Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
8Le moyen est pris de la violation des articles 78-2-1 et 802 du code de procédure pénale.
9Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé l'annulation de l'ensemble de la procédure et des poursuites engagées à l'encontre de la société Alpes sanitherm, subséquente à l'annulation du procès-verbal de gendarmerie d'investigation relatif à la visite du chantier, pièce n° 2 de la procédure, alors « qu'il ressort de la jurisprudence de la chambre criminelle, établie dans des matières proches, et notamment concernant les perquisition et saisies (par exemple : Crim., 6 Février 2018 - n° 17-84.380, Crim., 20 déc 2017, n° 17-82.345), que l'intérêt à agir et donc la possibilité de demander la nullité d'un acte appartient au titulaire des droits protégés par le formalisme prévu, mais pas nécessairement, de façon générale, à toute personne qui se trouve mise en cause, dans une enquête pénale, sur le fondement d'éléments recueillis à l'occasion de cet acte ; Qu'en l'espèce, l'article 78-2-1 du code de procédure pénale, situé dans la section relative à l'encadrement des contrôles d'identité, vise explicitement « les personnes occupées » aux activités citées, qui ne peuvent être contrôlées que dans le but rappelé par le texte, mentionnant par ailleurs « la personne disposant des lieux », à qui la réquisition du procureur de la République doit être présentée ; que les deux travailleurs contrôlés sur le chantier, parties civiles dans la procédure, n'ont soulevé aucune nullité relative au contrôle dont ils ont fait l'objet ; que par ailleurs la société Alpes sanitherm ne disposait pas des lieux au sens juridique du terme, ne faisant qu'y intervenir dans le cadre d'un chantier ; que pour le surplus des vérifications visant directement la société, celles-ci étaient couvertes par la réquisition visant explicitement le siège social de la société ; qu'elle n'avait donc pas intérêt à agir en nullité au sens du texte susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 78-2-1 et 802 du code de procédure pénale :
10Il résulte de la combinaison de ces textes que ne peut invoquer, au soutien d'une demande d'annulation d'actes ou de pièces de la procédure, une méconnaissance des dispositions du premier de ces textes que la personne qui est titulaire d'un droit sur les lieux à usage professionnel où, dans les conditions et aux fins fixées par ledit texte, sont habilités à entrer les officiers et agents de police judiciaire.
11Pour accueillir l'exception prise de l'irrégularité du procès-verbal d'investigation, pièce n°2 de la procédure, et renvoyer des fins de la poursuite la société Alpes sanitherm, l'arrêt attaqué énonce, notamment, que la société prévenue disposant d'un intérêt à soutenir la nullité de ce procès-verbal dans la mesure où les poursuites ont été engagées sur la base des constatations initiales effectuées sur le chantier, à savoir la présence des deux ouvriers polonais et des déclarations verbales qu'ils ont pu faire à cette occasion, il convient de prononcer l'annulation du procès-verbal d'investigation, pièce n°2 de la procédure.
12En se déterminant ainsi alors que la société prévenue ne pouvait se prévaloir d'aucun titre sur les lieux du chantier en cours, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
13La cassation est, par conséquent, encourue de ce chef.