaître, s'agissant du secteur d'activité en cause, l'existence, nonobstant un chiffre d'affaires en hausse, des pertes en 2015, 2016 et 2017 et en déduit que les difficultés sont avérées, sans rechercher si l'évolution de l'indicateur économique retenu était significative, les motifs retenus étant insuffisants pour caractériser le caractère sérieux et durable des pertes d'exploitation dans le secteur d'activité considéré

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  7. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 septembre 2023 · n° 22-13.485

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 1233-3, 4°, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, que la cessation d'activité complète et définitive de l'entreprise constitue en soi un motif économique de licenciement. Doit en conséquence être censuré l'arrêt qui, pour dire les licenciements dépourvus de motif économique, retient que la cessation d'activité n'était pas effective au moment du licenciement et qu'elle n'était pas complète au sein du groupe, alors, d'une part, que la seule circonstance qu'une autre entreprise du groupe ait poursuivi une activité de même nature ne faisait pas par elle-même obstacle à ce que la cessation d'activité de la société soit regardée comme totale et définitive et, d'autre part, qu'il résultait de ses constatations que la cessation d'activité de l'entreprise était irrémédiablement engagée lors du licenciement, le maintien d'une activité résiduelle jusqu'au 31 mars 2017, nécessaire à l'achèvement de l'exploitation de certains produits avant leur cession à cette autre entreprise du groupe, ne caractérisant pas une poursuite d'activité

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  8. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 avril 2023 · n° 21-10.391

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L.1233-8 du code du travail, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, que l'employeur n'a l'obligation de réunir et consulter le comité d'entreprise dans les entreprises d'au moins cinquante salariés ou les délégués du personnel dans les entreprises de moins de cinquante salariés, que lorsqu'il envisage de procéder à un licenciement pour motif économique d'au moins deux salariés dans une même période de trente jours. Doit en conséquence être censuré l'arrêt qui, pour condamner l'employeur à payer des dommages-intérêts à un salarié pour défaut de consultation des délégués du personnel retient que le licenciement présentait un caractère collectif, aux motifs que l'employeur avait envisagé dans un délai de trente jours un licenciement économique par suppression de trois postes de travail et qu'il importait peu que deux des salariés concernés aient accepté la proposition de reclassement au sein d'autres sociétés du groupe qui leur avait été présentée, alors que le licenciement économique n'avait finalement été envisagé qu'à l'égard du seul salarié qui avait refusé ce reclassement interne

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  9. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 1er février 2023 · n° 20-19.661

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article L. 1233-3, 1°, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Dès lors, une cour d'appel qui, ayant constaté que l'employeur justifiait avoir été confronté à des difficultés économiques caractérisées par une dégradation de l'excédent brut d'exploitation, a pu en déduire, au regard du caractère sérieux et durable de cette dégradation, que cet indicateur avait subi une évolution significative

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  10. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 octobre 2022 · n° 20-17.501

    Sommaire de la Cour

    Ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d'appel qui déclare nul le licenciement au motif que celui-ci est lié à l'état de santé du salarié, sans rechercher si la cessation d'activité de l'entreprise invoquée à l'appui du licenciement ne constitue pas la véritable cause du licenciement

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  11. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 septembre 2022 · n° 20-18.511

    Sommaire de la Cour

    Lorsque n'est pas établie la réalité de l'indicateur économique relatif à la baisse du chiffre d'affaires ou des commandes au cours de la période de référence précédant le licenciement, telle que définie à l'article L. 1233-3, 1°, a) à d), du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, il appartient au juge, au vu de l'ensemble des éléments versés au dossier, de rechercher si les difficultés économiques sont caractérisées par l'évolution significative d'au moins un des autres indicateurs économiques énumérés par ce texte, tel que des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, ou tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Doit en conséquence être censuré l'arrêt qui, pour dire sans cause réelle et sérieuse un licenciement pour motif économique, retient que la baisse du chiffre d'affaires sur trois trimestres consécutifs incluant celui au cours duquel la rupture du contrat de travail a été notifiée, n'est pas établie, sans procéder à cette recherche, alors que l'employeur invoquait également des capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social et un niveau élevé d'endettement

