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Livre Ier · Le contratTitre III · Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisationChapitre Ier · Dispositions générales

Article L. 131-1 du code des assurances : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 24 mai 20198 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque les titres d'une unité de compte d'un contrat d'assurance-vie sont suspendus de cotation, l'assureur n'est pas obligé de les remplacer par une autre unité de compte de même valeur.

    n° 12-21.842 (2013)

  • Un bon de capitalisation est une créance (droit à une somme d'argent) et non une valeur mobilière : sa saisie suit donc les règles des créances.

    n° 07-14.658 (2008)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

8 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 juillet 2020 · n° 19-16.922

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 131-1 du code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi n° 92-665 du 16 juillet 1992, en matière d'assurance sur la vie ou d'opération de capitalisation, le capital ou la rente garantis peuvent être exprimés en unités de compte constituées de valeurs mobilières ou d'actifs offrant une protection suffisante de l'épargne investie et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'État. Il résulte de ce texte, interprété à la lumière des travaux préparatoires de la loi du 16 juillet 1992, que les valeurs mobilières et actifs visés par l'article R. 131-1 du code des assurances remplissent la condition de protection suffisante de l'épargne prévue par ce texte. Selon l'article R. 131-1 du code des assurances, dans sa rédaction issue du décret n° 2005-875 du 25 juillet 2005, applicable au litige, les unités de compte visées à l'article L. 131-1 du code des assurances incluent les actifs énumérés au 1°, 2°, 2° bis, 2° ter, 3°, 4°, 5° et 8° de l'article R. 332-2 du code des assurances, au nombre desquels figurent les obligations négociées sur un marché reconnu. Ayant retenu qu'un produit financier s'analysait en une obligation au sens de l'article L. 213-5 du code monétaire et financier, soit un titre négociable conférant les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale dans une même émission, en dépit de l'absence de garantie de remboursement intégral du capital, puis relevé qu'il avait été officiellement admis à la cote de la Bourse de L

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 19 septembre 2019 · n° 18-19.616

    Sommaire de la Cour

    La clause d'exclusion visant les dommages résultant d'une méconnaissance intentionnelle, délibérée ou inexcusable des règles de l'art et normes techniques applicables dans le secteur d'activité de l'assuré ne permet pas à celui-ci de déterminer avec précision l'étendue de l'exclusion en l'absence de définition contractuelle de ces règles et normes et du caractère volontaire ou inexcusable de leur inobservation

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  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 juillet 2013 · n° 12-21.842

    Sommaire de la Cour

    La suspension de la cotation des titres d'une société d'investissement à capital variable, qui composent l'unité de compte d'un contrat d'assurance sur la vie, n'entraîne pas la disparition, au sens de l'article R. 131-1, dernier alinéa, du code des assurances de cette unité de compte et n'oblige pas l'assureur à lui substituer une autre unité de compte de même valeur

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 mai 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 juillet 2008 · n° 07-14.658

    Sommaire de la Cour

    Le bon de capitalisation constitue une créance de sommes à l'égard de son émetteur et sa saisie conservatoire doit être effectuée dans les conditions et sous les sanctions prévues pour la saisie des créances de sommes et non pour celles des valeurs mobilières. Dès lors, prive sa décision de base légale, une cour d'appel qui, pour débouter un créancier d'une demande en paiement des causes de la saisie, fondée sur les articles 24 de la loi du 9 juillet 1991, 237 et 238 du décret du 31 juillet 1992 et dirigée contre la Caisse nationale de prévoyance, tiers saisi, retient que le débiteur ne détenait, au jour de la saisie, aucune créance vis-à-vis de ce tiers saisi, sans s'expliquer sur la propriété des bons de capitalisation que ce dernier avait déclaré détenir au cours de la procédure et qui constituent des créances

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 mai 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 novembre 2024 · n° 23-13.441

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article L. 131-1 du code des assurances : 6. L'exclusion, en raison de sa faute, du droit à indemnisation du conducteur victime d'un accident de la circulation est, sauf stipulation contraire du contrat d'assurance garantissant l'indemnisation des préjudices résultant d'une atteinte à sa personne, sans effet sur le droit à bénéficier des prestations dues par son assureur au titre de cette garantie. 7. Pour débouter M. [V] de ses demandes à l'égard de la société Axa, l'arrêt énonce que l'indemnisation de la victime d'un accident de la cir »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 avril 2023 · n° 21-21.490

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 5. Le préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime, indemnisable au titre de l'incidence professionnelle, n'est constitué que si celle-ci a été exclue définitivement du monde du travail. 6. Après avoir relevé que M. [Z] avait repris son métier de photographe en 2017, de sorte qu'il n'avait pas été exclu définitivement du monde du travail, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il ne pouvait prétendre à une indemnisation au titre de l'incidence professionnelle en raison d'une dévalorisation sociale. 7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 juillet 2020 · n° 18-24.013

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du deuxième moyen du pourvoi n° Y 18-24.013 7. La SADA conteste la recevabilité de ce moyen comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit. 8. Cependant, dans ses conclusions d'appel, M. D... soutenait que l'indemnité versée par la société Allianz au titre de la garantie du conducteur stipulée au contrat d'assurance de son scooter ne devait pas venir en déduction de la dette indemnitaire de la SADA, assureur du responsable, mais compléter celle-ci dans la limite du préjudice non réparé du fait de la réduction de son droit à indemnisation. 9. Le moyen, qui n'est donc pas nouveau et est, en tout état de cause, de pur droit, est en conséquence recevable. »

    Lire l'arrêt
  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 décembre 2018 · n° 17-27.492

    Extrait des motifs

    « Mais attendu, d'abord, que c'est sans encourir le grief de violation des articles 455 et 563 du code de procédure civile que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter, a caractérisé la faute de l'assureur par le fait qu'il n'avait pas avisé les consorts Y... de l'existence du contrat « Garantie des accidents de la vie » dont ils ont pris connaissance de manière fortuite, en avril 2013, alors que ce contrat avait notamment pour objet de leur assurer une aide lors de l'accident survenu au souscripteur, C... Y... ; qu'ensuite, c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain que le »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 mai 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.