Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
10Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit la requête de M. [Z] mal fondée et a rejeté la demande d'annulation relative aux opérations de constatations et examens techniques et scientifiques opérés sur les véhicules Audi S3 immatriculé [Immatriculation 3] et Audi A3 immatriculé [Immatriculation 2], alors :
« 1°/ d'une part que dès lors qu'elle ne comporte pas de risque grave pour la sécurité des personnes et des biens, la fouille d'un véhicule arrêté dans un lieu accessible au public n'est régulière qu'à la condition d'avoir été réalisée en présence de son conducteur, de son propriétaire, ou d'un tiers étranger au service d'enquête requis à cet effet ; que les enquêteurs ne sauraient, sauf à commettre un détournement de procédure, contourner ce formalisme en prétendant ne réaliser sur le véhicule fouillé qu'une simple mesure de police technique ou scientifique ; qu'au cas d'espèce, il résulte clairement de la procédure, et en particulier du procès-verbal de « transport, constatations, d'opérations de police technique et scientifique et de saisie » relatif au véhicule Audi immatriculé [Immatriculation 3] et du rapport d' « opération technique » relatif au véhicule Audi immatriculé [Immatriculation 2] que les services de gendarmerie requis par les enquêteurs ont, sous couvert de constatations techniques et scientifiques, également organisé la fouille des véhicules litigieux, cette fouille s'étant matérialisée par l'appréhension et la saisie de divers objets contenus dans ce véhicule, sans lien avec les constatations et opérations menées ; que ces mesures se sont toutefois déroulées en l'absence du conducteur de l'un ou l'autre de ces véhicules, de leur propriétaire ou même d'un tiers étranger au service d'enquête requis à cet effet ; qu'en se bornant à affirmer, pour écarter l'irrégularité de ces fouilles, que « M. [Z] [ ] n'établit pas que les constatations sur ces biens auraient été effectuées en violation d'une quelconque disposition applicable en matière de constations de police technique et scientifique », et en refusant ainsi de constater que les services de gendarmerie requis avaient, dans le cadre de leur mission, procédé à une fouille déguisée des véhicules litigieux, la Chambre de l'instruction, qui a dénaturé les éléments de la procédure produits, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 78-2-3, 78-2-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
2°/ d'autre part que dès lors qu'elle ne comporte pas de risque grave pour la sécurité des personnes et des biens, la fouille d'un véhicule arrêté dans un lieu accessible au public n'est régulière qu'à la condition d'avoir été réalisée en présence de son conducteur, de son propriétaire, ou d'un tiers étranger au service d'enquête requis à cet effet ; que cette exigence ayant pour objet d'authentifier les recherches et découvertes effectuées, sa méconnaissance peut être invoquée par quiconque y a un intérêt ; qu'au cas d'espèce, il résulte clairement de la procédure, et en particulier du procès-verbal de « transport, constatations, d'opérations de police technique et scientifique et de saisie » relatif au véhicule Audi immatriculé [Immatriculation 3] et du rapport d' « opération technique » relatif au véhicule Audi immatriculé [Immatriculation 2] que les services de gendarmerie requis par les enquêteurs ont, sous couvert de constatations techniques et scientifiques, également organisé la fouille des véhicules litigieux, cette fouille s'étant matérialisée par l'appréhension et la saisie de divers objets contenus dans ce véhicule, sans lien avec les constatations et opérations menées ; que ces mesures se sont toutefois déroulées en l'absence du conducteur de l'un ou l'autre de ces véhicules, de leur propriétaire ou même d'un tiers étranger au service d'enquête requis à cet effet ; qu'en se bornant à affirmer, pour refuser à Monsieur [Z] la qualité à agir en annulation de ces mesures, que « les deux véhicules qui ont fait l'objet des constatations décrites en pièces D25 à D34 et D84 à D104, ont été découverts accidentés et vides d'occupants, qu'ils ne sont pas la propriété de M. [Z] (D12 à D13, D14 à D15,D79), lequel ne peut donc se prévaloir d'aucun droit sur ces véhicules en cause qui appartiennent à des tiers », quand Monsieur [Z] invoquait la méconnaissance du formalisme d'authentification des fouilles réalisées, de sorte qu'il était recevable à agir en nullité pourvu qu'il y ait intérêt à agir, la Chambre de l'instruction, qui a statué par des motifs impropres à écarter moyen de nullité soulevé par la défense, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 78-2-3, 78-2-2, 171, 802, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
3°/ enfin que dès lors qu'elle ne comporte pas de risque grave pour la sécurité des personnes et des biens, la fouille d'un véhicule arrêté dans un lieu accessible au public n'est régulière qu'à la condition d'avoir été réalisée en présence de son conducteur, de son propriétaire, ou d'un tiers étranger au service d'enquête requis à cet effet ; que cette exigence s'impose même en dehors de tout contrôle d'identité ; qu'au cas d'espèce, il résulte clairement de la procédure, et en particulier du procès-verbal de « transport, constatations, d'opérations de police technique et scientifique et de saisie » relatif au véhicule Audi immatriculé [Immatriculation 3] et du rapport d' « opération technique » relatif au véhicule Audi immatriculé [Immatriculation 2] que les services de gendarmerie requis par les enquêteurs ont, sous couvert de constatations techniques et scientifiques, également organisé la fouille des véhicules litigieux, cette fouille s'étant matérialisée par l'appréhension et la saisie de divers objets contenus dans ce véhicule, sans lien avec les constatations et opérations menées ; que ces mesures se sont toutefois déroulées en l'absence du conducteur de l'un ou l'autre de ces véhicules, de leur propriétaire ou même d'un tiers étranger au service d'enquête requis à cet effet ; qu'en retenant, pour écarter cette irrégularité, que « les opérations décrites par le procès-verbal du 02 février 2021 comme par le rapport du 31 janvier 2021 ne sauraient pas davantage être assimilées, comme le fait à tort le requérant, à des opérations devant être qualifiées de fouille prévues par les dispositions de l'article 78-2-3 du code de procédure pénale, lesquelles concernent seulement la visite d'un véhicule circulant ou arrêté sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public dans le cadre de procédure de contrôle d'identité prévue au chapitre III du même code », quand le formalisme précité a vocation à s'appliquer à toutes les fouilles de véhicules réalisées en enquête de flagrance, de sorte qu'une telle fouille n'est régulière qu'à la condition d'avoir été réalisée en présence de son conducteur, de son propriétaire, ou d'un tiers étranger au service d'enquête requis à cet effet, la Chambre de l'instruction a violé les articles 78-2-3, 78-2-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
11Il résulte de l'article 78-2-3 du code de procédure pénale que le droit de visite prévu à cet article ne peut porter que sur des véhicules circulant ou arrêtés sur la voie publique ou dans les lieux accessibles au public lorsqu'il existe à l'égard du conducteur ou d'un passager une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis, comme auteur ou comme complice, un crime ou un délit flagrant.
12Il s'ensuit que le moyen est inopérant, dès lors qu'en l'espèce les véhicules étaient abandonnés sur la voie publique.