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  12. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 1er juin 2022 · n° 20-19.957

    Sommaire de la Cour

    La durée d'une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires, telle que définie à l'article L. 1233-3, 1°, a à d, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, de nature à caractériser des difficultés économiques, s'apprécie en comparant le niveau des commandes ou du chiffre d'affaires au cours de la période contemporaine de la notification de la rupture du contrat de travail par rapport à celui de l'année précédente à la même période. Doit en conséquence être censuré l'arrêt qui, pour dire bien fondé un licenciement pour motif économique, se fonde sur la baisse significative du chiffre d'affaires, alors qu'il résultait de ses constatations que, pour une entreprise de plus de trois cents salariés, la durée de cette baisse, en comparaison avec la même période de l'année précédente, n'égalait pas quatre trimestres consécutifs précédant la rupture du contrat de travail

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  13. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 avril 2022 · n° 20-20.567

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions des articles L. 1233-24-2, L. 1233-24-4 et L. 1233-57-3 du code du travail que, lorsque les catégories professionnelles devant donner lieu à des suppressions d'emplois sont fixées dans un document unilatéral élaboré par l'employeur sur le fondement de l'article L. 1233-24-4, il appartient à l'autorité administrative, saisie de la demande d'homologation de ce document, de s'assurer que ces catégories regroupent, en tenant compte des acquis de l'expérience professionnelle qui excèdent l'obligation d'adaptation qui incombe à l'employeur, l'ensemble des salariés qui exercent, au sein de l'entreprise, des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune. Il résulte des mêmes articles que, lorsque les critères d'ordre des licenciements fixés dans un plan de sauvegarde de l'emploi figurent dans un document unilatéral élaboré par l'employeur sur le fondement de l'article L. 1233-24-4, il appartient à l'autorité administrative, saisie de la demande d'homologation de ce document, de vérifier la conformité de ces critères et de leurs règles de pondération aux dispositions législatives et conventionnelles applicables. C'est dès lors à bon droit, sans méconnaître l'autorité de la chose décidée par l'autorité administrative, qu'une cour d'appel qui n'était pas saisie d'une contestation portant sur la définition même des catégories professionnelles visées par les suppressions d'emploi, ni d'une contestation des critères d'ordre et de leur

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  14. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 29 septembre 2021 · n° 19-23.248

    Sommaire de la Cour

    Il n'appartient pas au juge judiciaire, saisi avant la notification des licenciements pour motif économique, de se prononcer sur l'absence de cause économique des licenciements envisagés, ni d'enjoindre en conséquence à l'employeur de mettre fin au projet de fermeture du site de l'entreprise et au projet de licenciement économique collectif soumis à la consultation des instances représentatives du personnel

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  15. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 septembre 2021 · n° 19-25.613

    Sommaire de la Cour

    Viole les articles L. 1233-3 et L. 1226-10 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 applicable en la cause la cour d'appel qui dit dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique d'un salarié déclaré inapte à son poste, alors qu'elle constatait que le motif économique ressortissait à la cessation totale de l'activité de la société dont il n'était pas prétendu qu'elle appartenait à un groupe, ce dont se déduisait l'impossibilité de reclassement

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  16. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 31 mars 2021 · n° 19-26.054

    Sommaire de la Cour

    La cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient. Il incombe à l'employeur de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif invoqué. En conséquence, ne méconnaît pas les règles de la charge de la preuve relatives à l'étendue du secteur d'activité du groupe dans lequel intervient l'entreprise, la cour d'appel qui, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté, en prenant en considération l'activité des sociétés du groupe et l'activité propre de l'employeur, que celui-ci relevait d'un secteur d'activité plus étendu que celui qu'il avait retenu. Dès lors que l'employeur ne démontrait pas la réalité de difficultés économiques au sein du secteur d'activité à prendre en considération, la cour d'appel en a exactement déduit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse

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  17. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 novembre 2020 · n° 18-23.029

    Sommaire de la Cour

    Si la faute de l'employeur à l'origine de la menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise rendant nécessaire sa réorganisation est de nature à priver de cause réelle et sérieuse les licenciements consécutifs à cette réorganisation, l'erreur éventuellement commise dans l'appréciation du risque inhérent à tout choix de gestion ne caractérise pas à elle seule une telle faute

