Vu l'article R. 321-3, 3°, du code des procédures civiles d'exécution :
11Selon ce texte, le commandement de payer valant saisie immobilière doit comporter, à peine de nullité, le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires.
12Pour débouter M. et Mme [B] de toutes leurs contestations, l'arrêt relève que le commandement de payer valant saisie immobilière qui fonde la procédure a été délivré le 28 juillet 2017 pour un principal de créance indiqué à hauteur de 3 822 524,81 euros, en visant le protocole d'accord en date du 19 décembre 2016, outre intérêts conventionnels au taux Euribor 3 mois + 2.50 % majoré de 2 points et éventuels frais de procédure, et retient, d'abord, que la présentation d'un tel décompte est la résultante de la nature du compte souscrit, un compte courant, dans lequel les opérations se fondent dans un solde global, pour perdre toute individualité et alors que la capitalisation des intérêts, également contractuellement énoncée, les intègre au fur et à mesure au capital pour qu'ils viennent l'augmenter, ce qui constitue la réponse de la banque qui indique ne réclamer aucun intérêt ou frais antérieur au 14 décembre 2016, tous les montants ayant été englobés dans la somme arrêtée à cette date. Il retient, ensuite, que le taux d'intérêt mentionné pour mémoire et pour l'avenir, sur le commandement, est également conforme à l'acte authentique signé rappelé ci-dessus à ce titre. Il ajoute que la mention au commandement du terme « mémoire » signifie qu'après avoir actualisé la créance à la date du 14 décembre 2016, à compter de cette date, d'autres éléments seront intégrés au titre de frais et d'intérêts postérieurs, non déterminés à ce stade, et que les intérêts n'ont donc pas été omis, ils restent à calculer mais sont déterminables.
13En statuant ainsi, alors qu'il résulte de ces énonciations que le commandement délivré le 28 juillet 2017 ne mentionnait pas le montant des intérêts échus à cette date et courus depuis le 14 décembre 2016, la cour d'appel a violé le texte susvisé.