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Livre IV · De quelques procédures particulièresTitre XX · Du fichier national automatisé des empreintes génétiques et du service central de préservation des prélèvements biologiques

Article R. 53-14 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 31 octobre 20213 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 décembre 2021 · n° 20-84.201

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tel qu'interprété par l'arrêt CEDH Aycaguer c. France, 22 septembre 2017, n° 8806/12, que la conservation des empreintes génétiques d'une personne condamnée ou soupçonnée constitue une ingérence dans sa vie privée, laquelle n'est légitime pour assurer la prévention et la répression des infractions qu'à la condition d'être prévue par la loi et assortie de garanties relatives à la possibilité concrète d'obtenir l'effacement du fichier des données les concernant. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer le prévenu coupable de refus de se soumettre à un prélèvement destiné à identifier son empreinte génétique, lui répond que les dispositions internes satisfont aux exigences de ladite Convention depuis la modification de l'article 706-54-1 du code de procédure pénale introduite par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, offrant désormais aux personnes condamnées la faculté de demander au procureur de la République l'effacement de leurs empreintes génétiques du fichier national automatisé où elles sont inscrites, le refus ainsi poursuivi ayant été commis avant l'entrée en vigueur de cette loi. En effet, d'une part, la conformité à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du dispositif interne de conservation des empreintes génétiques à la date du 27 décembre 2017, à laquelle l'intéressé a refusé de se soumettre au prélèvement biolo

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 janvier 2019 · n° 17-87.185

    Sommaire de la Cour

    En raison de la possibilité concrète dont disposent les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient commis l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55, de solliciter l'effacement des données enregistrées dans le Fichier national automatisé des empreintes génétiques, les durées de conservation de leur empreinte génétique sont proportionnées à la nature des infractions concernées et aux buts des restrictions apportées au droit au respect de la vie privée, garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Encourt la censure l'arrêt qui, pour relaxer le prévenu du chef de refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l'identification de son empreinte génétique, retient qu'il convient de tirer les conséquences de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 22 juin 2017 Aycaguer c. France, par lequel elle a jugé que le régime actuel de conservation des profils ADN dans le Fichier national des empreintes génétiques (FNAEG), auquel le requérant s'était opposé en refusant le prélèvement, n'offrait pas, en raison tant de sa durée que de l'absence de possibilité d'effacement, une protection suffisante à l'intéressé et que sa condamnation pour avoir refusé de se soumettre au prélèvement destiné à l'enregistrement de son profil dans le FNAEG s'analysait en une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée, alors que le refus de prélèvement ava

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 janvier 2026 · n° 25-80.950

    Extrait des motifs

    « 5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.