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  18. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 juillet 2020 · n° 18-26.140

    Sommaire de la Cour

    Le fait que la cessation d'activité de l'entreprise résulte de sa liquidation judiciaire ne prive pas le salarié de la possibilité d'invoquer l'existence d'une faute de l'employeur à l'origine de la cessation d'activité, de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse

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  19. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 27 mai 2020 · n° 18-24.531

    Sommaire de la Cour

    La rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse. L'employeur est en conséquence tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié, afin qu'il soit informé des raisons de la rupture lors de son acceptation. Une cour d'appel qui constate qu'aucun écrit énonçant la cause économique de la rupture n'avait été remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement, peu important les écrits adressés lors de la procédure spécifique de modification du contrat de travail, en déduit exactement que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation légale d'informer le salarié du motif économique de la rupture et que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse

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  20. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 27 mai 2020 · n° 18-20.153

    Sommaire de la Cour

    Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle proposé par un administrateur judiciaire procédant en application de l'ordonnance du juge-commissaire autorisant des licenciements économiques, le document écrit énonçant le motif économique et porté à la connaissance du salarié au plus tard au moment de son acceptation du contrat doit comporter le visa de cette ordonnance. A défaut, la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse

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  21. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 mai 2019 · n° 17-17.929

    Sommaire de la Cour

    Le seul refus par un salarié d'une modification de son contrat de travail ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement et la rupture par l'employeur de son contrat de travail à la suite de ce refus, pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique. Est dès lors sans cause réelle et sérieuse, le licenciement du salarié suite à son refus d'accepter une modification du taux applicable à sa rémunération variable, justifiée par l'employeur du fait de l'augmentation sensible de la surface de vente du magasin dans lequel il était nouvellement affecté, sans alléguer ni justifier que la réorganisation à l'origine de ce changement d'affectation résultait de difficultés économiques ou de mutations technologiques ou qu'elle fût indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise

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  22. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 avril 2019 · n° 17-17.880

    Sommaire de la Cour

    Lorsque l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail entraîne une modification du contrat de travail autre que le changement d'employeur, le salarié est en droit de s'y opposer. La rupture résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail, proposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique. Dès lors, ayant constaté que la modification du contrat de travail des salariés s'inscrivait dans la volonté du nouvel employeur de ne conserver qu'un seul lieu de production dans le but de réaliser des économies, que l'objectif affiché était la pérennisation de son activité internet et que le motif réel du licenciement résultait donc de la réorganisation de la société cessionnaire à la suite du rachat d'une branche d'activité de la société cédante, une cour d'appel en déduit exactement que le licenciement a la nature juridique d'un licenciement économique

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  23. CassationPublié au BulletinFormation plénière de chambre

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 juillet 2018 · n° 17-12.747

    Sommaire de la Cour

    Le seul refus par un salarié d'une modification de son contrat de travail ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement. La rupture résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail, proposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique. Viole dès lors les articles 1134 du code civil et L. 1233-3 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause, la cour d'appel qui dit le licenciement du salarié consécutif à son refus d'une modification de son contrat de travail proposée par l'employeur fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors qu'il résultait de ses constatations que le motif de la modification résidait dans la volonté de l'employeur de réorganiser le service financier de l'entreprise et qu'il n'était pas allégué que cette réorganisation résultait de difficultés économiques ou de mutations technologiques ou qu'elle fût indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise

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  24. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 juin 2018 · n° 16-17.865

    Sommaire de la Cour

    Dès lors qu'a été adressé au salarié, avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, un courrier électronique comportant le compte-rendu de la réunion d'information du délégué du personnel sur l'engagement d'une procédure de licenciement pour motif économique qui énonçait les difficultés économiques invoquées ainsi que les postes supprimés, dont celui de l'intéressé, il en résulte que l'employeur a satisfait à son obligation d'informer le salarié du motif économique de la rupture du contrat de travail

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  25. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 30 mai 2018 · n° 16-15.273

