Aller au contenu

Livre V · Des procédures d'exécutionTitre II · De la détentionChapitre III · Des dispositions communes aux différents établissements pénitentiairesSection 2 · Des relations des personnes détenues avec leur défenseur

Article R. 57-6-5 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er mai 202212 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • La délivrance d’un permis de communiquer à un avocat est indispensable pour que la personne détenue puisse exercer ses droits de la défense. Son absence avant un débat sur la détention provisoire fait grief, sauf si une circonstance insurmontable l’a empêchée.

    n° 17-85.757 (2017)

  • Un débat sur la détention provisoire est nul si un avocat n’a pas pu s’entretenir avec son client faute d’avoir reçu à temps le permis de communiquer, alors que ce permis aurait pu être délivré dès l’incarcération.

    n° 19-86.465 (2020)

  • Un avocat ne peut invoquer une atteinte aux droits de la défense s’il n’a pas demandé le report d’un débat sur la détention provisoire, alors qu’il aurait pu le faire compte tenu des délais légaux, même si le permis de communiquer a été délivré tardivement.

    n° 19-87.545 (2020)

  • Un avocat ne peut invoquer une atteinte aux droits de la défense s’il n’a pas régularisé en temps utile sa désignation auprès du greffe, alors qu’il avait été informé de son absence au dossier bien avant le débat sur la détention provisoire.

    n° 21-85.533 (2021)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

12 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 décembre 2021 · n° 21-85.533

    Sommaire de la Cour

    Ne méconnaît pas les droits de la défense la chambre de l'instruction qui écarte l'exception de nullité du débat contradictoire en vue de la prolongation de la détention provisoire, prise du défaut de délivrance d'un permis de communiquer à l'avocat de la personne mise en examen, dont la désignation par déclaration en maison d'arrêt n'est pas parvenue au greffe du juge d'instruction, dès lors qu'il appartenait à ce conseil, informé près de quatorze jours avant ledit débat de l'absence au dossier de la procédure d'une désignation le concernant, d'effectuer en temps utile les démarches nécessaires lui permettant de régulariser celle-ci

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mai 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 mars 2020 · n° 19-87.757

    Sommaire de la Cour

    La personne mise en examen dont l'avocat ne s'est pas présenté au débat contradictoire différé devant le juge des libertés et de la détention, au motif qu'il n'avait pas été destinataire du permis de communiquer sollicité, ne saurait invoquer une atteinte aux droits de la défense, dès lors qu'il appartenait à ce conseil, s'il estimait n'être pas en mesure d'effectuer les démarches nécessaires pour retirer ce permis délivré le lendemain du jour où il avait été sollicité et s'entretenir, en temps utile, avec son client avant la tenue du débat contradictoire différé, de solliciter un report de celui-ci, encore possible avant l'expiration du délai prévu à l'article 145 du code de procédure pénale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mai 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 février 2020 · n° 19-87.545

    Sommaire de la Cour

    Le mis en examen dont l'avocat ne s'est pas présenté au débat différé devant le juge des libertés et de la détention, au motif qu'il n'a pas été en mesure de s'entretenir avec son client du fait d'une délivrance tardive du permis de communiquer, ne saurait invoquer une atteinte aux droits de la défense, dès lors que, compte tenu des délais prévus par l'article 145 du code de procédure pénale, son avocat aurait pu solliciter le renvoi du débat contradictoire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mai 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 janvier 2020 · n° 19-86.465

    Sommaire de la Cour

    Est nulle l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui, après incarcération provisoire de l'intéressé du vendredi 13 septembre 2019, a, au terme d'un débat contradictoire différé intervenu le mercredi 18 septembre suivant, en l'absence des avocats choisis par le détenu, placé ce dernier en détention provisoire dès lors que porte atteinte aux droits de la défense le défaut de délivrance du permis de communiquer sollicité par l'un d'eux le lundi 16 septembre suivant, obtenu le lendemain du débat contradictoire différé, alors même que ce permis de communiquer aurait pu être délivré d'office à l'avocat choisi dès la décision d'incarcération provisoire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mai 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 décembre 2017 · n° 17-85.757

    Sommaire de la Cour

    En vertu du principe de la libre communication entre la personne mise en examen et son avocat, résultant de l'article 6, § 3, c, de la Convention européenne des droits de l'homme, la délivrance d'un permis de communiquer entre une personne détenue et son avocat est indispensable à l'exercice des droits de la défense. Il en découle que le défaut de délivrance de cette autorisation à chacun des avocats désignés qui en a fait la demande, avant un débat contradictoire tenu en vue de l'éventuelle prolongation de la détention provisoire, fait nécessairement grief à la personne mise en examen, sauf s'il résulte d'une circonstance insurmontable. Il importe peu que l'avocat concerné ne soit pas celui désigné par la personne mise en examen, conformément à l'article 115 du code de procédure pénale, pour recevoir les convocations et qu'il ait fait savoir qu'il ne pourrait se rendre au débat contradictoire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mai 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 novembre 2022 · n° 22-85.100

