Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 mai 2023 · n° 21-21.041
Sommaire de la Cour
Il résulte des articles L. 3253-8 du code du travail et L. 631-7 du code de commerce que les délais prévus à l'article L. 1233-39 du code du travail pour l'envoi des lettres de licenciement pour motif économique concernant dix salariés ou plus dans une même période de trente jours dans les entreprises de moins de cinquante salariés, ne sont pas applicables en cas de redressement ou de liquidation judiciaire. Doit en conséquence être censuré l'arrêt qui condamne une société, alors en redressement judiciaire, à payer à une salariée une somme à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement au motif de la méconnaissance par le mandataire judiciaire et l'employeur du délai de notification du licenciement prévu à l'article L.1233-9, alors qu'il était constant que la salariée avait été licenciée pendant la période d'observation au cours de laquelle peuvent être prononcés les licenciements présentant un caractère urgent, inévitable et indispensable