    Sommaire de la Cour

    Lorsque le contrat de travail est rompu en exécution d'une convention de rupture ensuite annulée, la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La nullité de la convention de rupture emporte obligation à restitution des sommes perçues en exécution de cette convention

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  26. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 24 mai 2018 · n° 17-12.560

    Sommaire de la Cour

    Ayant constaté qu'une société employeur appartenant à un groupe et dont l'activité consistait dans l'accomplissement de prestations de services pour ses filiales, avait fait procéder à une remontée de dividendes de la part de celles-ci, dans des proportions manifestement anormales compte tenu des marges d'autofinancement nécessaires aux sociétés filiales exerçant une activité dans un domaine par nature cyclique, et alors que certaines d'entre elles étaient déjà en situation déficitaire et que d'autres avaient des besoins financiers pour se restructurer et s'adapter à de nouveaux marchés, que ces remontées importantes opérées par l'actionnaire, réduisant considérablement les fonds propres et les capacités d'autofinancement des sociétés filiales, avaient provoqué leurs difficultés économiques et par voie de conséquence celles de la société employeur dont l'activité était exclusivement orientée vers les filiales, une cour d'appel a pu décider que les difficultés économiques invoquées à l'appui du licenciement du salarié résultaient d'agissements fautifs de l'employeur, allant au-delà des seules erreurs de gestion, et en a exactement déduit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse

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  27. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 septembre 2017 · n° 16-20.552

    Sommaire de la Cour

    Le licenciement pour motif économique des salariés qui ont exprimé l'intention de quitter l'entreprise dans le cadre d'un plan de départs volontaires ne constitue pas une rupture amiable du contrat de travail

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  28. RejetPublié au BulletinFormation plénière de chambre

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 septembre 2017 · n° 15-28.569

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 1222-6 du code du travail que la procédure qu'il prévoit est applicable lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs énoncés à l'article L. 1233-3 du code du travail. Justifie dès lors légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant relevé qu'il n'était pas allégué que l'avenant litigieux, qui n'avait pas été établi en application des dispositions de l'article L. 1222-6 du code du travail, avait été conclu pour l'une des causes de licenciement pour motif économique prévues par l'article L. 1233-3 et constaté que le salarié avait consenti à cet avenant, en rejette la demande de nullité

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  29. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 1er juin 2017 · n° 16-15.456

    Sommaire de la Cour

    Sauf engagement de l'employeur de s'y soumettre, celui-ci n'est pas tenu de mettre en oeuvre les dispositions légales ou conventionnelles relatives à l'ordre des licenciements lorsque la rupture du contrat de travail pour motif économique résulte d'un départ volontaire du salarié dans le cadre d'un plan de départ volontaire prévu après consultation des institutions représentatives du personnel

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  30. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 23 mars 2017 · n° 15-21.183

    Sommaire de la Cour

    Seule une cessation complète de l'activité de l'employeur peut constituer en elle-même une cause économique de licenciement, quand elle n'est pas due à une faute ou à une légèreté blâmable de ce dernier. Il en résulte qu'une cessation partielle de l'activité de l'entreprise ne justifie un licenciement économique qu'en cas de difficultés économiques, de mutation technologique ou de réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, peu important que la fermeture d'un établissement de l'entreprise résulte de la décision d'un tiers

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  31. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 1er février 2017 · n° 15-26.853

    Sommaire de la Cour

    Le licenciement par un syndicat de copropriétaires, qui n'est pas une entreprise au sens des dispositions de l'article L. 1233-1 du code du travail, du salarié employé en qualité de concierge de l'immeuble, même s'il repose sur un motif non inhérent à sa personne, n'est pas soumis aux dispositions concernant les licenciements pour motif économique

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  32. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 décembre 2016 · n° 14-29.492

    Sommaire de la Cour

    Dès lors qu'à la suite de la suppression des offices d'avoués, les tâches d'une salariée clerc collaborateur d'une société exerçant la profession d'avoué ont été reprises au titre du poste d'avocat collaborateur libéral nouvellement crée, il en résulte que l'emploi de la salariée a été supprimé et que son licenciement survenu en conséquence directe de loi du 25 janvier 2011 est fondé sur une cause réelle et sérieuse

