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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 28 septembre 2010, n° 10-82.699

ECLI:FR:CCASS:2010:CR05368

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Seul un officier de police judiciaire, assisté, le cas échéant, par un agent de police judiciaire, peut procéder à la visite d'un véhicule automobile dans les conditions prévues par l'article 78-2-3 du code de procédure pénale. Encourt dès lors la censure l'arrêt qui, pour rejeter le moyen de nullité pris de l'incompétence de l'agent de police judiciaire qui avait procédé à la visite d'un véhicule en application du texte susvisé, se borne à constater que l'intéressé avait agi sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, alors qu'il ne ressortait pas du procès-verbal que ce dernier avait procédé lui-même aux opérations, ni même qu'il avait été présent sur les lieux

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 78-2-3 du code de procédure pénale

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