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Livre V · Des procédures d'exécutionTitre X · Des frais de justiceChapitre Ier · Dispositions préliminaires

Article R. 92 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 12 avril 20245 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Les dépenses engagées par les pompiers, lorsqu’ils interviennent sur réquisition de la justice pour rechercher des personnes disparues dans des circonstances suspectes, sont remboursées par l’État au titre des frais de justice.

    n° 16-84.643 (2017)

  • Les frais de conservation d’un corps en chambre mortuaire, même sur ordre de la justice, ne sont pas automatiquement couverts par l’État : leur prise en charge doit être fixée par un juge.

    n° 16-84.120 (2017)

  • Le droit fixe de procédure (frais de justice payés par les parties) n’est pas remboursé par l’État, car il ne figure pas dans la liste des frais de justice pris en charge par l’article R. 92.

    n° 11-88.782 (2012)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 juin 2017 · n° 16-84.643

    Sommaire de la Cour

    Doivent être prises en charge au titre des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police les dépenses engagées par un service départemental d'incendie et de secours requis, conformément aux articles 60 et 74-1 du code de procédure pénale, pour procéder à des actes de nature à permettre la découverte de personnes disparues dans des conditions inquiétantes ou suspectes, actes destinés à la recherche de la vérité

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 12 avril 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 juin 2017 · n° 16-84.120

    Sommaire de la Cour

    Les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, énumérés par l'article R. 147 du code de procédure pénale, ne comprennent pas ceux de conservation d'un corps, dans une chambre mortuaire, sur réquisition d'une autorité judiciaire. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter le recours contre une ordonnance de taxe ayant réduit à 123, 20 euros la somme à verser à un centre hospitalier qui réclamait 22 000 euros pour la conservation d'un corps durant 448 jours, énonce que c'est à juste titre que le magistrat taxateur a fait application de la tarification prévue à l'article R. 147 du code de procédure pénale, relatif à la conservation des scellés, alors que le corps déposé en chambre mortuaire, s'il était sous main de justice, ne constituait pas pour autant un objet placé sous scellé et que les frais de conservation de corps relèvent des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police prévus par l'article R. 92 du code de procédure pénale et doivent être fixés par le juge taxateur

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 12 avril 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 juin 2012 · n° 11-88.782

    Sommaire de la Cour

    Le droit fixe de procédure, prévu à l'article 1018 A du code général des impôts, ne figure pas parmi les frais de justice énumérés par l'article R. 92 du code de procédure pénale qui, seuls, sort à la charge de l'Etat et sans recours envers les condamnés, qu'ils aient ou non obtenu le bénéfice de l'aide juridictionelle

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 12 avril 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er septembre 2009 · n° 09-80.084

    Sommaire de la Cour

    Les frais de géolocalisation en temps réel d'un téléphone mobile, qui relèvent de l'article R. 92 9° du code de procédure pénale, ne sont pas tarifés par ce code. Doit être cassé l'arrêt de la chambre de l'instruction qui taxe ces frais en leur appliquant l'arrêté du 22 août 2006 relatif aux remboursements dus aux opérateurs de communications électroniques, alors que cet arrêté est pris pour l'application de l'article R. 213-1 du code de procédure pénale fixant le tarif des frais mentionnés à l'article R. 92 23° du même code correspondant à la fourniture des données conservées en application du II de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 12 avril 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 novembre 2008 · n° 08-80.558

    Sommaire de la Cour

    Le droit fixe de procédure, prévu par l'article 1018 A du code général des impôts, ne figure pas parmi les frais de justice énumérés par l'article R. 92 du code de procédure pénale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 12 avril 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.