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  33. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 novembre 2016 · n° 14-30.063

    Sommaire de la Cour

    La cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient. Le périmètre du groupe à prendre en considération à cet effet est l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  34. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 novembre 2016 · n° 15-19.927

    Sommaire de la Cour

    La cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient. Le périmètre du groupe à prendre en considération à cet effet est l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  35. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 mai 2016 · n° 15-11.046

    Sommaire de la Cour

    La lettre de licenciement qui mentionne que le licenciement a pour motifs économiques la suppression de l'emploi du salarié consécutive à la réorganisation de l'entreprise justifiée par des difficultés économiques et (ou) la nécessité de la sauvegarde de sa compétitivité répond aux exigences légales, sans qu'il soit nécessaire qu'elle précise le niveau d'appréciation de la cause économique quand l'entreprise appartient à un groupe. C'est seulement en cas de litige qu'il appartient à l'employeur de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif invoqué

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  36. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 avril 2016 · n° 14-26.019

    Sommaire de la Cour

    Les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents de droit public, quel que soit leur emploi. Il en résulte que l'action engagée par le salarié d'un organisme de droit privé à l'encontre d'une telle personne publique fondée sur l'immixtion de cette dernière dans la gestion de la personne privée et sur la reconnaissance par voie de conséquence de la qualité de coemployeur relève de la compétence des juridictions administratives

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  37. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 novembre 2015 · n° 14-15.430

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 1233-77 du code du travail, inséré à l'intérieur d'un chapitre sur le licenciement pour motif économique dans une section intitulée "Accompagnement social et territorial des procédures de licenciement", le congé de mobilité a pour objet de favoriser le retour à un emploi stable par des mesures d'accompagnement, des actions de formation et des périodes de travail. Il résulte de la combinaison de ce texte avec les articles L. 1233-3 et L. 1233-80 du même code que si l'acceptation par le salarié de la proposition de congé de mobilité emporte rupture du contrat de travail d'un commun accord, elle ne le prive pas de la possibilité d'en contester le motif économique

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  38. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 octobre 2015 · n° 14-16.519

    Sommaire de la Cour

    Est irrecevable la demande d'un salarié fondée sur l'absence de cause réelle et sérieuse de la convention de rupture d'un commun accord de son contrat de travail intervenue dans le cadre d'une procédure de licenciement économique collectif, suivant les modalités prévues au plan de sauvegarde de l'emploi modifié au cours de la procédure de consultation des institutions représentatives du personnel par l'ajout d'une mesure de départ volontaire avec un dispositif de cessation anticipée d'activité, l'irrégularité affectant la procédure de consultation du comité d'entreprise sur cette modification ouvrant seulement droit à la réparation du préjudice subi à ce titre en application de l'article L. 1235-12 du code du travail

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  39. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 octobre 2014 · n° 13-13.995

    Sommaire de la Cour

    L'adhésion à une convention de reclassement personnalisé constitue une modalité du licenciement pour motif économique, en sorte que l'adhésion d'un salarié inéligible à ce dispositif ne rend pas en elle-même la rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  40. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 décembre 2013 · n° 12-23.726

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 621-37, alinéa 1, du code de commerce alors applicable (devenu L. 631-17), lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à ces licenciements. Il résulte des articles L. 1233-3, L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail que l'inobservation des règles de la procédure de licenciement préalable à l'acceptation de la convention de reclassement personnalisé par le salarié entraîne nécessairement pour celui-ci un préjudice, dont il appartient à la juridiction d'apprécier l'étendue. En conséquence viole les textes susvisés la cour d'appel qui, pour débouter le salarié de sa demande en dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, retient que l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé entraîne une rupture qui est réputée intervenir d'un commun accord et que l'envoi d'une lettre de licenciement n'est en conséquence pas requis, que dès lors le fait que la lettre du licenciement prononcé au visa de l'ordonnance du juge-commissaire, a été notifiée par le débiteur au lieu de l'administrateur, est insusceptible d'avoir causé un préjudice au salarié

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.