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Livre II · Le contrat de travailTitre III · Rupture du contrat de travail à durée indéterminéeChapitre III · Licenciement pour motif économiqueSection 3 · Licenciement de moins de dix salariés dans une même période de trente jours

Article L. 1233-8 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 22 décembre 20173 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • En cas de licenciement économique de moins de 10 salariés en 30 jours, l’employeur ne peut pas suspendre la procédure de consultation du comité social et économique en contestant une expertise décidée par ce dernier sur un autre sujet (santé, sécurité ou conditions de travail).

    n° 25-13.280 (2026)

  • Avant la réforme de 2017, l’employeur n’avait l’obligation de consulter les représentants du personnel que s’il envisageait de licencier au moins 2 salariés pour motif économique en 30 jours. Un licenciement unique, même dans un contexte de suppression de plusieurs postes, ne déclenchait pas cette obligation.

    n° 21-10.391 (2023)

  • Dans une entreprise d’au moins 50 salariés, si l’employeur prévoit de licencier pour motif économique moins de 10 salariés en 30 jours, il doit consulter les délégués du personnel s’il n’y a pas de comité d’entreprise.

    n° 12-12.952 (2013)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 juillet 2026 · n° 25-13.280

    Sommaire de la Cour

    Aucune mesure d'expertise n'étant prévue par les articles L. 1233-34 et L. 2315-92 du code du travail en cas de procédure d'information-consultation lorsqu'un employeur envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, la contestation par l'employeur de l'expertise décidée par le comité sur le fondement de l'article L. 2315-94, 2°, du code du travail en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail n'a pas pour effet de suspendre la procédure d'information-consultation prévue en application des articles L. 1233-34 et L. 2315-92

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 avril 2023 · n° 21-10.391

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L.1233-8 du code du travail, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, que l'employeur n'a l'obligation de réunir et consulter le comité d'entreprise dans les entreprises d'au moins cinquante salariés ou les délégués du personnel dans les entreprises de moins de cinquante salariés, que lorsqu'il envisage de procéder à un licenciement pour motif économique d'au moins deux salariés dans une même période de trente jours. Doit en conséquence être censuré l'arrêt qui, pour condamner l'employeur à payer des dommages-intérêts à un salarié pour défaut de consultation des délégués du personnel retient que le licenciement présentait un caractère collectif, aux motifs que l'employeur avait envisagé dans un délai de trente jours un licenciement économique par suppression de trois postes de travail et qu'il importait peu que deux des salariés concernés aient accepté la proposition de reclassement au sein d'autres sociétés du groupe qui leur avait été présentée, alors que le licenciement économique n'avait finalement été envisagé qu'à l'égard du seul salarié qui avait refusé ce reclassement interne

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 29 mai 2013 · n° 12-12.952

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 1233-8 du code du travail que l'employeur qui, dans une entreprise d'au moins cinquante salariés, envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, doit, en l'absence de comité d'entreprise, réunir et consulter les délégués du personnel. Fait une exacte application de la loi, la cour d'appel qui, pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de consultation des représentants du personnel, a fait ressortir qu'avant le licenciement, l'employeur n'avait soumis le projet de réorganisation de l'entreprise décidé en janvier 2009, ni aux délégués du personnel, ni au comité d'entreprise mis en place après la reconnaissance d'une unité économique et sociale en avril 2009

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 décembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.