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 114, 115 et 145-2 du code de procédure pénale : 8. Il résulte de ces textes que la décision sur la prolongation de la détention provisoire ne peut être prise qu'après un débat contradictoire auquel l'avocat de la personne mise en examen a été convoqué au plus tard cinq jours ouvrables avant ledit débat. Si plusieurs avocats ont été désignés, doit être convoqué celui d'entre eux que la personne mise en examen a chargé de recevoir les convocations et notifications, et, à défaut de ce choix, l'avocat premier choisi. 9. Il s'en déduit que la désignation, en remplacement de l'avocat précédemment choisi pour recevoir les actes, d'un nouvel avocat, emport »

    Lire l'arrêt
  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 janvier 2022 · n° 21-85.872

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 115, 145 et R. 57-6-5 du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ces textes qu'il n'est pas porté atteinte au principe, découlant de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de la libre communication entre la personne mise en examen et son avocat lorsque ce dernier, qui n'a pas obtenu la délivrance du permis de communiquer avant la tenue du débat contradictoire différé, n'a pas sollicité le report de ce débat, qui était encore possible. 7. Pour faire droit au moyen de nullité pris de l'absence de délivrance à l'avocat du permis de communiquer avant le débat contradictoire différé, l'arrêt attaqué énonce que, ainsi que l'a »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mai 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 novembre 2020 · n° 20-84.641

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 115 et R. 57-6-5 du code de procédure pénale : 9. En vertu du principe de la libre communication entre la personne mise en examen et son avocat, résultant du premier de ces textes, la délivrance d'un permis de communiquer entre une personne détenue et son avocat est indispensable à l'exercice des droits de la défense. Il en découle que le défaut de délivrance de cette autorisation à un avocat désigné, avant un débat contradictoire tenu en vue d'un éventuel placement en détention provisoire, fait nécessairement grief à la personne mise en examen. 10. Pour rejeter la d »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mai 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 3 novembre 2020 · n° 20-83.995

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 6, § 3, c, de la Convention européenne des droits de l'homme et R. 57-6-5 du code de procédure pénale : 8. En vertu du principe de la libre communication entre la personne mise en examen et son avocat, résultant du premier de ces textes, la délivrance d'un permis de communiquer entre une personne détenue et son avocat est indispensable à l'exercice des droits de la défense. Il en découle que le défaut de délivrance de cette autorisation à un avocat désigné, avant un débat contradictoire différé organisé en vue d'un éventuel placement en détention provisoire, fait nécessairement grief à la personne mise en examen. 9. Pour rejeter la demande de nullité de »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mai 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 juillet 2020 · n° 20-81.848

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 6, § 3 c de la Convention européenne des droits de l'homme, 115 et R. 57-6-5 du code de procédure pénale : 9. En vertu du principe de la libre communication entre la personne mise en examen et son avocat résultant du premier de ces textes, la délivrance d'un permis de communiquer entre une personne détenue et son avocat est indispensable à l'exercice des droits de la défense. Il en découle que le défaut de délivrance de cette autorisation à l'avocat désigné avant un débat contradictoire différé tenu en vue d'un éventuel placement en détention provisoire fait nécessairement grief à la personne mise en examen. 10. Pour écarter le moyen de nullité pris du d »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mai 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 février 2020 · n° 19-87.769

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 6, § 3, c, de la Convention européenne des droits de l'homme, 115 et R. 57-6-5 du code de procédure pénale : 7. En vertu du principe de la libre communication entre la personne mise en examen et son avocat, résultant du premier de ces textes, la délivrance d'un permis de communiquer entre une personne détenue et son avocat est indispensable à l'exercice des droits de la défense. Il en découle que le défaut de délivrance de cette autorisation à un avocat désigné, avant un débat contradictoire différé organisé en vue d'un éventuel placement en détention provisoire, fait nécessairement grief à la personne mise en examen. 8. Pour rejeter la demande de nulli »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mai 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 décembre 2018 · n° 18-85.674

    Extrait des motifs

    « Vu le mémoire personnel produit ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6, § 3c, de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 25 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, des articles préliminaire, 115, 116, 145-4,591,593, R. 57-6-5 et R. 57-6-6 du code de procédure pénale, du principe de la libre communication entre la personne mise en examen et son avocat, ensemble violation des droits de la défense et manque de base légale ; Vu les articles 6, § 3, c) de la Convention européenne des droits de l'homme, 115 et R. 57-6-5 du code de procédure pénale ; Attendu qu'en vertu du principe de la libre communication entre la personn »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mai 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

Et pour votre situation ?

Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.

Interrogez toute la jurisprudence et tous les codes depuis ClaudeDécisions de la Cour de cassation, articles du Code du travail, du Code civil et des autres codes, citations vérifiées. Gratuit : 20 requêtes par jour avec un compte Legitym.

Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.