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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 20 mai 2021, n° 19-14.318

ECLI:FR:CCASS:2021:C200462

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen contestée par la défense 5. Selon l'article 978, alinéa 3, du code de procédure civile, chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, à peine d'être déclaré d'office irrecevable, la partie critiquée de la décision et ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué. 6. La banque conteste la recevabilité du moyen au motif que ce dernier n'attaque pas le chef du dispositif par lequel la cour d'appel s'est déclarée compétente pour connaître du litige. 7. M. et Mme [B] font valoir que la compétence de la cour d'appel concernant le litige relatif à la saisie n'était pas contestée, ce qui explique

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code des procédures civiles d'exécution visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 février 2019), par acte du 28 juillet 2017, la société CFM Indosuez Wealth (la banque), domiciliée à Monaco, a fait délivrer à M. et Mme [B], demeurant à Monaco, sur le fondement d'un acte notarié reçu par un notaire français, un commandement de payer valant saisie immobilière d'un immeuble situé en France, puis les a fait assigner, par acte du 24 octobre 2017, à une audience d'orientation.

2Par jugement du 28 juin 2018, un juge de l'exécution a rejeté les exceptions de procédure sur la nullité de l'assignation et l'incompétence au profit des juridictions monégasques, annulé le commandement de payer valant saisie immobilière et ordonné la mainlevée de la procédure de saisie immobilière et la radiation du commandement.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en sa première branche, et le cinquième moyen, pris en ses première à quatorzième branches, ci-après annexés

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

4M. et Mme [B] font grief à l'arrêt de les débouter de toutes leurs contestations, de dire que les conditions des articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution étaient réunies, de fixer la créance de la banque à leur encontre solidairement à la somme de 3 822 524,81 euros, outre intérêts contractuels calculés au taux Euribor 3 mois majoré de 2 points à compter du 15 décembre 2016 et frais de procédure jusqu'à parfait paiement, d'autoriser la vente amiable de l'immeuble saisi à un prix ne pouvant être inférieur à 4 000 000 euros, de dire qu'elle devait intervenir dans les délais de l'article R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution à défaut de quoi il serait procédé à la vente forcée du bien conformément au cahier des conditions de vente, de dire que la mise à prix dans le cadre d'une vente forcée se ferait à la somme de 4 000 000 euros mais qu'à défaut d'enchères sur cette mise à prix le bien serait immédiatement remis en vente sur la mise à prix initiale de 1 300 000 euros, et de renvoyer les parties devant le premier juge pour poursuite de la procédure, alors « que si les juridictions françaises sont seules compétentes pour statuer sur la validité d'une saisie immobilière d'un immeuble situé en France et apprécier, à cette occasion, le principe de la créance, elles ne peuvent se prononcer sur le fond de cette créance que si leur compétence est fondée sur une autre règle ; que l'acte authentique du 27 décembre 2013 conclu entre M. et Mme [B] et la société CFM attribuait compétence exclusive à la juridiction monégasque pour « trancher tout litige, contestation ou difficultés qui pourraient survenir entre les parties pour l'interprétation ou l'exécution des dispositions de la présente convention » ; qu'en se prononçant sur la validité et le montant de la créance issue de ce contrat quand la localisation française de l'immeuble saisi ne pouvait pas fonder la compétence de la juridiction française pour connaître du fond du litige, la cour d'appel a violé les articles R. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution et L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 1134, alinéa 1er, devenu 1103, du code civil. »

Recevabilité du moyen contestée par la défense

Réponse de la Cour

5Selon l'article 978, alinéa 3, du code de procédure civile, chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, à peine d'être déclaré d'office irrecevable, la partie critiquée de la décision et ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.

6La banque conteste la recevabilité du moyen au motif que ce dernier n'attaque pas le chef du dispositif par lequel la cour d'appel s'est déclarée compétente pour connaître du litige.

