Ce que soutenait le demandeur
7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a refusé d'annuler l'ordonnance de placement en détention provisoire et de l'avoir confirmée, alors « que, en vertu du principe de la libre communication entre une personne détenue et son avocat, la délivrance d'un permis de communiquer est indispensable à l'exercice des droits de la défense ; que le défaut de délivrance de cette autorisation à l'avocat avant le débat contradictoire différé tenu en vue d'un éventuel placement en détention provisoire fait nécessairement grief à la personne mise en examen ; que d'une part, ni le fait que le conseil de M. Q... n'ait pas précisé qu'il entendait recevoir ledit permis par télécopie ou qu'il souhaitait que ce permis soit communiqué à l'établissement pénitentiaire, ni le fait qu'il n'ait pas alerté le juge d'instruction sur l'urgence et la nécessité de lui délivrer l'autorisation en vue du débat différé, ni le fait qu'il ne se soit pas présenté au juge des libertés et de la détention après lui avoir adressé, 1 heure 33 avant le débat contradictoire, une télécopie pour lui demander le report du débat, ne constituent des circonstances insurmontables ayant empêché la délivrance à l'avocat en temps utile d'un permis de communiquer ; que d'autre part, le report du débat était possible, et demandé par le conseil de M. Q... ; que dès lors la chambre de l'instruction a violé les articles 6, § 3, 115, R. 57-6-5 du code de procédure pénale en refusant d'annuler l'ordonnance de placement en détention provisoire. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6, § 3, c, de la Convention européenne des droits de l'homme et R. 57-6-5 du code de procédure pénale :
8En vertu du principe de la libre communication entre la personne mise en examen et son avocat, résultant du premier de ces textes, la délivrance d'un permis de communiquer entre une personne détenue et son avocat est indispensable à l'exercice des droits de la défense. Il en découle que le défaut de délivrance de cette autorisation à un avocat désigné, avant un débat contradictoire différé organisé en vue d'un éventuel placement en détention provisoire, fait nécessairement grief à la personne mise en examen.
9Pour rejeter la demande de nullité de l'ordonnance de placement en détention provisoire de M. Q..., l'arrêt attaqué énonce que l'avocate de la personne mise en examen n'a pas attiré l'attention du juge d'instruction sur la nécessité d'une délivrance rapide du permis de communiquer en vue de la tenue du débat différé.
10Les juges ajoutent que ladite avocate a adressé une télécopie au juge des libertés et de la détention 1 heure 33 avant le débat, pour l'informer de son absence à ce débat, faute d'avoir reçu le permis de communiquer. Ils relèvent que ce courrier invitait le magistrat à « tirer les conséquences de droit » résultant de l'absence de permis de communiquer, « éventuellement en prescrivant un report selon les dispositions de l'article 145 du code de procédure pénale », mais que l'avocate de l'intéressé n'était pas présente au débat contradictoire ni joignable par téléphone.
11Ils en déduisent qu'aucune demande de report de l'audience n'a véritablement été formulée de sorte qu'aucune atteinte aux droits de la défense n'apparaît justifiée.
12En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
13D'une part, aucune circonstance insurmontable n'a empêché la délivrance à l'avocate, en temps utile, du permis de communiquer avec la personne détenue qu'elle avait sollicité dès le 15 mai en début d'après-midi.
14D'autre part, il résulte des termes du courrier adressé au greffe du juge des libertés et de la détention avant l'audience que l'avocate en avait sollicité le report, demande à laquelle il était possible de faire droit, compte tenu des délais prévus par l'article 145 du code de procédure pénale.
15La cassation est par conséquent encourue de ce chef.