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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 29 septembre 2022, n° 21-16.146

ECLI:FR:CCASS:2022:C200979

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Selon l'article R.321-3 du code des procédures civiles d'exécution, en matière de saisie immobilière, si le créancier saisissant agit en vertu d'une transmission de la créance contenue dans le titre exécutoire fondant les poursuites, le commandement vise l'acte de transmission à moins que le débiteur n'en ait été régulièrement avisé au préalable. La simple publicité au registre du commerce et des sociétés de la fusion-absorption concernant le créancier poursuivant ne constitue pas l'information régulière et préalable des débiteurs requise par ce texte

Articles du code des procédures civiles d'exécution visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 25 février 2021), sur le fondement de deux actes notariés, la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes (la Banque populaire AURA), venant aux droits de la société Banque populaire Loire et Lyonnais par l'effet d'une fusion-absorption, a fait délivrer le 30 novembre 2018 à la SCI DGM Invest (la société) un commandement de payer valant saisie immobilière.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

2La Banque populaire AURA fait grief à l'arrêt d'annuler le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à la société DGM Invest le 30 novembre 2018 et publié le 24 janvier 2019 volume 2019 S n° 4 au service chargé de la publicité foncière de [Localité 3], d'ordonner la radiation à ses frais, et de la débouter de toutes ses demandes, alors « que lorsque le débiteur, préalablement à la délivrance du commandement de payer, a été régulièrement avisé de la transmission au créancier saisissant de la créance contenue dans le titre exécutoire fondant les poursuites, il n'y a pas lieu de viser cette transmission dans le commandement de payer aux fins de saisie immobilière ; que l'accomplissement des formalités de publicité au registre du commerce et des sociétés de la fusion-absorption du créancier initial par le créancier saisissant rend opposable aux tiers la transmission universelle de patrimoine qui en résulte et avise régulièrement le débiteur de la transmission de la créance ; qu'en retenant pourtant en l'espèce que l'avis préalable à la délivrance du commandement de payer « ne peut résulter de la seule publicité exigée par les articles L. 123-9 et L. 237-2 du code de commerce », la cour d'appel a violé l'article L. 123-9 du code de commerce, ensemble l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

3Il résulte de l'article R.321-3 du code des procédures civiles d'exécution que si le créancier saisissant agit en vertu d'une transmission, à quelque titre que ce soit, de la créance contenue dans le titre exécutoire, le commandement de payer valant saisie vise l'acte de transmission à moins que le débiteur n'en ait été régulièrement avisé au préalable, la publicité au registre du commerce et des sociétés de la fusion-absorption concernant le créancier poursuivant ne pouvant y suppléer.

4Après avoir constaté que la banque produisait un extrait du bulletin des annonces légales obligatoires daté du 23 juin 2017, qui concernait les « documents comptables annuels approuvés par l'assemblée générale ordinaire du 22 mai 2017 » de la Banque populaire AURA, la cour d'appel, qui a retenu que cette information était insuffisante pour suppléer à l'obligation imposée par l'article R321-3 du code des procédures civiles d'exécution et qu'il ne pouvait s'en déduire que la société ait été « régulièrement avisée » au sens de ces dispositions de la transmission de la créance de la banque qui lui avait accordé les prêts, en a exactement déduit que le commandement de payer valant saisie devait être annulé.

5Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;
  • Condamne la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes et la condamne à payer à la société DGM Invest la somme de 3 000 euros ;

Suivre l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution

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