7M. et Mme [B] font valoir que la compétence de la cour d'appel concernant le litige relatif à la saisie n'était pas contestée, ce qui explique l'absence de mention du chef de dispositif par lequel la cour d'appel s'est déclarée compétente, mais qu'il y avait en revanche une contestation sur l'étendue de la compétence de la cour d'appel, puisqu'ils faisaient valoir qu'elle ne pouvait pas trancher une difficulté relative à la détermination de la créance litigieuse, qui ne relevait que de la compétence des juridictions monégasques, ce qui justifiait une demande de sursis à statuer et non d'incompétence.

8Le moyen vise les motifs propres de l'arrêt aux termes desquels la cour d'appel a statué sur l'exception d'incompétence dont elle était saisie et non pas ceux relatifs à la demande de sursis à statuer.

9Le moyen qui n'attaque pas le chef du dispositif aux termes duquel la cour d'appel s'est déclarée compétente pour connaître du litige est, dès lors, irrecevable.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

10M. et Mme [B] font le même grief à l'arrêt, alors « que, en toute hypothèse, le commandement de payer doit comporter le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires ; que le commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré à M. et Mme [B] le 28 juillet 2017 pour un montant en principal de 3 822 524,81 euros outre « intérêts conventionnels au taux Euribor 3 mois + 2,50 % majoré de 2 points au jour du paiement et les éventuels frais de procédure du 14 décembre 2016 au jour du règlement » ; qu'en jugeant régulier un tel commandement de payer ne détaillant pas les intérêts échus entre le 14 décembre 2016 et le 28 juillet 2017, la cour d'appel a violé l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 321-3, 3°, du code des procédures civiles d'exécution :

11Selon ce texte, le commandement de payer valant saisie immobilière doit comporter, à peine de nullité, le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires.

12Pour débouter M. et Mme [B] de toutes leurs contestations, l'arrêt relève que le commandement de payer valant saisie immobilière qui fonde la procédure a été délivré le 28 juillet 2017 pour un principal de créance indiqué à hauteur de 3 822 524,81 euros, en visant le protocole d'accord en date du 19 décembre 2016, outre intérêts conventionnels au taux Euribor 3 mois + 2.50 % majoré de 2 points et éventuels frais de procédure, et retient, d'abord, que la présentation d'un tel décompte est la résultante de la nature du compte souscrit, un compte courant, dans lequel les opérations se fondent dans un solde global, pour perdre toute individualité et alors que la capitalisation des intérêts, également contractuellement énoncée, les intègre au fur et à mesure au capital pour qu'ils viennent l'augmenter, ce qui constitue la réponse de la banque qui indique ne réclamer aucun intérêt ou frais antérieur au 14 décembre 2016, tous les montants ayant été englobés dans la somme arrêtée à cette date. Il retient, ensuite, que le taux d'intérêt mentionné pour mémoire et pour l'avenir, sur le commandement, est également conforme à l'acte authentique signé rappelé ci-dessus à ce titre. Il ajoute que la mention au commandement du terme « mémoire » signifie qu'après avoir actualisé la créance à la date du 14 décembre 2016, à compter de cette date, d'autres éléments seront intégrés au titre de frais et d'intérêts postérieurs, non déterminés à ce stade, et que les intérêts n'ont donc pas été omis, ils restent à calculer mais sont déterminables.

13En statuant ainsi, alors qu'il résulte de ces énonciations que le commandement délivré le 28 juillet 2017 ne mentionnait pas le montant des intérêts échus à cette date et courus depuis le 14 décembre 2016, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement ayant rejeté l'exception de procédure relative à la nullité de l'assignation, et, statuant à nouveau, a déclaré la cour d'appel compétente pour connaître du litige et déclaré irrecevables les contestations de M. et Mme [B] quant à la validité de l'hypothèque inscrite sur leur immeuble, en application de l'article R. 311-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'arrêt rendu le 14 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne la société CFM Indosuez Wealth aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société CFM Indosuez Wealth et la condamne à payer à M. et Mme [B] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution

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