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Livre II · Le contrat de travailTitre III · Rupture du contrat de travail à durée indéterminéeChapitre III · Licenciement pour motif économiqueSection 4 · Licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours

Article L. 1233-45 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 28 juin 201416 décisions de la Cour de cassation, dont 7 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • L’employeur doit informer chaque salarié licencié pour motif économique ayant demandé la priorité de réembauche de tous les postes disponibles et compatibles avec sa qualification. Si plusieurs salariés postulent pour le même poste, l’employeur n’a pas à respecter un ordre précis, mais il doit avoir informé tous les salariés concernés.

    n° 11-11.037 (2012)

  • Le délai d’un an pour demander la priorité de réembauche commence à la fin du préavis, même si celui-ci n’a pas été exécuté. Si un congé de reclassement prolonge le préavis, le délai commence à la fin de ce congé.

    n° 18-18.653 (2019)

  • L’employeur doit prouver qu’il a informé le salarié des postes disponibles ou qu’il n’y avait aucun poste compatible avec sa qualification.

    n° 07-44.640 (2009)

  • La priorité de réembauche s’applique aussi aux postes pourvus par des contrats à durée déterminée, dès lors qu’ils sont compatibles avec la qualification du salarié.

    n° 08-40.125 (2009)

  • Si l’employeur n’a pas informé le salarié ayant adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle de son droit à la priorité de réembauche, cela n’annule pas le licenciement, mais le salarié peut demander des dommages-intérêts s’il prouve un préjudice.

    n° 23-15.427 (2025)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

16 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 février 2025 · n° 23-15.427

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 1233-45 et L. 1233-16 du code du travail que le défaut d'information du salarié ayant adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle sur la priorité de réembauche ne prive pas la rupture du contrat de travail de cause réelle et sérieuse, mais permet seulement au salarié qui justifie d'un préjudice d'obtenir des dommages-intérêts

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 décembre 2019 · n° 18-18.653

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 1233-45 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2014-699 du 26 juin 2014, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai. Ce délai court à compter de la date à laquelle prend fin le préavis, qu'il soit exécuté ou non. Par ailleurs, selon l'article L.1233-72 du même code, lorsque la durée du congé de reclassement excède la durée du préavis, le terme de ce dernier est reporté jusqu'à la fin du congé de reclassement. Viole dès lors les articles précités une cour d'appel qui, pour prononcer une condamnation au paiement de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche, se fonde sur des éléments antérieurs au terme du congé de reclassement

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  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 avril 2012 · n° 11-11.037

    Sommaire de la Cour

    La demande tendant au bénéfice de la priorité de réembauche peut être présentée, soit, de manière spontanée, soit, en réponse à une sollicitation de l'employeur, pourvu qu'elle soit explicite. La cour d'appel, qui a relevé, d'une part, que dans une lettre au salarié l'employeur lui avait indiqué qu'il pouvait manifester son désir d'user de la priorité de réembauche et lui avait proposé plusieurs postes de travail, d'autre part, que le salarié avait donné une réponse positive et opté pour l'un des postes proposés, a ainsi constaté que le salarié avait demandé le bénéfice de la priorité de réembauche au sens de l'article L. 1233-45 du code du travail. Si, en présence de plusieurs candidatures sur un même poste, l'employeur n'est pas tenu de suivre un ordre déterminé pour le choix du salarié réembauché, il lui incombe toutefois, en application de l'article L. 1233-45 du code du travail, d'informer préalablement tous les salariés licenciés pour motif économique qui ont manifesté le désir d'user de la priorité de réembauche, de tous les postes disponibles et compatibles avec leur qualification

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 juin 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 novembre 2010 · n° 09-40.555

    Sommaire de la Cour

    La reconnaissance judiciaire d'une unité économique et sociale (UES) ne peut être demandée par une personne étrangère à la collectivité de travail dont il s'agit d'assurer la représentation

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 juin 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 23 juin 2009 · n° 07-44.640

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 1233-45 du code du travail, il incombe à l'employeur d'informer le salarié licencié pour motif économique qui à manifesté le désir d'user de la priorité de réembauche, de tous les postes disponibles et compatibles avec sa qualification. Il en résulte qu'en cas de litige il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il a satisfait à son obligation en établissant soit qu'il à proposé les postes disponibles, soit en justifiant de l'absence de tels postes

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 juin 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 avril 2009 · n° 08-40.125

    Sommaire de la Cour

    L'obligation pour l'employeur, dans le cadre de la priorité de réembauche, d'informer le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification n'est pas limitée aux emplois pourvus par des contrats de travail à durée indéterminée. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner un employeur à payer à un salarié, ingénieur du son, une indemnité pour violation de la priorité de réembauche, retient qu'il a régulièrement recouru, pendant la période couvrant cette priorité, à plusieurs ingénieurs du son, ou chefs opérateurs prise de son, correspondant à une fonction identique, sous la forme de contrats à durée déterminée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 juin 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 juillet 2008 · n° 06-40.945

    Sommaire de la Cour

    Le tribunal qui arrête un plan de cession en omettant de préciser le nombre des licenciements autorisés, ainsi que les activités et catégories d'emploi concernées, peut réparer cette omission avant la notification des licenciements

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 juin 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 janvier 2026 · n° 24-15.063

    Extrait des motifs

    « 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 mai 2021 · n° 19-23.424

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 5. Le moyen qui, sous couvert du grief de dénaturation, se borne à critiquer l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires, n'est pas fondé. »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 mai 2021 · n° 19-23.425

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 5. La cour d'appel a constaté que l'appel dont elle était saisie était antérieur au désistement, par la salariée, de l'appel qu'elle avait interjeté devant une autre juridiction. 6. Le moyen, qui critique des motifs surabondants en sa première branche, ne saurait dès lors être accueilli. »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 30 septembre 2020 · n° 19-10.527

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 7. Pour rejeter la demande de la salariée en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les difficultés économiques invoquées sont caractérisées. 8. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée, qui soutenait que l'employeur ne justifiait pas de la suppression de son poste, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé. »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 septembre 2020 · n° 19-14.078

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1411-1 du code du travail et R. 621-21 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige, antérieure au décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 : 6. Il résulte de ces articles que l'autorité de l'ordonnance du juge-commissaire, qui autorise des licenciements pour motif économique présentant un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, ne s'étend pas à la situation individuelle des salariés au regard du respect par l'employeur des critères d'ordre des licenciements, qui relève de la compétence du juge prud'homal. 7. Pour déclarer irrecevable la demande du salarié dirigée contre la société Blé Or au titre du no »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 décembre 2017 · n° 15-23.555

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 mars 2017 · n° 15-28.782

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité pour licenciement abusif, l'arrêt retient que si la lettre de notification de rupture faisant suite à l'adhésion du salarié à la convention de reclassement personnalisé (CRP) fait état de difficultés économiques liées à la baisse du chiffre d'affaires et de son résultat déficitaire, elle ne fait nullement mention de difficultés économiques au niveau du groupe, à laquelle son appartenance n'est pas discutée, sa consistance exacte demeurant sans incidence sur la résolution d »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 2 février 2017 · n° 15-21.838

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  16. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 1er juin 2016 · n° 14-22.265

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le poste de secrétaire commercial export chargé de la régie et des douanes disponible au sein d'une filiale étant compatible avec les compétences professionnelles de la salariée, l'employeur se devait de lui proposer ce poste à charge pour elle de se porter candidate et à la filiale de procéder au recrutement final ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur qui a transmis aux autres sociétés composant le groupe auquel il appartient la liste des postes dont la suppression est envisagée, ne peut être tenu pour responsable du choix opéré par une fi »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.